Texte intégral
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aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOAW
Minute n° : 488/2025
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025
dans l'affaire entre :
REQUERANTS :
Monsieur [J] [X]
Madame [U] [H] épouse [X]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
REQUISE :
La S.À.R.L. JARDIN DESIGN, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 septembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 5 décembre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Jardin Design le 19 décembre 2024 par voie électronique ;
Vu la requête en radiation datée du 13 mars 2025 de M. et Mme [X] transmise par voie électronique le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions en réplique de la société Jardin Design transmises par voie électronique du 4 juillet 2025 ;
MOTIFS
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par le jugement entrepris, la société Jardin Design a été condamnée à payer à M. [X] et à Mme [X] la somme de 15 524,45 euros, outre celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également été condamnée aux frais et dépens de l'instance.
Au soutien de leur requête en radiation transmise le 19 mars 2025, M. [X] et Mme [X] soutiennent qu'à ce jour, et malgré sommation, la partie adverse n'a pas exécuté le jugement.
La société Jardin Design justifie que son conseil a, le 25 mars 2025, a demandé au conseil de ces derniers un RIB en vue de l'exécution des causes du jugement, puis, par lettre reçue le 5 mai 2025 par le conseil de M. [X] et de Mme [X], lui a adressé un chèque de 17 591 euros libellé à l'ordre de la CARPA pour exécuter ledit jugement.
Il convient de relever que cette somme correspond à celle dont le paiement avait été demandé en exécution du jugement par une lettre du 11 décembre 2024 émanant du conseil de première instance de M. [X] et de Mme [X] et jointe à la présente requête, et qu'il résulte du relevé de compte de la société Jardin Design produit aux débats que le chèque précité a été débité le 6 juin 2025.
A la suite de la communication de ces éléments, M. [X] et Mme [X] n'ont pas répliqué, et notamment pas contesté la réception d'un tel paiement par leur conseil.
En conséquence d'un tel paiement, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance au fond.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour et mise à disposition au greffe,
REJETONS la requête en radiation ;
DISONS que le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance au fond ;
DISONS n'y avoir lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 03 février 2026 ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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