Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00058 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUBJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 14/05/24
à :
Me MOLIERE
M. [H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 13 MAI 2024
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [U] [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, Madame [U] [F] [N] a assigné Monsieur [I] [H] devant le Tribunal de proximité de SAINT BENOIT aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 395€ et 500€ au titre de dommages-intérêts et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle indiqué avoir acheté le 27 septembre 2022 une machine à laver de marque BERKLAYS pour un montant de 395€ auprès de Monsieur [I] [H] commerçant à [Localité 4], payée en espèce ; avoir constaté dès les premiers lavages que la machine ne fonctionnait pas correctement ; avoir signalé sans tarder les dysfonctionnements à Monsieur [H], qui ne lui a pas répondu. Elle précise avoir saisi le conciliateur de justice, mais que Monsieur [H] ne s’est pas présenté. Elle indique que le vendeur professionnel est tenu de garantir les défauts cachés de la chose ; qu’elle n’a eu aucun retour du vendeur concernant son désir de trouver une solution amiable à ce litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle la demanderesse, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes. Le défendeur a comparu, a expliqué que la cliente n’était pas repassée au magasin pour faire état d’un souci ; qu’il a appris l’existence d’une panne par le point de justice ; que ce qui est indiqué dans le courrier que la demanderesse a adressé est faux ; que le passage d’un technicien pour réparation est gratuit ; que la machine est sous garantie et qu’il a fait dire à la cliente via le conciliateur de passer au magasin avec la facture pour faire intervenir un technicien, ce qu’elle n’a pas fait.
L’affaire a été renvoyée afin que le défendeur entreprenne des démarches pour faire réparer la machine. A l’audience de renvoi, il a indiqué que la cliente avait refusé que le technicien passe à son domicile et a produit une attestation d’une entreprise à qui il délègue le service après vente, faisant état du refus de la demanderesse de faire passer un technicien pour le diagnostic de la machine.
La demanderesse n’a pas fait d’observation.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
SUR CE LE TRIBUNAL
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiment du prix de vente de la machine à laver. Cependant, elle ne sollicite pas la résiliation du contrat.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1641 du même code, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Ainsi, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la démonstration
- d’un vice,
- antérieur à la vente,
- non apparent,
- inhérant à la chose,
- rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la demanderesse produit une facture, un courrier et une convocation à une conciliation.
Le courrier fait état de dysfonctionnement que la demanderesse indique avoir rencontré avec la machine à laver acquise auprès du défendeur.
Cependant, elle ne verse aucun élément objectif, extérieur à elle, venant démontrer l’existence des désordres qu’elle allègue, établissant la réunion des conditions précitées.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en remboursement du prix de vente.
Faute de preuve rapportée d’une faute commise par le défendeur, la demande en dommages-intérêts ne saurait davantage prospérer.
Madame [U] [F] [N] et succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [F] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [U] [F] [N] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 13 mai 2024.
LE GREFFIERLE JUGE
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