Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, mis en demeure le 1er août 1987, M. Daniel X... avait consigné la somme de 9 146 ,94 euros le 3 octobre suivant, soit au-delà du délai imparti ; que, toutefois, en réclamant brutalement le paiement du prix sans déduction des acomptes versés, après avoir laissé pendant longtemps le débiteur dans la conviction qu'aucun règlement ne lui serait réclamé ou, à tout le moins, que le paiement pourrait se réaliser en moins prenant dans le cadre des opérations de compte liquidation-partage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des arguments que ses constatations rendaient inopérantes et appréciant souverainement la mauvaise foi des créanciers, a pu en déduire que ceux-ci n'étaient pas fondés à se prévaloir de la clause résolutoire insérée à l'acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Jean-Michel et Chantal X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Jean-Michel et Chantal X... et M. Y... à payer à M. Daniel X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Jean-Michel et Chantal X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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