Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01666 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2SH
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2022, à 15h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [M]
né le 01 janvier 1978 à Abidjan, de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 5 juin 2022 à 12h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 5 juin 2022 à 12h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête formée par M. [F] [M] recevable, se déclarant incompétent pour en connaître, et ordonnant le maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, jusqu'au 25 juin 2022 à 17h00 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 juin 2022, à 17h28, par M. [F] [M] ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est par une décision appropriée que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée du placement en rétention M. [F] [M] et a fait application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y ajoutant qu'en tout état de cause, l'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté fixant le Sénégal comme pays de renvoi ne remet pas en cause le bien fondé du placement en rétention et qu'il appartient au préfet de fixer un nouveau pays de renvoi.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2022 à 12h00
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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