Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ
D'APPEL
N° RG 23/06411 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCIF
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Société DAMECO BATIMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMEE :
Société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, Greffière
Vu les articles 899, 914 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la Société DAMECO BATIMENT prise en la personne de son représentant légal par lettre recommandée du 30 Novembre 2023 reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2023, à l'encontre d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Carcassonne en date du 11 octobre 2023,
Attendu qu'il appartient au juge de la mise en état de soulever d'office tout moyen relatif à la recevabilité de l'appel ;
Attendu que l'article 914 du code de procédure civile donne compétence au magistrat chargé de la mise en état pour déclarer un appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ;
Attendu que les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l'intermédiaire d'un avocat près la cour d'appel et par voie électronique ; qu'en outre, selon l'article 901, la déclaration d'appel doit notamment mentionner, à peine de nullité, la constitution de l'avocat de l'appelant, être signée par l'avocat constitué et être accompagnée d'une copie de la décision dont appel ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel dont la cour se trouve saisie, a été faite par lettre recommandée adressée au greffe et non par voie électronique ; qu'elle n'a pas été faite par avocat et ne comporte pas en annexe une intégrale copie du jugement ;
Attendu qu'il s'ensuit l'irrecevabilité de l'appel formé par la société DAMECO BATIMENT ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par la Société DAMECO BATIMENT agissant en la personne de son représentant légal enrôlé sous le n°23/06411,
Disons n'y avoir lieu à dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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