Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2025
(n° 176, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03875 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/11138
APPELANTE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION
personne morale de droit privée visée à l'article L 312-9 du Code Monétaire et Financier
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
INTIMES
S.A.S. BLACK TIGER FRANCE
anciennement dénommée Brand & Consumer Technologies
[Adresse 1]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 572 226 975
S.E.L.A.R.L. FHB
prise en la personne de Maître [T] [K], ès qualité de « Administrateur judiciaire » de la société « BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES »
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [C] [F] [H]
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SOCIÉTÉ BRAND & CONSUMER TECHNOLOGIES »
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Dan GRIGUER de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005
SARL [P]
anciennement dénommée CLASIS et agissant poursuites et diligences de son gérant et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 484 851 423
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Eric LE QUELLENEC , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
- Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
- Madame Caroline GUILLEMIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Wendy PANG FOU, Greffier présent lors de la mise à disposition.
1. Sur la base d'un document du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ('FGDR') établi pour une consultation lancée le 30 mars 2015 en vue de la 'refonte du process de la gestion des cotisations des adhérents', le FGDR a retenu le dossier proposé par la société Clasis avec laquelle il a souscrit un contrat le 14 septembre 2015 ayant pour objet, point 3 du contrat, de 'réaliser la reprise de la base de données aux fins d'hébergement sur ses serveurs, [de concéder] au client le droit de l'utilisation du progiciel 'Kyrielle' en fournissant des prestations de supports, d'assistance et de maintenance applicative et en maintenant en permanence une parfaite sécurité tant physique que logique avec la condition de réversibilité'. Le contrat prévoit également l'infogérance de la base adhérents et il est convenu pour une durée de trois années à compter du 7 septembre 2015.
2. Alors que la date de mise en production était prévue au 28 février 2016, elle a été repoussée, par avenant du 9 juin 2016, au 8 juillet 2016 en raison du constat des parties 'd'une part de la publication tardive des textes réglementaires relatifs notamment aux élections du conseil de surveillance du FGDR, et d'autre part en raison de la survenance en cours d'exécution d'un aléa concernant la transmission d'informations par le prestataire antérieur en charge de la base adhérent'.
3. A la suite d'une réception partielle du logiciel de gestion des données le 8 novembre 2016, les parties ont convenu lors d'un comité de pilotage du 20 décembre 2016 des modalités pour le développement de module ainsi que la mise en production de l'application au terme du mois d'avril 2017, le FGDR étant par ailleurs informé de la prise de contrôle de la société [P] par la société Brand technologies ('société B&C technologies').
4. A la suite d'une rencontre le 12 janvier 2017 entre le FGDR et la société B&C technologies, cette dernière est intervenue sur les développements des modules de l'application Kyrielle avant d'offrir au FGDR le 10 mars 2017 une proposition technique pour la gestion de la base de données du FGDR sa solution logicielle '2i' que le FGDR a déclinée dans une lettre du 16 mars 2017 et aux termes de laquelle il a réclamé la mise en oeuvre de la procédure de réversibilité des prestations stipulée au contrat passé avec la société Clasis.
5. Par lettre du 25 avril 2017, la société Clasis a pris acte de la rupture anticipée du contrat, réclamé le paiement des prestations au titre de la recette, de la mise en production et de la licence d'utilisation de son progiciel Kyrielle pour un montant de 47.091 euros et réservé son action en réparation des conséquences de la rupture brutale du contrat.
6. Par lettre du 17 mai 2017, le FGDR a dénoncé la résiliation du contrat aux torts de la société Clasis et engagé la procédure de conciliation contractuelle dont l'échec a été constaté le 23 juin 2017.
7. Le 10 juillet 2017, le FGDR a fait établir un constat d'huissier sur l'état de développement de l'application Kyrielle puis, par actes du 7 août 2017, il a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Clasis, dénommée [P] depuis le 2 novembre 2018, ainsi que la société B&C Technologies en résolution judiciaire du contrat et en dommages et intérêts, avant de provoquer l'intervention forcée de Mme [T] [K] désignée par le tribunal de commerce de Nanterre en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société B&C Technologies ainsi que M. [C] [O] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
8. Devant le tribunal judiciaire, la société [P] a dénié toute responsabilité dans la rupture du contrat et réclamé la condamnation du FGDR à des dommages et intérêts tandis que la la société B&C Technologies a dénié toute immixtion dans l'exécution du contrat ainsi que par conséquent sa condamnation solidaire avec la société [P].
9. Par un jugement du 21 janvier 2021, la juridiction civile a :
- débouté le FGDR de sa demande de résolution du contrat du 14 septembre 2015 et de son avenant du 9 juin 2016 conclus avec la société Clasis, devenue société [P],
- débouté le FGDR de ses demandes de condamnation à la restitution du prix et à des dommages et intérêts dirigées à l'encontre des sociétés [P] et Brand & Consumer Technologies ('B&C technologies'),
- condamné le FGDR à payer à la société [P] les sommes de :
- 33.168 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° AC-2017-4-155 du 25 avril 2017,
- 13.923 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°AC-2017-4-153 du 25 avril 2017,
- 7.867,20 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°AC-2017-4-154 du 25 avril 2017,
- 3.677,50 euros au titre des pénalités de retard,
- 120 euros au titre des frais de recouvrement,
- dit que les sommes ci-dessus seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 à l'exception du montant alloué au titre des pénalités de retard dont le point de départ sera fixé à la date du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par le FGDR à compter du 14 novembre 2018 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté la société [P], de sa demande aux fins de voir prononcer une astreinte,
- débouté la société [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [P],
- condamné le FGDR à payer à la société B&C technologies la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le FGDR aux dépens de l'instance ;
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
10. Le 26 février 2021, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a interjeté appel du jugement du 21 janvier 2021.
11. Par arrêt du 28 octobre 2022, la cour a invité les parties à conclure sur la nécessité d'ordonner une expertise sur le périmètre des engagements contractuels, l'évolution prévisible de la prestation et l'état de l'application livrée au mois de mars 2017 puis par arrêt du 13 janvier 2023, la cour a ordonné une expertise et commis à cette fin M. [L] [X].
12. L'expert a établi des notes de compte-rendu de réunion des 27 avril 2023, 5 juillet 2023, 8 janvier 2024, 9 août 2024 et 1er mars 2025.
* *
13. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025 pour la société [P] (anciennement Clasis) afin d'entendre :
- déclarer recevable et bien fondée la société [P], anciennement Clasis, en son appel incident et en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- écarter pour irrégularité de forme les deux moyens suivants du FGDR développés en page 28 de ses écritures comme constituant un simple rappel de moyens sans réelle prétention:
- de dire que la société B&C Technologie n'est pas un tiers au contrat conclu par le FGDR avec [P] pour s'être immiscée dans son exécution en le poursuivant est en constatant l'impossibilité de mener à bien le contrat à raison d'un défaut de conception de l'application proposée,
- dire que [P] et B&C Technologie sont solidairement tenues au paiement de la somme de 173.781,60 euros en restitution du prix payé par le FGDR et au paiement de la somme de 127.748,44 euros à titre de dommages et intérêts,
- déclarer mal fondé le FGDR en son appel et en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a : a) débouté le FGDR, de sa demande de résolution du contrat du 14 septembre 2015 et de son avenant du 9 juin 2016 conclus avec la société Clasis, b) débouté le FGDR de ses demandes de condamnation à la restitution du prix et à des dommages et intérêts dirigées à l'encontre de la société Clasis, et à l'encontre de la société B&C Technologies, c) condamné le FGDR à payer à la société Clasis, les sommes de : - 33 168 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° AC-2017- 4-155 du 25 avril 2017 ; - 13 923 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n° AC-2017- 4-153 du 25 avril 2017 ; - 7867,20 euros toutes taxes comprises au titre de la facture n°AC-2017- 4-154 du 25 avril 2017 ; - 677,50 euros au titre des pénalités de retard, sous réserve d'actualisation à date de l'arrêt à intervenir; - 120 euros au titre des frais de recouvrement, d) jugé que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, e) ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par le FGDR pour une année entière à compter du 14 novembre 2018 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, f) condamné le FGDR à payer à la société B&C Technologies la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, g) condamné le FGDR aux dépens de l'instance qui seront, s'agissant de la société Clasis selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a : a) débouté la société [P] de sa demande aux fins de voir prononcer une astreinte, b) débouté la société [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, c) dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société à responsabilité limitée [P],
- condamner le FGDR à payer à la société [P] la somme de 120.000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 novembre 2018,
- assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, productrice d'intérêt au taux légal, passé le délai de 24 heures à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- réserver à la cour expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
- condamner le FGDR à payer à la société [P] la somme de 75.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FGDR aux dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la Aarpi Teytaud Saleh conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
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14. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2025 pour la société Black Tiger France (anciennement B&C technologies) et la société FHB prise en la personne de Mme [T] [K] en sa qualité de commissaire à l'exécution de plan de la société B&C technologies, afin d'entendre, en application des articles 1165 et 1147 anciens du code civil :
- dire que la société B&C Technologies était un tiers au contrat et ne s'est pas immiscée dans le contrat conclu entre la société Clasis et le FGDR le 14 septembre 2015,
- dire que le contrat entre la société Clasis et le FGDR n'est pas opposable à la société B&C Technologies,
- débouter le FGDR de l'ensemble de ses demandes et les déclarer non fondées en toutes ses fins, moyens et prétentions,
- condamner le FGDR à payer la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
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15. L'affaire a été clôturée le 26 juin 2025 et les parties ont été entendues par la voix de leur conseil à l'audience du 3 juillet 2025.
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16. Par arrêt du 3 octobre 2025, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de et sollicité la communication par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution de ses 'conclusions récapitulatives d'appelant n°6 après arrêts avant dire droit du 28 octobre et du 13 janvier 2023' avant le 9 octobre 2025 et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 octobre 2025 à 14 heures avec clôture de l'affaire le même jour.
17. La cour a ainsi accueilli les conclusions transmises par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution le 3 septembre 2025, et qui correspondent à celles qu'elle a régulièrement transmises aux intimée ainsi que par erreur le 20 juin 2025 au greffe d'une autre chambre de la cour que celle n°11 du du pôle 5.
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18. Vu les conclusions transmises par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution le 3 septembre 2025 afin d'entendre :
- recevoir le FGDR en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement en toutes les dispositions,
- confirmer cependant le jugement en ce qu'il a admis dans les motifs que la société B&C Technologie s'est immiscée dans le contrat conclu avec sa filiale,
- dire que la société B&C Technologie n'est pas un tiers au contrat conclu par le FGDR avec [P] pour s'être immiscée dans son exécution en le poursuivant est en constatant l'impossibilité de mener à bien le contrat à raison d'un défaut de conception de l'application proposée,
- constater que la société [P] n'a pas rempli les obligations qu'elle a souscrites à l'égard du FGDR, qu'elle n'a pas respecté les délais, qu'elle a abandonné l'exécution du contrat et que les prestations faites sont totalement inutilisables par le FGDR qui a été amené à faire à appel à d'autres prestataires,
- prononcer aux torts et griefs des sociétés [P] et B&C Technologie la résolution contrat du 14 septembre 2015 et de son avenant du 3 juin 2016,
- dire que les sociétés [P] et B&C Technologie sont solidairement tenues au paiement de la somme de 173.781,60 euros en restitution du prix payé par le FGDR et au paiement de la somme de 127.748,44 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société [P] au paiement de la somme globale de 301.230,04 euros et fixer la créance du FGDR au passif du redressement judiciaire de B&C Technologie à la somme de 301.230,04 euros à titre chirographaire,
- débouter la société [P] de son appel incident,
- condamner solidairement [P] et B&C Technologie au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés [P] et B&C Technologie aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et ordonner distraction profit du cabinet Vatier en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés [P] et B&C Technologie de l'ensemble de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR,
Pour la clarté de la discussion, le nom de la société Clasis sera retenu au lieu de son nouveau nom [P].
19. Aux termes de leurs conclusions, les parties s'opposent sur le bien fondé de la résolution judiciaire du contrat souscrit le 14 septembre 2015 et de son avenant d'après les principes posés l'article 1184 du code civil, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et applicable au contrat souscrit le 14 septembre 2015, et disposant que :
- La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
- Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
- La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
20. Aussi, avant d'apprécier les manquements des parties à leurs obligations ainsi que la gravité de ceux-ci, la cour s'attachera d'abord à répondre à la question de l'immixtion de la société B&C Technologie dans l'exécution du contrat puis à celle de la nature des obligations stipulées au contrat du 14 septembre 2015.
I. Sur la preuve de l'immixtion de la société B&C Technologie dans l'exécution du contrat
21. En liminaire, la société Clasis prétend voir écarter des conclusions du FGDR, celles de ses demandes dont elle considère qu'elles n'enferment pas des prétentions et se limitent à énoncer de simples moyens, et consistant, d'une part, à 'dire que la société B&C Technologie n'est pas un tiers au contrat conclu par le FGDR avec Clasis pour s'être immiscée dans son exécution en le poursuivant est en constatant l'impossibilité de mener à bien le contrat à raison d'un défaut de conception de l'application proposée' et d'autre part, à 'dire que Clasis et B&C Technologie sont solidairement tenues au paiement de la somme de 173.781,60 euros en restitution du prix payé par le FGDR et au paiement de la somme de 127.748,44 euros à titre de dommages et intérêts'.
22. Au demeurant, ces énoncés correspondent à des prétentions en ce que le premier tend à reconnaître la responsabilité solidaire de la société B&C Technologie avec la société Clasis dans l'inexécution du contrat du fait de l'immixtion de la première dans l'activité de la seconde, et le second énoncé tend à voir la société B&C Technologie tenue solidairement responsable avec la société Clasis des conséquences de ces inexécutions, en sorte que ces demandes doivent être discutées ci-dessous.
* *
23. Pour voir confirmer le jugement en ce qu'il a écarté sa solidarité dans la responsabilité de la société Clasis dans l'exécution du contrat dont le FGDR se prévaut, la société B&C Technologie, et la société Clasis avec elle, soutiennent, en premier lieu, que l'autonomie juridique des deux sociétés est garantie par le fait que la société B&C Technologie n'est pas signataire du contrat du 14 septembre 2015 et d'autre part en ce qu'elle a procédé au rachat de la société Clasis en 2017 par voie d'acquisition de ses parts sociales, et non par voie de fusion-absorption.
24. Les intimées contestent, en second lieu, avoir créé une apparence trompeuse propre à permettre au FGDR de croire légitimement que la société B&C Technologie était aussi son cocontractant alors, d'abord, que la société B&C Technologie n'est pas mentionnée dans le comité de pilotage du 20 décembre 2016 animé entre les représentants du FGDR et la société Clasis, ensuite, que le société B&C Technologie s'est limitée à dialoguer avec le FGDR afin de lui proposer en février 2017 le déploiement de son logiciel '2i', ce qui atteste par ailleurs que le FGDR a refusé que la société B&C Technologie Technologies devienne son cocontractant et son prestataire, encore, que le FGDR impute des fautes de la société Clasis dans la mise en 'uvre du logiciel Kyrielle en juillet 2016, bien avant le rachat en 2017 de la société Clasis par B&C Technologies, et enfin, que le FGDR a rapidement résilié le contrat avec la société Clasis le 16 mars 2017.
25. Toutefois, d'après les pièces n°10, 11, 12 et 13 du FGDR, il s'évince, d'abord des termes des deux courriels que M. [V] [W], représentant la société B&C Technologie, a échangés avec le FGDR le 13 janvier 2017, la preuve qu'à la suite d'une rencontre avec le FGDR la veille, la société B&C Technologie s'est engagée à 'faire [son] maximum pour vous livrer une version [de l'application Kyrielle] permettant de réaliser des opérations de remboursement' et détaille en particulier les prestations à apporter sur les 'anomalies critiques, les fonctionnalités non livrées', proposant un traitement détaillé par suivant des ordres de priorité pour 'gérer les problème d'historisation', la correction des flux de données à destination du logiciel 'compta sage', la mise en oeuvre du module d'historisation, la consolidation par un traitement manuel des flux et en stock pour les remboursements de 2011 et 2015.
26. Ces engagements se sont encore matérialisés par la mise en place d'un atelier sur lequel Mme [B], présidente de la société B&C Technologie, s'est accordée avec le FGDR le 26 janvier 2017.
27. Enfin, en liminaire de son offre du 10 mars 2017 de substitution de son application '2i' à l'application Kyrielle, la société B&C Technologie rappelle qu'elle fait suite 'dans le cadre du rachat de la société [Clasis] par l'entité B&C Technologie, début 2017' de la rencontre 'à cette occasion de la société B&C Technologie et le FGDR', l'offre répondant 'à l'insatisfaction du FGDR de l'outil développé par la société [Clasis]'.
28. Il résulte de cette implication de la société B&C Technologie, d'abord dans la reprise des prestations de la société Clasis, ensuite, dans le constat de l'impossibilité d'aboutir ces développements et enfin, dans l'offre complète d'une solution de substitution de l'application de la société Clasis par l'adoption d'une nouvelle application, la preuve de la part entière de la société B&C Technologies dans la poursuite des prestations de la société Clasis de nature à créer l'apparence propre à faire croire au FGDR qu'elle était aussi son cocontractant.
29. Et tandis que l'absence de société B&C Technologie à la signature du contrat du 14 septembre 2015, où les modalités financières et juridiques avec lesquelles elle est entrée au capital de la société Clasis ne sont, par elles-mêmes, pas de nature à contredire le fait de son immixtion dans le cours de l'exécution du contrat de sa filiale, le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté l'appréciation de la responsabilité de la société B&C Technologie dont se prévaut le FGDR et qui sera discutée ci-dessous.
II. Sur le bienfondé de la demande de résolution judiciaire du contrat
- d'après la nature des obligations de résultat ou de moyens
30. Si, d'après les termes de son point 3 relatif à son objet, le contrat passé entre le FGDR et la société Clasis stipule une contradiction, de droit, dans l'engagement de 'confier [à la société Clasis] en sa qualité de professionnel de l'informatique, l'infogérance de la base des adhérents au titre d'une obligation de moyens avec engagement de résultats', le point 23 de ce contrat relatif à la responsabilité stipule expressément la soumission de la société Clasis à des 'obligations de résultat pour la totalité de ses obligations, en particulier : - Les délais - L'exactitude des extractions - La reprise des données - Le respect des niveaux de service'. Et tandis que le contrat stipule encore que 'Les délais impartis [à la société Clasis] et en particulier les différentes phases du projet énoncées à l'annexe 6 'Calendrier' ont un caractère impératif sauf dispositions expresses contraires, il s'évince la preuve que la société Clasis était tenue à une obligation de résultat pour l'appréciation des manquements reprochés à la société Clasis.
- d'après les inexécutions des prestations et les torts respectifs des co-contractants
31. Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat aux torts du FGDR, la société Clasis soutient n'avoir manqué à aucune de ses obligations contractuelles, d'abord en ce qui concerne son obligation de conseil et d'information, alors que dans sa proposition financière, elle avait insisté sur la nécessité des adaptations et des développements spécifiques du logiciel Kyrielle devant être évalués à la faveur d'une phase de test ('POC' pour preuve de concept) et que les modifications des spécifications réclamées par le FGDR ont régulièrement été l'objet d'observations par la société Clasis lors des comités de pilotages des 4 novembre 2015, 9 février 2016 et du 30 mars 2016. La société Clasis relève par ailleurs que le FGDR n'est pas un profane en matière d'informatique alors qu'il disposait de personnels pour développer personnellement un système numérique de gestion de ses cotisations.
32. Ensuite, la société Clasis soutient que seul le FGDR est à l'origine des retards dans la fourniture de l'application Kyrielle, en raison, d'une part, de la complexification imprévisible de ses besoins, de l'extension du périmètre dans la conception en mode agile du projet ainsi que l'attestent les termes du comité de pilotage du 9 février 2016, et d'autre part, du manque de réactivité des équipes du FGDR relevé par le comité de pilotage du 30 mars 2016. La société Clasis conclut en outre sur l'appréciation des retards que l'avenant du 9 juin 2016 n'emportait pas novation du contrat du 14 septembre 2015 et qu'en tout état de cause, les dépassements des délais, dont la fixation était approximative, ne peuvent caractériser un manquement grave, alors que depuis l'origine du contrat, le FGDR savait que l'adaptation de l'application Kyrielle justifiait des développements, ces retards ne privant pas le contrat de sa cause alors qu'en matière de prestations informatiques, ils sont tolérés en raison de leur complexité.
33. La société Clasis estime encore que le FGDR a manqué à son obligation de collaboration et conteste par ailleurs avoir sous-dimensionné son personnel affecté pour le développement de la solution en décembre 2016.
34. Par ailleurs, la société Clasis conclut avoir exécuté partiellement les prestations ainsi que l'atteste le 'procès-verbal d'homologation' de la réception du 8 novembre 2016 précisant que cette 'première validation partielle était motivée par la contrainte impérative de réaliser les appels de contributions 2016 dans les délais réglementaires', 'les autres modules [devaient] faire l'objet de version ultérieure. La société Clasis se prévaut d'autre part du tableau d'état général des fonctionnalités du comité de pilotage du 20 décembre 2016 dont elle déduit que 85 % des fonctionnalités de la solution étaient développées.
35. Enfin, la société Clasis conteste avoir abandonné après le 20 décembre 2016 la poursuite de ses prestations, alors que des tickets ont été émis après cette date pour l'aboutissement des modules en cours de développement. Elle relève en outre que le FGDR n'a jamais adressé de courrier pour le recettage de l'application et fait ainsi grief au FGDR d'avoir dénoncé unilatéralement la résolution le contrat par la mise en oeuvre de la procédure de réversibilité des prestations et de conciliation en vue d'une sortie amiable du contrat le 16 mars 2017 et en dénonçant la résiliation du contrat le 17 mai 2017 aux torts de la société Clasis et d'avoir ainsi procédé à la résiliation unilatérale du contrat en l'absence de toute mise en demeure préalable.
* *
36. En liminaire, la cour relève qu'en l'état de ses travaux, l'expert désigné n'a pas permis de déduire la preuve que la configuration et les spécifications du progiciel Kyrielle offert par la société Clasis n'étaient pas adaptées à l'évolution prévisible des demandes du FGDR pour l'exploitation numérique des données de ses adhérents, ce dont il se déduit qu'il ne peut être reproché au FGDR d'avoir sous-estimé le choix de cette offre d'application par la société Clasis.
37. D'autre part, il est constant que l'avenant du 9 juin 2016 conclu entre les parties entérinait le dépassement des délais de fourniture de l'application entraînés par la contrainte extérieure aux parties du changement de la réglementation des garanties devant être intégrée dans le développement des modules de l'application.
38. En revanche, cet avenant fixait le délai pour la mise en production au 8 juillet 2016, et ainsi que cela est relevé au paragraphe 30 ci-dessus, la société Clasis était engagée à une obligation de résultat sur le respect de ce délai.
39. Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, comme des pièces qu'elle a communiquées, la société Clasis ne caractérise pas la valeur et la portée des spécifications non prévues au contrat que le FGDR aurait sollicitées et qui auraient concouru au dépassement des délais pour la mise en production de l'application.
40. D'autre part, les valeurs des développements des fonctionnalités relevées dans le tableau attaché au rapport du comité de pilotage du 20 décembre 2016 ne peuvent être limitées à une appréciation arithmétique par module, alors que le rapport retient que la combinaison des modules, seulement 31 % des fonctionnalités sont opérationnelles, hypothéquant, en particulier, le traitement des données essentielles à l'appel de cotisations, pour la reprise des stocks en production ainsi que la saisie des règlements, et ceci plus de cinq mois après le délai de mise en production du 8 juillet 2016.
41. Enfin, il résulte des pièces communiquées la preuve qu'après le comité de pilotage du 20 décembre 2016 qui fixait un planning de mise en production de l'application de janvier à avril 2017, la société Clasis n'a personnellement entrepris aucune action pour aboutir cette mise en production. D'autre part, ainsi que cela est rapporté aux paragraphes 25 à 28 ci-dessus, la société B&C Technologies s'est appropriée la reprise de ces prestations sans les réaliser avant d'opposer au FGDR son diagnostic sur l'inadaptation de la solution Kyrielle ainsi que son offre de substituer une nouvelle solution logicielle.
42. Il se déduit des comportements des sociétés Clasis et B&C Technologies un manquement grave à leur obligation de poursuivre l'exécution du contrat de bonne foi et dans une mesure propre en compromettre irrémédiablement l'aboutissement de ses prestations plus de deux ans après la souscription du contrat, de sorte que la FGDR a régulièrement mis en oeuvre la clause de réversibilité et, après l'échec de la conciliation, dénoncé la résiliation judiciaire du contrat.
43. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef, et la résolution judicaire du contrat et de son avenant seront prononcées aux torts de la société Clasis sous la garantie de la société B&C Technologies.
III. Sur les conséquences de la résolution du contrat
44. Ensuite du bien-fondé de la résolution judiciaire du contrat telle qu'elle est retenue au point II de l'arrêt, il convient, en premier lieu, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le FGDR à régler à la société Clasis ses factures impayées, les pénalités de retard ainsi que les frais de recouvrement, et par conséquent de rejeter ces prétentions.
45. En revanche, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Clasis de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la faute du FGDR qui ne s'évince pas de la discussion ci-dessus.
46. Enfin, alors que l'exécution partielle des prestations n'apporte aucune contrepartie utile au FGDR, la résiliation du contrat justifie que la société Clasis soit condamnée à restituer la somme de 173.781,60 euros versée par le maître de l'ouvrage.
47. En deuxième lieu, le FGDR entend voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts de 127.748,44 euros comprenant la somme de 47.176,84 euros représentant la rémunération de 108 hommes/jours employée en vain pour le suivi des prestations, d'autre part, la somme de 27.000 euros versée 'au commissaire aux comptes en sus de ses honoraires d'audit, et enfin la somme de 56.571,60 euros au titre de 'la charge financière du traitement des retraits d'agrément, comptabilisation 2016, élaboration des fiches de situation et de reprise'.
48. Toutefois, le FGDR ne réfère dans ses conclusions aucune pièce au soutien de la preuve de ces chefs de demandes, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté celles-ci.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
49. Les sociétés [P] et Black Tiger France succombant à l'action, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d'appel, elle seront condamnées in solidum à supporter les dépens qui comprendront les frais d'expertise et il est équitable de condamner la société [P] à verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté la société [P] et le Fonds de garantie des dépôts et de résolution de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
PRONONCE la résolution du contrat aux torts de la société [P] ;
DÉBOUTE la société [P] de ses demandes en paiement des factures du 25 avril 2017 numéros AC-2017- 4-155, AC-2017- 4-153 et AC-2017- 4-154, des pénalités de retard ainsi que des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la société [P] à restituer au Fonds de garantie des dépôts et de résolution la somme de 173.781,60 euros ;
DÉCLARE la société Black Tiger France venant aux droits de la société B&C Technologies solidairement responsable des condamnations de la société [P] ;
FIXE au passif de la société Black Tiger France la créance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution à la somme de 173.781,60 euros, solidairement avec la condamnation de la société [P] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [P] et société Black Tiger France aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise et dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [P] à payer au Fonds de garantie des dépôts et de résolution la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT