Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7MS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00139
ARRÊT DU 28 Mars 2024
APPELANTE :
Société [9] [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître KERNEIS, avocat au barreau de RENNES substituant Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMES :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F], muni d'un pouvoir
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître SEBAUX, avocat substituant Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madmae GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [S] né le 16 septembre 1973, apprenti en formation «ouvrier professionnel en restauration du patrimoine » au sein de la SCIC [9] ([8]) du 4 septembre 2017 au 23 mai 2018, a été victime le 15 janvier 2018 d'un accident du travail pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 7 janvier 2018 : «travail dans le cadre d'un module pratique de couverture sur plateau technique ; chute d'1,20 m de hauteur d'échafaudage ; contact au sol à la réception non maîtrisée ; fracture du talon droit, calcanéum ; admis aux urgences de l'hôpital de [Localité 7] ». Il a été opéré le 31 janvier 2018.
Le jour de l'accident, la formation était assurée par la société [10], en la personne de M. [V] [M] son préposé.
L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2019 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, porté à 12 % par la commission médicale de recours amiable de Bretagne dans sa décision du 2 octobre 2019. M. [S] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
M. [S] a entamé une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, puis a saisi le tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2020.
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal a notamment :
- dit que l'accident du travail dont M. [P] [S] a été victime le 4 janvier 2018 est due à la faute inexcusable de la SCIC [9] ([8]) ;
- ordonné la majoration à son maximum de la rente perçue par M. [P] [S] sur la base d'un taux d'IPP de 12 % ;
- dit que l'avance sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor;
- dit que la majoration de rente servie en application de l'article L. 452 ' 2 du code de la sécurité sociale devra suivre l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la majoration de rente en fonction du taux de 8 % fixé initialement par la caisse, seul taux qui lui est opposable ;
- ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la liquidation des préjudices personnels de M. [S] et désigné à cette fin le docteur [K] [H] ;
- alloué à M. [P] [S] une provision de 3000 € ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise médicale ;
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse les frais d'expertise et la provision dont elle aura fait l'avance ;
- condamné la société [8] à payer à M. [P] [S] la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [10] ;
- condamné la société [8] aux dépens.
Par déclaration faite par lettre recommandée reçue au greffe le 28 mars 2022, la société [8] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 mars 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 11 janvier 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SCIC [9] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail de M. [S] est dû à sa faute inexcusable ;
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'action récursoire de la CPAM au titre de la majoration de rente à hauteur de 8 % ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la caisse ferait l'avance des indemnités susceptibles d'être servies à l'assuré ;
- renvoyer M. [S] devant le pôle social pour la liquidation de ses droits après expertise ;
- débouter M. [S] et la caisse de toutes leurs demandes ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [10] ;
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [8] prétend que l'accident découle exclusivement du comportement inapproprié de M. [S] parfaitement informé des règles de sécurité, celui-ci faisant le choix de descendre de l'échafaudage sans emprunter l'échelle. Elle considère que c'est l'utilisation non conforme du matériel par M. [S] qui est à l'origine de son accident. Elle conteste que l'échafaudage auquel un chapiteau de pluie avait été ajouté ne disposait pas de garde- corps.
**
Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [P] [S] conclut :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- à la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- que le jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie.
Au soutien de ses intérêts, M. [P] [S] fait valoir que la société [8] en plus d'être le centre de formation, était également son employeur comme l'indique la déclaration d'accident du travail. Il reproche ainsi à la société [8] l'absence du document unique d'évaluation des risques professionnels versé aux débats. Il considère que la société ne pouvait pas ignorer le risque de chute pesant sur ses salariés amenés à apprendre à travailler en hauteur. Il affirme que les photographies versées aux débats font état de la dangerosité manifeste de l'échafaudage en l'absence d'un garde-corps. Il invoque la violation des dispositions des articles R. 4323 ' 59 et R. 4323 ' 71du code du travail, les témoignages qui mettent en cause M. [M] et la position de l'inspection du travail. Il conteste avoir été parfaitement informé des risques, alors que sa formation n'était pas achevée. Il rappelle qu'il n'a pris aucune initiative et que la descente de l'échafaudage s'est faite sur consignes de l'encadrant. Il soutient que si l'échafaudage avait fait l'objet d'une vérification journalière, il aurait été décelé sa non-conformité.
**
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. En cas de confirmation du jugement, elle conclut à la condamnation de la société [8] à lui rembourser les sommes dues au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, sinon à la condamnation de M. [S] au remboursement du montant de la majoration de rente et des arrérages, ainsi que de la somme de 3000 € auprès de la société [8].
**
Par conclusions reçue au greffe le 5 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [10] conclut :
- à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- qu'il soit pris acte de l'absence de condamnation à son égard ;
- qu'il soit jugé que la société [8] n'a commis aucune faute inexcusable ;
- au rejet de l'intégralité des demandes présentées par M. [S] ;
- à la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses intérêts, la société [10] prétend qu'il n'existe aucune circonstance exacte de l'accident en l'absence de témoins pouvant relater les faits. Elle précise qu'aucun procès-verbal n'a été établi par l'inspection du travail qui n'a d'ailleurs réalisé aucune enquête. Elle invoque le comportement particulièrement irresponsable de M. [S] qui a chuté de l'échafaudage sans utiliser l'échelle.
MOTIVATION
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l'espèce, le litige porte exclusivement sur les circonstances de l'accident, plus précisément sur la sécurisation de l'échafaudage, et non pas sur la détermination de la société à qui il pourrait être reproché la faute inexcusable de l'employeur.
Les premiers juges ont utilement rappelé les dispositions du code du travail applicables en matière de prévention des chutes en hauteur notamment s'agissant de l'utilisation d'un échafaudage, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications de ces dispositifs, notamment celle instituée de manière journalière pour s'assurer de l'état de conservation de l'échafaudage et vérifier qu'il n'a pas subi de dégradations perceptibles pouvant créer des dangers. La cour renvoie in extenso aux dispositions du jugement faisant état de la réglementation applicable, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée par les parties.
De même, les premiers juges ont parfaitement caractérisé les circonstances de l'accident du travail, prenant le soin de procéder à l'audition de M. [M], salarié de la société [10], responsable de la formation couverture au sein de la société [8] le jour de l'accident de M.
[S] le 15 janvier 2018, alors qu'il assurait le suivi de 5 à 6 stagiaires.
Il résulte de cette audition telle qu'indiquée dans le jugement que M. [M] avait été contraint, compte tenu des conditions météorologiques de bâcher l'échafaudage et à cette fin d'allonger celui-ci en plaçant de nouveaux bastaings en pin. Prenant connaissance des photographies versées aux débats par M. [S], il a été obligé de reconnaître que les bastaings n'étaient pas sanglés entre eux et attachés à la structure métallique. De même, s'il a prétendu que M. [S] avait sauté depuis le passage non protégé entre l'échelle et le garde-corps sans descendre par l'échelle le dos tourné vers la pente, il a également reconnu qu'il n'avait pas assisté à la chute.
Devant le tribunal, M. [S] a décrit les circonstances de l'accident indiquant que l'échafaudage dressé depuis le 12 janvier 2018 avait été modifié durant le week-end ou le lundi matin pour des raisons ignorées et qu'il était dépourvu de garde corps à une extrémité tandis que les bastaings qui en dépassaient n'étaient pas sanglés. Il a précisé qu'alors il quittait l'échafaudage et attendait son tour pour descendre, il a glissé au moment où les bastaings humides sur lesquels il se trouvait ont été déséquilibrés, du fait de l'absence de collègue faisant contrepoids à l'extrémité.
Cette version des faits est corroborée par deux témoignages, ceux de M. [V] [G] et de M. [O] [T]. Même si ces témoins n'ont pas assisté à la chute, ils confirment l'absence de garde corps à l'endroit où M. [S] a chuté et le fait que les bastaings n'étaient pas attachés à la structure métallique, suite à une modification de l'échafaudage.
Cette version des faits présentée par M. [S] est également confirmée par l'inspection du travail dans un courrier en date du 19 février 2020. Celle-ci n'a pas été prévenue de l'accident du travail et n'a donc pas pu établir de procès-verbal. Mais avertie par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, elle s'est quand même rendue sur place le 11 octobre 2018 et a recueilli les déclarations de Mme [Z] [Y] cogérante de la société [8] qui a reconnu que « lors d'une opération de remaniement d'un échafaudage sur une maquette grandeur nature d'un chantier école, les protections collectives (garde-corps) ont été enlevées ». L'inspection du travail fait clairement entendre que cette situation caractérise une méconnaissance des dispositions des articles R. 4323 ' 59 et R. 4323 ' 71 du code du travail.
Pour combattre ces éléments, force est de constater que la société [8] ne produit aucune pièce. Son seul moyen de défense est d'affirmer que M. [S] est descendu de l'échafaudage sans emprunter volontairement l'échelle et qu'il s'est mal réceptionné lors de sa chute.
Le raisonnement de la société [8] ne résiste pas :
- aux différents témoignages y compris celui de la victime et à la version livrée par sa cogérante à la lecture du courrier de l'inspection du travail ;
- aux obligations qui pèsent sur elle en matière de respect de la réglementation sur les échafaudages. Le retrait des gardes-corps d'un échafaudage est une violation manifeste des dispositions des articles R. 4323 ' 59 et R. 4323 ' 71 du code du travail ;
- à la conscience du danger du travail en hauteur qu'elle doit nécessairement avoir en qualité de centre de formation dans le domaine du bâtiment et des travaux publics ;
- à son incapacité à justifier de la mise en place des mesures de prévention et de sécurité adéquates concernant l'utilisation d'un échafaudage ;
- à l'absence de circonstances qui viendraient exonérer sa responsabilité dans la survenue du fait accidentel. Il n'est nullement établi, bien au contraire, que M. [S] aurait commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience. De même, le fait d'avoir suivi un stage sur le montage et le démontage des échafaudages n'exonère pas l'employeur de ses propres obligations pour assurer la sécurité d'un dispositif qu'il met lui-même à la disposition des stagiaires.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris sur l'expertise médicale avant dire droit et l'allocation d'une provision à M. [S] dont le montant n'est pas contesté en cause d'appel.
Le jugement est également confirmé sur la condamnation de la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance, ainsi que la provision.
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente.
La société [8] est condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor l'intégralité des sommes versées à M. [S] au titre de l'accident du travail du 15 janvier 2018.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a été déclaré commun et opposable à la société [10].
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la société [10] et à la caisse primaire d'assurance maladie Côtes-d'Armor.
Le jugement est confirmé s'agissant dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [8] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [P] [S] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par les sociétés [8] et [10] sur ce même fondement sont rejetées.
Le dossier est renvoyé devant le pôle social pour liquidation des préjudices personnels de M. [P] [S].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor l'intégralité des sommes versées à M. [S] au titre de l'accident du travail du 15 janvier 2018 ;
Declare le présent arrêt commun et opposable à la société [10] et à la caisse primaire d'assurance maladie Côtes-d'Armor ;
Condamne la société [8] à verser à M. [P] [S] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées par les sociétés [8] et [10] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] au paiement des dépens d'appel ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval pour liquidation des préjudices personnels de M. [P] [S].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment