Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00359 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRLX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE [Localité 7]
- Me Valéry ABDOU
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 06 MAI 2024
N° RG 22/00359 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRLX
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [V] [L], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 22/00359 - N° Portalis DB22-W-B7G-QRLX
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant notamment ordonné une expertise médicale judiciaire afin de :
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 19 mai 2021, ainsi décrit dans le certificat médical initial “patient de 56 ans hospitalisé pour trouble oculomoteur et aphasie avec fabulations d'apparition brutale le 19/05/2021 durant réunion de travail faisant révéler un AIC thalamique médian ; bilan révèle une FOP avec ASA”,
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions,
- dire si un état pathologique indépendant à décrire est à l'origine du malaise du 19 mai 2021,
- dire si un état pathologique indépendant à décrire est à l'origine d'une partie ou de la totalité des arrêts de travail et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état pathologique est revenu au statu quo ante ou a recommencé a évoluer pour son propre compte,
- dire si l'accident du 19 mai 2021 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêt au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifié au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
et ordonnant le rappel du dossier à l’audience de mise en état du 15 mars 2024 ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire du docteur [N] [X] daté du 13 novembre 2023, parvenu au greffe du pôle social le 18 mars 2024 ;
Vu les conclusions déposées par la société [5] demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Hauts de Seine reconnaissant le caractère professionnel de l'accident (malaise) de Monsieur [D] [F] survenu le 19 mai 2021 ainsi que l'intégralité des soins et arrêts en lien avec ce sinistre ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Hauts de Seine demandant au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [F] le 19 mai 2021 ainsi des soins et arrêts pris en charge au titre de cet accident ;
À l'audience du 15 mars 2024 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les parties représentées s’en rapportent oralement aux conclusions susvisées et l’affaire est mise en délibéré au 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Cet article L. 411-1 édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
En l’espèce l’expertise médicale judiciaire a été ordonnée par le tribunal pour confirmer ou infirmer les allégations du médecin conseil de l’employeur affirmant que le malaise du salarié, survenu sur le temps et le lieu du travail, a une cause totalement étrangère au travail.
Au terme du rapport de l'expert : “la lésion initiale provoquée par l'accident du 19 mai 2021 est un accident vasculaire cérébral thalamique gauche et du noyau codé médian tel que décrit par l'I.R.M. pratiquée en urgence à l'hôpital [6] le 19 mai 2021.
La cause de l'accident vasculaire cérébral est liée de façon directe, certaine et exclusive à l'existence d'un foramen ovale c'est-à-dire d'une perforation ou communication persistante entre les deux oreillettes gauches et droites au niveau du septum inter ventriculaire ; s'y ajoute une deuxième anomalie qui est celle d'un très important anévrisme du septum inter auriculaire.
Ces deux anomalies sont exclusivement liées à l'état antérieur du patient qui présentait donc cette anomalie anatomique congénitale, raison pour laquelle en juin 2022, un an après les faits, après avoir éliminé toutes les autres causes possibles, il était décidé de fermer par voie percutanée cette communication.
Les arrêts de travail sont liés aux conséquences de cet accident vasculaire cérébral qui a entraîné des troubles de la motricité, de la compréhension, de la parole et du regard par atteinte oculomotrice.
Ces différentes lésions initiales ont dû bénéficier d'une rééducation avec des séquelles décrites dans les doléances et l'examen clinique.
L'accident vasculaire cérébral est survenu au travail, mais n'a pas pu être déclenché par celui-ci.
Il est totalement indépendant et il s'agit d'une coïncidence fortuite.
Cet accident vasculaire cérébral est lié à une anomalie anatomique congénitale préexistante. Celle-ci est la seule responsable l'accident survenu.
Le patient est consolidé au 13 novembre 2023, 5 mois après la fermeture du foramen ovale perméable et de l'exclusion de l'anévrisme du septum inter ventriculaire à l'hôpital [4].”
Ces conclusions ne font l'objet de la part des parties d'aucune observation, ni d'aucune critique.
Il en résulte que les lésions justifiant les arrêts de travail et les soins pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 19 mai 2021 ont exclusivement pour origine l'état pathologique préexistant de Monsieur [D] [F] dont elles sont la manifestation spontanée et n'ont donc pas pu être provoquées par les conditions de travail de ce dernier.
Il est ainsi établi que l'accident n'a joué aucun rôle dans l'évolution ou l'aggravation de cet état antérieur ou que cette évolution est complètement détachable de l'accident.
Par conséquent, tant la décision de la CPAM des Hauts de Seine du 12 novembre 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail du 19 mai 2021, que les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident du travail doivent être déclarés inopposables à la société [5].
Succombant à l’instance, la CPAM des Hauts de Seine sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 06 mai 2024 :
VU le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [N] [X] du 13 novembre 2023 ;
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de la CPAM des Hauts de Seine du 12 novembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Monsieur [D] [F] le 19 mai 2021 ;
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Hauts de Seine au titre de l'accident du travail survenu à Monsieur [D] [F] le 19 mai 2021 ;
INVITE la CPAM des Hauts de Seine à en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la CPAM des Hauts de Seine aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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