Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02958 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3QP
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 30 Septembre 2021
RG n° 21/00259
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE DE BRETTEVILLE
N° SIRET : 794 320 218
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.C.I. CALINDUS
N° SIRET : 493 847 164
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2017, la SCI CALINDUS a donné à bail à la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE des locaux pour installer son activité commerciale de garage-carrosserie au sein des locaux situés [Adresse 3] (14).
En raison du non-paiement des loyers, le 15 mars 2021, la SCI CALINDUS a fait délivrer à la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail de payer la somme de 9.100 euros correspondant aux loyers et charges dus au 17 février 2021, outre le coût de l'acte.
Par acte d'huissier signifié le 12 mai 2021, la SCI CALINDUS a fait assigner en référé la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du CAEN.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail du 2 janvier 2017 liant la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE à la SCI CALINDUS par effet de la clause résolutoire à effet au 15 avril 2021 ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3]), occupés sans droit, avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
- condamné la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE à payer à la SCI CALINDUS la somme provisionnelle de 11.500 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 1er mai 2021, loyer d'avril 2021 inclus, assortie de l'indemnité contractuelle mensuelle fixée à 1,50 % des sommes dues par mois ou fraction de mois de retard ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle correspondant au montant du loyer
et charges mensuels soit 1.200 euros TTC, outre les charges et la taxe foncière, et ce jusqu'à libération complète des lieux, assortie de l'indemnité contractuelle mensuelle fixée à 1,50 % des sommes dues par mois ou fraction de mois de retard ;
- débouté la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE et La SCI CALINDUS de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes d'expertise et de provision formées par la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE ;
- rejeté toute demande autre, contraire ou plus ample formulée par les parties ;
- condamné la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par déclaration en date du 28 octobre 2021, la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2022, la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE demande à la cour d'appel de :
- réformer l'ordonnance de référé du 30 septembre 2021
- Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise ;
- prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 mars 2021 comme étant fondé sur une clause résolutoire inexistante ;
- débouter la S.C.I. CALINDUS de l'ensemble de ses demandes ;
- constater, à tout le moins, le défaut d'urgence au sens des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ;
- constater, en tant que de besoin, l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'acquisition de la prétendue clause résolutoire ;
- ordonner le cas échéant la suspension de la réalisation comme des effets de la clause résolutoire du bail ;
- autoriser la S.A.R.L. CARROSSERIE DE BRETEVILLE à suspendre le paiement des loyers à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à nouvel ordre ;
- autoriser, le cas échéant, la S.A.R.L. CARROSSERIE DE BRETTEVILLE à consigner les loyers à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à nouvel ordre, entre les mains de la S.C.P. BEAUFILS-FILY-RIBETON-LEVEQUE-COQUEREL, huissiers de justice associés situés [Adresse 2] ;
- autoriser à titre infiniment subsidiaire à la S.A.R.L. CARROSSERIE DE BRETTEVILLE à procéder au règlement échelonné de sa dette moyennant un versement mensuel de 500 euros par mois ;
- condamner la S.C.I. CALINDUS à verser à la S.A.R.L. CARROSSERIE DE BRETTEVILLE une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- condamner la S.C.I. CALINDUS à payer à la S.A.R.L. CARROSSERIE DE BRETTEVILLE une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2022, la SCI CALINDUS demande à la cour d'appel de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Caen le 30 septembre 2021 ;
Y ajoutant
- condamner la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE à payer à la SCI CALINDUS la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la SARL CARROSSERIE DE BRETTEVILLE aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
L'article L145-41 du code de commerce énonce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI CALINDUS verse aux débats un contrat bail signé avec la société CARROSSERIE BRETTEVILLE le 2 janvier 2017 portant sur un bâtiment d'une surface de 430m2 moyennant un loyer annuel de 12 000 euros.
Si l'adresse du bien donné à bail n'est pas expressément indiquée, il est prévu dans le contrat de bail que le bailleur fait élection de domicile en son domicile et le preneur dans les lieux loués. Ces mentions sont suivies des signatures cachets des parties, le cachet de la société CARROSSERIE BRETTEVILLE précisant une adresse au [Adresse 3].
L'appelante soutient qu'elle a signé avec la SCI CALINDUS un bail portant sur l'immeuble sis au [Adresse 3] en 2013, puis qu'elle a déménagé son activité en 2017 au n°5 de la même rue appartenant également à la SCI CALINDUS sans qu'aucun bail ne soit signé de sorte qu'il ne pouvait lui être opposé une clause résolutoire, et qu'elle avait dû suspendre le paiement des loyers après avoir subi plusieurs dégâts des eaux sans que le bailleur n'intervienne.
La société CARROSSERIE BRETEVILLE conteste avoir signé le bail du 2 janvier 2017 sans fournir aucun élément permettant de remettre en cause sa signature.
Elle n'explique pas non plus la présence de son tampon sur le contrat de bail.
La seule adresse figurant sur le contrat de bail est le [Adresse 3].
L'appelante ne justifie pas d'un changement d'adresse dès lors que l'extrait Kbis en date du 13 avril 2021 indique un siège social de la SARL CARROSSERIE BRETTEVILLE situé au [Adresse 3], que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 mars 2021 a été signifié à cette adresse, et que les deux constats d'huissier de justice produits par l'appelante en date respectivement du 21 mai 2021 et du 21 juin 2021 ont été réalisés au [Adresse 3] comme le mentionne expressément à chaque fois l'huissier de justice qui rappelle en outre dans chaque constat que le siège de la SARL CARROSSERIE BRETEVILLE est à cette adresse.
Le relevé de compte bancaire de la société CARROSSERIE BRETEVILLE du 31 mai 2020 au 30 juin 2020 indique également une adresse au [Adresse 3].
Comme l'a relevé le premier juge, il est difficile de voir si l'huissier de justice a ajouté ou rayé la mention « bis » de l'adresse dans l'assignation devant le juge des référés, cette mention apparaissant imprimée sur le document.
La société CARROSSERIE BRETEVILLE, qui affirme avoir signé un bail antérieurement au 2 janvier 2017 avec la SCI CALINDUS n'en rapporte pas la preuve et ne fournit pas ce contrat de bail.
Au vu de ces éléments, il n'est justifié que du contrat de bail du 2 janvier 2017 portant sur les locaux situés au [Adresse 3].
Ce contrat de bail prévoit bien une clause résolutoire page 7 qui ne prête pas à interprétation et il n'est justifié d'aucune contestation sérieuse quant à l'application de cette clause.
C'est en vertu de ce bail qu'a été délivré le commandement de payer du 15 mars 2021 visant la clause résolutoire et faisant état de loyers impayés arrêtés au 17 février 2021 pour un montant de 9100 euros se décomposant comme suit:
- solde loyer de juillet 2020 : 700 euros
- loyers d'août 2020 à février 2021 : 1200 x 7 soit 8400 euros.
La SARL CARROSSERIE BRETTEVILLE soutient avoir payé les loyers de mars à mai 2021 par chèques et avoir fait un virement en juin 2021.
Elle fait en outre état de règlements en août 2020, en octobre 2020 et en décembre 2020 soit au total pour un montant de 5500 euros.
La preuve du paiement par chèques des loyers de mars 2021 à juin 2021 n'est pas rapportée, ces chèques n'ont pas été débités sur le compte de la locataire.
Par ailleurs, la SCI CALINDUS fait état d'un passif et indique que le dernier versement de 1500 euros de décembre 2020 a été imputé sur le solde du loyer de juin 2020 et à hauteur de 500 euros sur le loyer de juillet 2020.
La SCI CALINDUS reconnait un règlement de 1200 euros le 1er juillet 2021.
La SARL CARROSSERIE BRETTEVILLE ne rapporte pas la preuve du règlement des loyers réclamés par la SCI CALINDUS.
Au vu de ces éléments, la bailleresse était bien fondée à saisir le juge des référés d'une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
La décision déférée sera confirmée sur la résiliation du bail au 15 avril 2021 et sur l'expulsion.
La somme de 1200 euros réglée le 1er juillet 2021 sera déduite du solde de la dette au moment de la résiliation.
L'ordonnance sera donc infirmée uniquement sur le montant de la somme provisionnelle due au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 1er mai 2021 qui sera fixée à la somme de 10300 euros.
Compte-tenu du montant de la dette, de l'absence de justificatif du paiement des loyers par la SARL CARROSSERIE BRETTEVILLE depuis le avril 2021 excepté en juillet 2021, de l'absence de proposition de règlement concrète et de l'absence de toute information sur la situation économique de l'appelante, celle-ci sera déboutée de sa demande de suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande d'expertise, il sera constaté que le constat d'huissier du 21 juin 2021 fait état d'infiltration d'eau dans les locaux situés au [Adresse 3], le gérant de la SARL CARROSSERIE BRETTEVILLE lui ayant précisé qu'en cas d'orage la canalisation d'évacuation des eaux était insuffisante.
Or, la SARL CARROSSERIE BRETTEVILLE demande une expertise non pas dans les locaux situés au [Adresse 3] mais dans ceux situés au [Adresse 3] qui selon les propres déclarations de l'appelante ne sont pas les mêmes locaux.
Il n'est pas établi que le bail porte sur les locaux situés au [Adresse 3] ni d'ailleurs que ces locaux sont affectés de désordres.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et les demandes subséquentes.
Les dispositions de l'ordonnance de référé relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
La SARL CARROSSERIE BRETTEVILLE, qui succombe, sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer une somme de 2000 euros à la SCI CALINDUS au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le 30 septembre 2021 sauf sur le montant de la somme provisionnelle due au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 1er mai 2021 ;
Statuant à nouveau du chef de l'ordonnance infirmé ;
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE BRETTEVILLE à payer à la SCI CALINDUS la somme provisionnelle de 10 300 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 1er mai 2021, loyer d'avril 2021 inclus, assortie de l'indemnité contractuelle mensuelle fixée à 1,50 % des sommes dues par mois ou fraction de mois de retard ;
Ajoutant à l'ordonnance de référé ;
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE BRETTEVILLE à payer à la SCI CALINDUS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SARL CARROSSERIE BRETTEVILLE aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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