Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/08139 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHGL
AFFAIRE :
S.A.R.L. SECOIA
C/
[H] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/06362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.06.2024
à :
Me Marie-Laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. SECOIA
N° Siret : 401 809 520 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. FINAMUR
N° Siret : 340 446 707 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 - Représentant : Me Iris NAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119, substitué par Me François MEVEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Monsieur [H] [I]
né le 29 Avril 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [U] [D]
née le 11 Février 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [W] épouse [R]
née le 19 Février 1964 à [Localité 11] (Egypte)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [C] [R]
né le 02 Janvier 1965 à [Localité 10] (Grande Bretagne)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4]
Pris en la personne de son Syndic le Cabinet GRATADE, SAS inscrite au RCS Nanterre sous le numéro 592 039 705 ayant son siège [Adresse 5], pris lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.I. JP MILLER
N° Siret : 439 325 119 (RCS Nanterre)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220 - Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 - N° du dossier 023501
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un crédit-bail immobilier consenti par la société Finamur, la société Secoia a acquis des locaux à usage de concession automobile dans un ensemble immobilier situé au 38 (lots 1, 2, et 23) et 32 à 36 (lots 6, 63, 80, 106, et 135) de la [Adresse 4] le 18 mars 2009, régis par deux syndicats de copropriété. Ces locaux sont restés vacants entre 2013 et 2015.
La société Secoia a conclu un nouveau bail commercial portant sur l'ensemble de ces lots, à effet du 1er octobre 2015 avec la société LPC Neuilly en présence de la société les Petites Canailles dans le but d'y exploiter une crèche pour laquelle la partie extérieure constituant le lot 1 à usage de jardin, a été transformée en aire de jeu, après approbation de l'assemblée générale des co-propriétaires du [Adresse 4], qui s'est tenue le 16 décembre 2015.
Le tribunal de Nanterre saisi à la demande de plusieurs co-propriétaires opposés au projet, a rejeté leur demande d'annulation de l'assemblée générale, par jugement du 14 mai 2018, mais a annulé la résolution n°4 autorisant la société les Petites Canailles à modifier les espaces extérieurs et la résolution n°5 l'autorisant à créer une clôture côté rue Pierret, en condamnant la société Finamur et la société Secoia à remettre les espaces extérieurs dans l'état où ils se trouvaient avant le vote des résolutions 4 et 5, sous astreinte de 500 euros par jour courant pendant 6 mois à compter du 6e mois suivant la signification de la « décision ».
Par un arrêt partiellement infirmatif du 7 avril 2021, la cour d'appel de Versailles a notamment annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] datée du 16 décembre 2015, ce qui rendait sans objet l'annulation des résolutions 4 et 5, et a confirmé l'injonction de remise en état sauf à reporter le point de départ de l'astreinte en remplaçant le terme « décision » par le terme « présent arrêt ». Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 6 juillet 2022.
Les travaux n'ayant pas été exécutés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], auquel se sont joints plusieurs co-propriétaires poursuivent la liquidation de l'astreinte prononcée.
Par jugement contradictoire rendu le 23 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
écarté des débats les dernières conclusions notifiées par la société Finamur et la société Secoia hors calendrier de procédure un jour avant l'audience
déclaré irrecevable la demande de renvoi présentée par la société Finamur et la société Secoia sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile
rejeté la demande de la société Finamur et la société Secoia tendant à supprimer l'astreinte prononcée à leur encontre par jugement du 14 mai 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre et par un arrêt du 7 avril 2021 de la cour d'appel de Versailles
liquidé l'astreinte fixée par jugement du 14 mai 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre et par un arrêt du 7 avril 2021 de la cour d'appel de Versailles, à la somme totale de 91 500 euros, pour la période du 30 décembre 2021 au 30 juin 2022
condamné la société Finamur et la société Secoia à payer chacune par moitié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], M. [I], Mme [D], Mme [W], M. [R] et la SCI JP Miller cette somme de 91 500 euros au titre de la liquidation de cette astreinte
assorti la condamnation de la société Finamur et la société Secoia à « remettre les espaces extérieurs dans l'état où ils se trouvaient avant le vote de résolutions 4 et 5 de l'assemblée générale du 16 décembre 2015 » fixée par jugement du 14 mai 2018 du tribunal de grande instance de Nanterre et par arrêt du 7 avril 2021 de la cour d'appel de Versailles, d'une nouvelle astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision, laquelle astreinte courra pendant une période de six mois
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
condamné in solidum la société Finamur et la société Secoia à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] M. [I], Mme [D], Mme [W], M. [R] et la SCI JP Miller une unique indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum la société Finamur et la société Secoia aux dépens
rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le 4 décembre 2023, la S.A.R.L. Secoia et la S.A. Finamur ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont rejeté la proposition de médiation faite par la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions
infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
A titre principal :
supprimer l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal judiciaire de Nanterre, confirmée par l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles
ne pas liquider l'astreinte prononcée par le jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal judiciaire de Nanterre, confirmée par l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles
A titre subsidiaire,
liquider l'astreinte en la modérant en tenant compte de la bonne foi des sociétés Finamur et Secoia et des difficultés pour exécuter la décision
En tout état de cause,
donner acte aux sociétés Finamur et Secoia de leurs meilleurs efforts pour trouver en vain une solution et un accord avec leur demande de convocation d'une assemblée à leurs frais en application des dispositions de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [I], Mme [D], Mme [W], M. [R] et la SCI JP Miller de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [I], Mme [D], Mme [W], M. [R] et la SCI JP Miller au paiement à la société Secoia d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [I], Mme [D], Mme [W], M. [R] et la SCI JP Miller au paiement à la société Finamur d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [I], Mme [D], Mme [W], M. [R] et la SCI JP Miller au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour la procédure diligentée à l'encontre de la société Secoia
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [I], Mme [D], Mme [W], M. [R] et la SCI JP Miller au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour la procédure diligentée à l'encontre de la société Finamur
condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], M. [I], Mme [D], Mme [W], M. [R] et la SCI JP Miller au paiement, tant à la société Secoia qu'à la société Finamur d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Marie-Laure Testaud.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
débouter les sociétés Secoia et Finamur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires
condamner in solidum les sociétés Secoia et Finamur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Gratade, la somme de 10 000 euros et à M. [I], Mmes [D] et [W] et M. [R] et la SCI JP Miller, chacun la somme de 5000 euros en application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum les sociétés Secoia et Finamur aux dépens, que Maître [B], pourra directement recouvrer, pour ceux la concernent, en application de l'article 699 du code de procédure civile
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 avril 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 mai 2024 et le prononcé de l'arrêt au 27 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la liquidation de l'astreinte
Pour liquider l'astreinte à taux plein en faisant droit à la demande, à la somme de 91 500 euros, le juge de l'exécution, après avoir rappelé les dispositions et modalités d'application de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et validé la signification par actes des 24 juin 2021 à la société Finamur et 30 juin 2021 à la société Secoia de l'arrêt par les co-propriétaires, a retenu que l'astreinte a couru pour 6 mois à compter du 30 décembre 2021, écarté les moyens tendant à remettre en cause la chose jugée par les titres exécutoires, et les éléments invoqués pour expliquer le défaut d'exécution tenant à l'exécution concomitante du bail commercial par les sociétés LPC Neuilly et les Petites Canailles que les débitrices de l'obligation ont tardé à actionner en résiliation du bail contrevenant aux dispositions du règlement de copropriété, sans expliciter les suites données. Le juge a relevé que les sociétés Secoia et Finamur ne souhaitent manifestement pas exécuter les décisions rendues puisqu'elles ont à nouveau tenté d'obtenir l'autorisation d'exploiter une crèche dans les locaux lors d'une assemblée générale du 11 janvier 2023. A défaut de difficulté d'exécution et même de tentative d'exécution, le juge a donc liquidé l'astreinte à taux plein sur 183 jours, ce qui n'apparaissait pas disproportionné par rapport à l'enjeu du litige.
Les appelantes contestent en premier lieu la signification des titres exécutoires qui, n'émanant pas du syndicat des copropriétaires demandeur à la liquidation de l'astreinte, n'a pas pu faire courir celle-ci. Elles en déduisent l'existence d'un obstacle de droit à la liquidation de cette astreinte.
Les intimés répondent que le syndicat des copropriétaires s'est abstenu de procéder à une nouvelle signification de ces décisions dans la mesure où M [I], Mme [D], Mme [W], M [R], et les sociétés JP Miller et les Bussières y avaient déjà procédé, dès lors que le litige est indivisible en considération du fait que ces décisions protègent les intérêts communs de l'ensemble de la copropriété à voir respecter la destination des espaces extérieurs.
Il doit être observé que M [I], Mme [D], Mme [W], M [R], et la société JP Miller étaient parties aux instances ayant donné lieu au jugement du 14 mai 2018 et à l'arrêt du 7 avril 2021, en qualité d'intervenants volontaires ayant un intérêt à soutenir la position du syndicat des copropriétaires.
L'article 529 du code de procédure civile dispose que dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Il ne fait aucun doute que l'obligation faite à la société Secoia et à la société Finamur de remettre en état une partie extérieure de l'immeuble a été prononcée au profit de la copropriété dans son ensemble, de sorte que le syndicat des copropriétaires peut valablement se prévaloir de la signification opérée par les copropriétaires soutenant l'exécution des décisions ayant assorti cette obligation d'une astreinte. Le jugement doit être approuvé lorsqu'il fixe le délai d'exécution de l'obligation, du 30 juin 2021 date la plus tardive des significations de l'arrêt du 7 avril 2021, au 30 décembre 2021, et le cours de l'astreinte du 30 décembre 2021 au 30 juin 2022.
Les appelantes font valoir en deuxième lieu une impossibilité d'exécuter tenant au fait que l'astreinte est une mesure de contrainte personnelle alors qu'à raison du bail commercial en cours, l'obligation de remise en état reposait en réalité sur un tiers à savoir les sociétés LPC Neuilly et les Petites Canailles, à l'égard desquelles le jugement du 14 mai 2018 et l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 2021 ne constituent pas des titres exécutoires permettant l'expulsion des occupants aux fins de faire exécuter les travaux de remise en état. A défaut, elles se rendraient coupables de violation de domicile. Elles en déduisent l'existence d'une cause étrangère à l'appui de leur demande de suppression de l'astreinte sur le fondement de l'article L131-4 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution. A titre subsidiaire, elles demandent que l'astreinte soit modérée pour tenir compte de leur bonne foi et de leur impossibilité d'accès aux espaces extérieurs qu'il s'agit de remettre en état.
Les intimés répondent qu'ils n'ont de lien de droit qu'avec les sociétés Secoia et Finamur, et que c'est à elles qu'il appartenait le cas échéant d'appeler leurs locataires en la cause ; que la remise en état d'un espace extérieur constituant au demeurant une partie commune et en exécution d'une décision de justice le leur imposant, ne relève aucunement de l'infraction pénale de violation de domicile ; qu'il n'existe pas une impossibilité d'exécuter à raison de l'activité de crèche, laquelle n'a pas besoin d'un espace extérieur pour fonctionner ; et qu'aucun acte n'a été entrepris pour se conformer aux décisions de justice alors que les débitrices ont bénéficié de plusieurs années pour prendre leurs dispositions vis à vis de leurs locataires.
Ils réfutent l'invocation d'une cause étrangère, et relevant qu'elles sont seules responsables de la situation dans laquelle elles se trouvent, soutiennent qu'il n'y a pas lieu de modérer le taux de l'astreinte.
En qualité de locataires commerciales des lots dont l'usage litigieux a été sanctionné, les sociétés LPC Neuilly et les Petites Canailles sont à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble des occupantes du chef des sociétés Secoia et Finamur. Ce sont ces dernières qui ont convenu avec les locataires du changement de destination des lots donnés à bail et autorisé la transformation du jardin en aire de jeux à usage exclusif des locataires sans attendre qu'il soit donné une réponse définitive à la contestation de l'assemblée générale du 16 décembre 2015 élevée par certains copropriétaires par assignation du 22 février 2016.
Le bailleur devant répondre des actes de son locataire préjudiciables à la copropriété, les appelantes ne peuvent pas exciper du caractère de mesure de contrainte personnelle attaché à l'astreinte, pour en déduire l'existence d'une cause étrangère au sens de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, à l'appui de leur demande de suppression de l'astreinte. Si elles estimaient ne pas être en mesure de remettre en état les parties extérieures tant qu'elles seraient occupées par les sociétés LPC Neuilly et les Petites Canailles, il leur appartenait de mettre en cause ces dernières, devant le tribunal de Nanterre dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 14 mai 2018. A défaut, elles ne sont pas fondées à soutenir que l'obligation assortie de l'astreinte ne serait pas exécutable. Il n'y a donc pas lieu de supprimer l'astreinte, ainsi que l'a jugé à bons droits le premier juge.
Seule pourrait être envisagée une modération de celle-ci par application de l'alinéa 1 de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Après la signification de l'arrêt du 7 avril 2021 par actes des 24 et 30 juin 2021, et malgré l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 8 décembre 2021 au syndic de la copropriété d'agir en liquidation de l'astreinte, les seuls actes dont justifient les sociétés Secoia et Finamur en faveur d'un commencement d'exécution consistent en la délivrance à leurs locataires d'une sommation d'avoir à remettre le jardin en l'état en date du 6 octobre 2022, et d'un commandement visant la clause résolutoire du 3 février 2023, soit bien après l'expiration du délai au cours duquel l'astreinte a couru. Il ne résulte d'aucune des productions que les sociétés Secoia et Finamur auraient entre le 30 juin 2021 et le 30 décembre 2021, ni avant le 30 juin 2022 tenté d'exécuter les travaux de remise en état de l'espace extérieur litigieux et se seraient heurtées à une difficulté d'exécution de la part des sociétés LPC Neuilly et les Petites Canailles. Au demeurant, les intimés font opportunément remarquer sans être contredits par les appelantes qu'une fois l'occupation exclusive de cet espace transformé en aire de jeux condamnée par la cour d'appel, il n'était nul besoin d'un arrêt immédiat de l'activité de crèche pour mettre en 'uvre les travaux de remise en état du jardin.
Il n'est donc pas justifié sérieusement d'une difficulté d'exécution à l'appui de la demande de modération de l'astreinte. Quant au comportement des sociétés Secoia et Finamur qui invoquent leur bonne foi, il révèle au contraire une volonté non pas d'exécuter la décision mais d'y échapper, en ayant cherché à faire voter par l'assemblée générale le 11 janvier 2023 une renonciation à l'arrêt du 7 avril 2021. C'est seulement après le rejet des résolutions proposées par les sociétés Secoia et Finamur qu'elles ont signifié aux sociétés LPC Neuilly et les Petites Canailles le commandement visant la clause résolutoire.
La cour ne peut donc que confirmer la liquidation de l'astreinte à taux plein dont le montant n'est pas excessif au regard de l'enjeu du litige, et le prononcé de la nouvelle astreinte par la décision dont appel à un montant plus comminatoire.
Sur les demandes indemnitaires des appelantes
Les sociétés Secoia et Finamur succombant en leur appel, leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigées contre M [I], Mme [D], Mme [W], M [R], et la société JP Miller mais aussi contre le syndicat des copropriétaires ne peut pas prospérer, a fortiori leur demande de condamnation de ces derniers au maximum de l'amende civile, qui est prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'Etat.
Sur les prétentions accessoires
Les appelantes supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à M [I], Mme [D], Mme [W], M [R], et la société JP Miller, chacun la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Secoia et Finamur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Secoia et Finamur à payer à M [I], Mme [D], Mme [W], M [R], et la société JP Miller, chacun la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des sociétés Secoia et Finamur,
Condamne in solidum les sociétés Secoia et Finamur aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente