Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°226
DU : 15 mai 2024
N° RG 23/00035 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F55E
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Arrêt rendu le quinze mai deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 07 novembre 2022 par le tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (N° RG 2022 000339)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. MYCLERMONT.FR anciennement dénommée CII GESTION
immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 448 061 887
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 789 177 391
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 01 février 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 mai 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 20 mars, le 27 mars, puis le 10 avril, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL CII GESTION, agence immobilière, a conclu un premier contrat de prestation « Duo Success » le 11 juin 2019 avec la SASU Digital Classfields France spécialisée dans le développement de portails internet assurant la diffusion d'annonces immobilières sur les sites Internet « Se loger.com », « logic-immo.com » pour un coût mensuel de 700,98 euros HT.
Le 7 novembre 2019, la SARL CII GESTION a souscrit un deuxième contrat de prestation « offre puissance locale » pour 10 parutions d'une page personnalisée intitulé « 'il de l'expert » dans le magazine local pour un montant annuel de 7.800 euros HT soit un montant mensuel de 650 euros HT.
Par courrier avec accusé de réception du 7 juin 2021, la SASU Digital Classfields France a adressé à la SARL CII GESTION une mise en demeure pour le règlement de trois factures impayées datant des mois de mai, d'août et de décembre 2020 pour un montant total de 2.701,16 euros TTC.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le président du tribunal de commerce a enjoint à la SARL CII GESTION à payer à la SASU Digital Classfields France, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.701,16 euros en principal, avec intérêts contractuels, la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire, celle de 5,25 euros pour frais de LRAR ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 33,46 euros TVA incluse.
Par courrier du 10 janvier 2022, la SARL CII a formé opposition à cette ordonnance.
La société CII Gestion a changé de dénomination suivant décision d'assemblée générale du 3 janvier 2022 pour s'appeler désormais MYCLERMONT.FR.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
-dit la SARL CII GESTION recevable mais mal fondée en son opposition,
-débouté la SARL CII GESTION de ses demandes,
-condamné la SARL CII GESTION à payer à la SASU Digital Classfields France la somme de 2.701,16 euros TTC outre intérêts au taux contractuel calculé sur la base du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorité de dix points de pourcentage, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2021,
-condamné la SARL CII GESTION à payer à la SASU Digital Classfields France la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce,
-condamné la SARL CII GESTION à payer et porter la SASU Digital Classfields France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration du 4 janvier 2023, enregistrée le 5 janvier 2023, la SARL CII GESTION a interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 février 2024, la SARL MY CLERMONT.FR (anciennement CII Gestion) demande à la cour :
-de réformer le jugement,
Statuant à nouveau :
-débouter la SASU Digital Classfields France de l'intégralité de ses demandes,
- d'ordonner le remboursement de la somme de 4.832,40 € réglée en exécution du jugement du 7 novembre 2022,
- de condamner la SASU Digital Classfields France à lui payer et porter :
* la somme de 3.785,35 euros en remboursement des factures trop perçues au titre du contrat « DUO SUCESS »,
*la somme de 3.120,00 euros en remboursement des factures trop perçues au titre du contrat « PUISSANCE LOCALE »,
*la somme de 5.000,00 euros au titre dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner la SASU Digital Classfields France aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2023, la SAS Digital Classfields France demande à la cour :
-de confirmer le jugement du 7 novembre 2022,
Y ajouter :
-de condamner la SARL myclermont.fr à lui payer et porter la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais liés à l'ordonnance de l'injonction de payer et les dépens de première instance.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIVATION :
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Pour rejeter les demandes de la SARL CII Gestion, le tribunal a considéré que les deux contrats de prestations signés les 11 juin et 7 novembre 2019 avaient chacun leur propre finalité ; que le contrat « Puissance Locale » ne se substituait pas au contrat « Duo Success » et qu'en signant le dernier contrat, la société CII Gestion avait conscience des modalités de paiement.
La société CII Gestion conteste le paiement de trois factures et invoque d'une part la caducité du contrat « Duo Success » et la résiliation du contrat « Puissance Locale ».
I-Sur la facture du 2 mai 2020 :
L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
La SARL MYCLERMONT.FR fait valoir qu'il était convenu qu'elle ne paierait pas la facture de mai 2020 puisqu'elle avait réglé la facture d'avril 2020 qui devait être gratuite.
La SASU Digital Classifieds France concède que le mois d'avril était offert pour les deux contrats et précise que les règlements reçus pour le mois d'avril ont été compensés par des avoirs de sorte que l'appelante a bénéficié de la gratuité promise pour le mois d'avril et reste tenue du règlement du mois de mai.
La gratuité du mois d'avril n'est ainsi pas contestée. Elle est expressément mentionnée dans le mail adressé le 16 avril 2020 par Mme [U] (Digital Classifieds France) aux termes duquel il est précisé : « si vous profitez du dispositif vous recevrez un avoir pour annuler cette facture. »
La SARL CII GESTION a souscrit deux contrats auprès de la SASU Digital Classfields France, pour une durée d'un an, qui donnaient lieu à des règlements mensuels de 779,99 euros et 841,19 euros.
La facture éditée le 1er avril 2020 (pièce 15) pour un montant de 1 621.18 euros en exécution des contrats « Duo Sucesss » et « Puissance Locale » a été effectivement compensée par deux avoirs des 22 avril 2020 et 23 mars 2021 d'un montant de 779,99 euros et 841,19 euros. Ces sommes ont été portées au crédit de l'appelante dans le Grand livre auxiliaire de la SASU Digital Classfields France qui fait apparaître un solde débiteur de 2 701,16 euros correspondant à la réclamation de l'intimée.
En conséquence, la société Digital Classifieds France est légitime à réclamer le paiement de la facture du mois de mai 2020, d'un montant de 1.621,18 euros au titre des contrats « Duo Success » et « Puissance locale ».
Le jugement sera confirmé sur ce point.
II-Sur la caducité du contrat Duo Success
L'appelante fait valoir que le contrat « Puissance Locale » a remplacé le premier qui se trouve en conséquence dénué de toute contrepartie, ce qui entraîne selon elle sa caducité, à compter du 7 novembre 2019, lui permettant d'obtenir le remboursement de toutes les factures du 7 novembre 2019 au 2 avril 2020.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article 1169 du code civil aux termes desquelles un contrat à titre onéreux est nul lorsqu'au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
La contrepartie est réputée illusoire lorsqu'elle ne procure en fait aucun avantage réel au contractant, apprécié de façon objective ; soit lorsqu'elle fait défaut ou encore lorsqu'elle existe mais qu'elle fait double emploi avec l'obligation résultant d'un autre contrat.
La contrepartie est dérisoire lorsque la prestation est dénuée de tout caractère sérieux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat Duo Success est un contrat à titre onéreux, conclu le 11 juin 2019, le prix de base étant de 1165.40 HT payable par mensualités de 700,98 euros HT.
Le contrat « Puissance Locale » a été conclu le 7 novembre 2019, pour un total annuel HT de 7.800 euros soit un montant mensuel HT de 650 euros.
L'abonnement « Duo Success » permet la publication de 60 annonces Internet en zone E avec les options « Duo Infinity (doublement d'annonces), « boost email » et « boost list success ».
Le paragraphe 2 des conditions particulières de l'offre « Duo Success » stipule que « l'offre permet à l'annonceur de bénéficier des fonctionnalités décrites à l'article 5 des conditions particulières ».
Le paragraphe 5 précise que « les fonctionnalités composant l'offre sont les suivantes : « diffusion, Alerte, Reco annonces, Contacts enrichis, valorisation exclusivités, Boost list, Boost Email, Présence annuaire, Lien, Logo, Certificat de parution, Renégo mandats et avis de valeur ». Il s'agit de diffusions sur Internet.
Le paragraphe 1 des conditions particulières du contrat « Puissance Locale » peut être reproduit comme suit : « l'offre donne droit à l'annonceur à une ou plusieurs parutions d'annonces dans le magazine Logic-Immo.com. Le bon de commande précisera l'édition du magazine concerné, le nombre de parutions, le format de l'emplacement
Le volume d'annonces inclus dans chaque parution est fonction du format de parution sélectionné par l'annonceur ».
La sanction d'une contrepartie illusoire est la nullité du contrat concerné.
Celle-ci s'apprécie au moment de la formation du contrat. En l'espèce, au regard de ce qui précède, il ne saurait être affirmé que la société CIL II Gestion ne recevait aucune contrepartie au règlement des mensualités du contrat Duo Success.
L'article 1186 du code civil dispose, depuis la réforme du droit des contrats, « qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ».
Le terme « essentiel » inclut sans aucun doute la contrepartie de sorte que le contrat dont la contrepartie deviendrait illusoire ou dérisoire au cours de son exécution serait caduc.
En l'espèce, l'appelante fait uniquement valoir que « la disparition d'une contrepartie réelle et sérieuse entraîne la caducité du premier contrat qui ne saurait ainsi générer une quelconque facturation » Toutefois, l'analyse des contrats démontre que si le premier contrat permet de bénéficier de diffusions sur Internet (SELOGER et LOGIC IMMO) et de différentes fonctionnalités ; le second contrat permet quant à lui de bénéficier de diffusions mensuelles dans le magazine papier LOGIC-IMMO.COM, ou encore une possible diffusion sur la page « l''il de l'expert ».
Il n'est donc pas établi que la contrepartie du premier contrat soit devenue illusoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur la demande de résolution du contrat « Puissance Locale » :
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La société sollicite le remboursement de factures trop perçues au titre du contrat « Puissance Locale » et ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à voir prononcer la résolution ou la résiliation du contrat (les deux termes étant employées sans distinction par l'appelante en dépit des réalités juridiques différentes qu'ils recouvrent).
Elle affirme essentiellement n'être débitrice d'aucune somme à compter du mois de juillet 2020 puisqu'elle a sollicité la résiliation de son contrat dès le mois de juin 2020 et que cette demande a été prise en compte par son co-contractant qui s'est engagé à lui obtenir les avoirs correspondants.
C'est sur la base de ce même raisonnement qu'elle estime que les factures des mois d'août et décembre 2020 dont le paiement lui est réclamé ne sont pas dues.
En l'espèce, la SASU Digital Classfields France produit les factures litigieuses qui se rapporte au contrat « Puissance locale ».
Le paragraphe 3 des conditions générales dudit contrat stipule : « sauf dispositions contraires dans les conditions particulières ou sur le bon de commande, le contrat est conclu à compter de la date de signature du bon de commande pour une durée initiale de 12 mois. L'abonnement est ensuite renouvelé par tacite reconduction pour des durées identiques à la durée initiale sauf disposition contraire dans le bon de commande et/ou les conditions particulières, sauf résiliation de l'abonnement par DCF ou par l'annonceur à la date anniversaire du contrat, par courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis d'un mois ».
Le paragraphe 2 des conditions particulières du contrat « Puissance Locale », précise, s'agissant de la résiliation, que « le contrat pourra être résilié par l'annonceur ou la société à sa date anniversaire, par courrier recommandé avec accusé de réception respectant un délai de préavis d'une durée d'un mois ».
Il est précisé qu'en signant le bon de commande, l'annonceur s'engage à régler chaque année pendant la durée du contrat le montant annuel précisé.
En conséquence, le contrat peut faire l'objet d'une résiliation à l'initiative de l'annonceur ou de la société. Cette résiliation prendra effet à la date anniversaire du contrat, sous le respect d'un délai de préavis d'un mois.
Plus précisément, le délai de préavis doit s'entendre comme une période de temps qui s'écoule entre la notification d'un événement et le moment où le contrat cesse effectivement de produire effet.
La société CIL Gestion ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de résiliation prévues au contrat, aucun courrier recommandé avec accusé de réception n'étant produit.
Toutefois, la SASU Digital Classfields France a pris acte de la résiliation par mail du 15 juillet 2020 : « je vous confirme que votre résiliation a été prise en compte par nos soins (avec du retard) je vous assure demander les avoirs correspondant ».
Il n'existe donc pas de contestation sur la résiliation du contrat mais plutôt sur les effets de cette résiliation et la durée d'exécution du contrat.
Le contrat a été souscrit le 7 novembre 2019 pour des parutions dans les magazines de janvier à décembre 2020 inclus.
Il a été dénoncé bien plus d'un mois avant sa date anniversaire de telle sorte qu'il a pris fin au 7 novembre 2020.
Il ne peut être déduit des mails échangés et notamment de celui adressé par Mme [U] le 1er février 2021, que la société Digital Classifieds France a renoncé au bénéfice des dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat, dès lors que la date du 15 juin 2020 ne correspond pas à la date anniversaire du contrat. En outre lesdits mails ne précisent pas si le contrat concerné est le contrat « Duo Success » ou le contrat « Puissance Totale ».
Bien que le contrat prévoit des parutions de janvier à décembre 2020 inclus, celles-ci ne se confondent pas avec les modalités de résiliation dudit contrat. La facturation du montant annuel est en effet mensuelle. Dès lors si le contrat a pris fin à sa date anniversaire et n'a pas été renouvelé à cette date, l'appelante est débitrice du montant annuel du contrat souscrit.
Elle ne peut ainsi réclamer le remboursement des sommes versées pour les mois de juillet, septembre, octobre et novembre 2020 et doit régler la fraction du mois de décembre 2020.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV-Sur le taux d'intérêt contractuel et l'indemnité forfaitaire :
L'article 4.4.2 des conditions générales dispose que « le défaut de règlement d'une facture dans Ie délai de paiement entrainera de plein droit, outre son exigibilité immédiate, i) la facturation d'intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points dix (10) points de pourcentage appliqué aux sommes restant dues à compter de la date d'échéance, iii) le versement automatique d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros en application des dispositions du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012. L'annonceur sera également redevable des frais et honoraires relatifs à une quelconque procédure de recouvrement forcé ».
L'article L. 441-10 du code de commerce dispose que « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard d'un créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ».
Le décret n° 2012-115 du 2 octobre 2012 prévoit que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement s'élève à 40 euros.
En l'espèce, la SARL MYCLERMONT.FR sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L441-10 du code de commerce.
Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette demande alors que l'application de cette pénalité est légalement prévue.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
V- Sur les autres demandes :
La société MYCLERMONT.FR succombant en sa demande sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Digital Classifieds France ses frais de défense. L'appelante sera condamnée à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL MYCLERMONT.FR anciennement dénommée CII Gestion, à verser à la SASU Digital Classifieds France la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MYCLERMONT.FR anciennement dénommée CII Gestion aux dépens.
Le Greffier La Présidente