Texte intégral
N° RG 21/02130 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPIV
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 14 janvier 2021
RG : 11-20-2088
S.A. FINANCO
C/
[X]
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07Juillet 2022
APPELANTE :
S.A. FINANCO
33 avenue de Saint-Exupéry - Zone de Prat Pip Nord
29490 GUIPAVAS
Représentée par Me Olivier PERRIER de la SELARL OLIVIER PERRIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1668
assistée de Me Sylvain DAMAZ avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
M. [K] [X]
154 Cours du Docteur Long
69003 LYON
défaillant
Mme [I] [R] épouse [X]
154 Cours du Docteur Long
69003 LYON
défaillante
******
Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par contrat du 24 juin 2011, la SA Financo a consenti aux époux [K] [X] et [I] [R] (les époux [X]) un crédit lié à une vente d'un montant de 12.123,08 euros, remboursable en 156 mensualités de 121,07 euros au taux nominal de 7,10 %.
Par ordonnance du 1er avril 2020, signifiée le 2 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint les époux [X] de payer solidairement à la SA Financo la somme de 6.665,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,10% à compter du 21 octobre 2019 et la somme de 100 euros au titre de la clause pénale.
Par lettre reçue au greffe le 28 juillet 2020, Mme [X] a fait opposition à l'injonction de payer.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté que l'opposition à injonction de payer formée par Mme [X] est recevable,
- dit en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer du 1er avril 2020 est non avenue,
- dit que la SA Financo est recevable en son action,
- débouté la SA Financo de sa demande tendant à voir condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 7.287,98 euros avec les intérêts au taux contractuel,
- débouté la SA Financo de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des autres demandes formée par la SA Financo,
- dit n'y avoir lieu à revenir sur le principe de l'exécution par provision des décisions de premiére instance,
- condamné la SA Financo aux dépens de l'instance.
La société Financo a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mars 2021.
En ses conclusions déposée le 7 mai 2021, la SA Financo demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et statuant à nouveau,
- condamner les époux [X] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à payer à Financo, au titre du dossier n°52038117, la somme en principal actualisée au ['] de 7.287,98 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
- condamner solidairement les époux [X] à payer la somme de 1.800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Les époux [I] et [K] [R] n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel leur a été signifiée le 3 mai 2021 en étude de l'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021 et l'affaire fixée à l'audience du 9 juin 2022.
Il est apparu que l'appelante n'avait pas déposé au greffe les actes de signification de ses conclusions aux intimés défaillants.
Par message du 31 mai 2022, le greffier a invité le conseil de la SA Financo à justifier de la signification de ses conclusions.
Par message du 8 juin 2022, le conseil de l'appelante a adressé à la cour les actes de signification de ses conclusions en date du 1er juin 2022.
Par message du 9 juin 2022, le président de la chambre a informé le conseil de la société Financo de ce que la Cour relèverait la caducité de la déclaration d'appel par application des articles 911 al.1er et 908 du code de procédure civile.
A la demande du conseil de la société Financo, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juillet 2022 pour vérification de la signification des conclusions.
Par second message du 9 juin 2022, le conseil de l'appelante a confirmé l'absence de signification des conclusions aux intimés dans les délais impartis et ne pouvoir s'opposer à la caducité de sa déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 911 al.1er et 908 du code de procédure civile que, lorsque les intimés n'ont pas constitué avocat, l'appelant doit leur faire signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois qui lui est imparti pour conclure à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office.
En l'espèce, la déclaration d'appel étant intervenue le 23 mars 2021, la société Financo aurait dû faire signifier ses conclusions avant le 24 juillet 2021. La signification de ses conclusions le 1er juin 2022 est tardive et ne relève l'appelante de la caducité de la déclaration d'appel que la Cour relève d'office.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate la caducité de la déclaration d'appel effectuée le 23 mars 2021 par la SA Financo à l'encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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