Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/539
N° RG 22/00256 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB22
Jugement (N° 20/00908) rendu le 25 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine Bracq, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2023-00265 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/22/001673 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2024
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte d'huissier en date du 4 février 2020, M. [Z] [B] a fait assigner en justice M. [T] [B], son fils, afin d'obtenir le paiement de la somme de 21.400 euros, le demandeur soutenant que celui-ci a reconnu la lui devoir, au titre du remboursement de la somme de 20.300 euros qui était dans un coffre-fort qu'il lui avait confié en garde, d'une part, et de la somme de 1.100 euros qu'il lui a prêtée, d'autre part.
Par jugement contradictoire en date du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, a:
- condamné M. [T] [B] à payer à M. [Z] [N] la somme de 21.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020,
- débouté M. [T] [N] de sa demande tendant à1'annulation des actes sous seing privé de reconnaissance de dette de M. [T] [B] en date du 13 décembre 2019 et 5 janvier 2020,
- débouté M. [T] [B] de sa demande de report de dette et de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [T] [B] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [B] aux entiers dépens,
- accordé faculté de recouvrement des dépens, accordée à Maître Guy FOUTRY, avocat,
- débouté M. [T] [B] de sa demande tendant a voir écarter l'exécution provisoire,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2022, M. [T] [B] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [B] en date du 19 mars 2024, et tendant à voir:
' Condamner Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [Z] [B]
la somme de 21.400,00 euros en principal, sans intérêt au taux légal, ni à compter de la mise en demeure du 4 février 2020, ni à compter du jugement rendu dont appel ou de l'arrêt à intervenir ;
' Autoriser Monsieur [T] [B] à s'acquitter de la somme globale de
21.400,00 euros par mensualités constantes de 100 euros, sans intérêts, sans frais pour Monsieur [Z] [B], à compter du 7 décembre 2023 et jusqu'au parfait paiement, le créancier acceptant que le débiteur dispose de délais de paiement supérieurs à deux années, compte-tenu de la nature filiale des liens ;
' Ordonner qu'à défaut du versement d'une seule mensualité à son échéance, et sans mise en demeure préalable ou avertissement de la part de Monsieur [Z] [B], le solde de la dette globale deviendra alors immédiatement exigible avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020, date de la mise en demeure préalable, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LILLE reprenant alors son plein et entier effet dans toutes ses dispositions, puisque le présent accord
homologué sera devenu caduque ;
' Dire qu'en cas de prédécès de Monsieur [Z] [B] ou de Monsieur
[T] [B], la créance pour le premier qui correspond e la dette pour
l'autre sera effacée et donc annulée, sans qu'elle ne rentre dans l'actif ou
Ie passif de l'un des patrimoines lors des opérations successorales ;
' Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de procédure exposes tant en première instance qu'en cause d'appel, les frais d'exécution déjà entrepris restant à la charge de Monsieur [Z] [B], sauf absence de respect de l'accord par Monsieur [T] [B].
Vu les conclusions d'accord transactionnel de M. [Z] [B] en date du 19 mars 2024, et dont le dispositif est ainsi spécifié :
Monsieur [Z] [B] et Monsieur [T] [B] demandent a la Cour, par infirmation partielle du jugement déféré rendu le 25 novembre 2021 par 1e Tribunal judiciaire de LILLE de :
- condamner Monsieur [T] [B] a payer a Monsieur [Z] [B] la somme de 21.400 euros en principal, sans intérêt au taux légal, ni à compter de la mise en demeure du 4 février 2020, ni à compter du jugement rendu dont appel ou de 1'arrêt a intervenir,
- autoriser Monsieur [T] [B] a s'acquitter de cette somme globale
de 21.400 euros par mensualités constantes d'au moins 100 euros par mois sans intérêt, sans frais pour Monsieur [Z] [B], a compter du 7 décembre 2023 et jusqu'au parfait paiement, 1e créancier acceptant que le débiteur dispose de délais de paiement supérieurs a deux années, compte-tenu de la nature filiale des liens,
- ordonner qu'à défaut du versement d'une seule mensualité a son échéance, et sans mise en demeure préalable ou avertissement de Monsieur [Z] [B] le solde de la dette globale deviendra alors immédiatement exigible avec intérêts au taux légal a compter du 4 février 2020, date de la mise en demeure préalable, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LILLE reprenant alors son plein et entier effet dans toutes ses dispositions, puisque le présent accord homologue sera devenu caduc,
- dire qu'en cas de prédécès de Monsieur [Z] [B] ou de Monsieur [T] [B] la créance pour le premier qui correspond a la dette pour l'autre sera effacée et donc annulée, sans qu'elle ne rentre dans l'actif ou le passif de l'un des patrimoines lors des opération successorales.
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de procédure exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, les frais d'exécution déjà entrepris restant a la charge de Monsieur [Z] [B], sauf absence de respect de l'accord par Monsieur [T] [B].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
Il est loisible à des parties, après être parvenu à un accord transactionnel dans le cours d'une procédure contentieuse, de demander à la juridiction saisie d'homologuer cette transaction.
Cette transaction implique en application des dispositions de l'article 2044 du code civil, des concessions réciproques des parties.
De plus cette même transaction doit être conforme à l'ordre public.
Dans le cas présent dans le cadre de la procédure d'appel les parties se sont rapprochées par l'intermédiaire de leurs conseils, et sont parvenues à établir un accord de transaction dont elles sollicitent l'homologation judiciaire devant la cour d'appel.
Au regard des termes concordants des écritures des parties l'accord transactionnel finalisé dans le cadre de la procédure d'appel est le suivant:
Article 1 : Monsieur [T] [B] reconnaît devoir régler à son père,
Monsieur [Z] [B] , la somme de 21.400 euros en remboursement des fonds reçus et soustraits.
Article 2 : Monsieur [Z] [B] renonce a réclamer sur le principal de la somme susmentionnée les intérêts au taux légal échus à compter du 4 février 2020 et jusqu'au parfait paiement.
Article 3 : Monsieur [Z] [B] renonce à réclamer à son fils 1'indemnité procédurale de 1.500 euros obtenue en première instance ainsi que les dépens de première instance et les frais de1'exécution mise en oeuvre ensuite du jugement rendu en première instance.
Article 4 : Monsieur [T] [B] s'engage a régler la somme totale de
21.400 euros , sauf à tenir compte des règlements déjà opérés avant ce jour, par mensualités constantes d'au moins 100 euros par mois, sans intérêt, sans frais pour Monsieur [Z] [B], à compter du 7 décembre 2023 et jusqu'au parfait paiement, le créancier acceptant que 1e débiteur dispose de délais de paiement supérieurs à deux années, compte-tenu de la nature filiale des liens.
Il est précisé qu'il défaut du versement d'une seule mensualité 51 son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible avec reprise des mesures d'exécution forcée contre Monsieur [T] [B] sans qu'il ne soit nécessaire d'une mise en demeure préalable par Monsieur [Z] [B] en cas de non-respect du paiement à bonne date de cette mensualité puisque dans cette hypothèse, l'accord se trouvera immédiatement résilié et le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LILLE reprendra son plein et entier effet.
Article 5: Monsieur [Z] [B] et Monsieur [T] [B] conviennent qu'en cas de prédécès de l'un ou de l'autre, la créance pour le premier qui correspond à la dette pour 1'autre sera effacée et donc annulée, sans qu'elle ne rentre dans l'actif ou le passif de 1'un des patrimoines lors des opérations successorales.
L'objectivité commande de constater que manifestement cet accord transactionnel s'est traduit par des concessions réciproques des parties et se montre respectueux des droits des parties étant entendu qu'il apparaît en stricte conformité avec les exigences de l'ordre public.
Il convient dès lors de l'homologuer selon les modalités spécifiées dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement frappé d'appel,
Vu l'accord transactionnel des parties,
Vu leurs demandes convergentes d'homologation de la transaction,
- Dit qu'il y a lieu d'homologuer après infirmation partielle du jugement querellé rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille, l'accord transactionnel des parties dont les modalités sont très précisément explicitées ci-après,
En conséquence,
- Condamne M. [T] [B] à payer à M. [Z] [B] la somme de 21.400,00 euros en principal, sans intérêt au taux légal, ni à compter de la mise en demeure du 4 février 2020, ni à compter du jugement rendu dont appel ou de l'arrêt à intervenir,
- Autorise M. [T] [B] à s'acquitter de la somme globale de 21.400,00 euros par mensualités constantes de 100 euros, sans intérêts, sans frais pour M. [Z] [B], à compter du 7 décembre 2023 et jusqu'au parfait paiement, le créancier acceptant que le débiteur dispose de délais de paiement supérieurs à deux années, compte-tenu de la nature filiale des liens,
- Ordonne qu'à défaut du versement d'une seule mensualité à son échéance, et sans mise en demeure préalable ou avertissement de la part de Monsieur [Z] [B], le solde de la dette globale deviendra alors immédiatement exigible avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2020, date de la mise en demeure préalable, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de LILLE reprenant alors son plein et entier effet dans toutes ses dispositions, puisque le présent accord homologué sera devenu caduque,
- Dit qu'en cas de prédécès de Monsieur [Z] [B] ou de M. [T] [B], la créance pour le premier qui correspond e la dette pour l'autre sera effacée et donc annulée, sans qu'elle ne rentre dans l'actif ou le passif de l'un des patrimoines lors des opération successorales ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de procédure exposes tant en première instance qu'en cause d'appel, les frais d'exécution déjà entrepris restant à la charge de M. [Z] [B], sauf absence de respect de l'accord par M. [T] [B].
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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