Texte intégral
ARRET
N°73
S.A. [6]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
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N° RG 23/02109 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
avenue Bourdelle
CS 90180
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène Camier de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL LX Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [T], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2023, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Jean-Pierre Lannoye et Mme Brigitte Denamps, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [G] [P] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 16 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée en date du 1er mars 2023 à la [5] pour l'audience du 17 novembre 2023, la société [6] demande à la Cour de :
' Dire et juger la société [6] recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit ;
' Annuler, et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet, la décision de la [5] ayant fixé à 4,80 % à effet du 1er janvier 2023 le taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à la société [6] ;
' Dire que la [5] devra recalculer le taux de cotisation AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2023 après avoir retiré du compte employeurs de la société [6] les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [V].
Elle y fait valoir qu'elle n'a jamais employé Monsieur [V], qu'elle n'a jamais exposé ses salariés à l'amiante et qu'elle n'est tenue d'aucune obligation à l'égard des personnes qui auraient pu y être exposées lorsqu'elles étaient employées par les entreprises qui ont exploité le chantier naval de [Localité 8] jusqu'au 31 mai 2006, en ce que le contrat de cession contient une clause d'exclusion du passif lié à l'amiante.
Par courrier de son avocat en date du 10 novembre 2023 enregistré au greffe 13 novembre 2023, la société indique se désister de son recours.
À l'audience du 17 novembre 2023, la représentante de la [4] a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile, le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 10 novembre 2023 de son avocat, la société [6] a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [4], ce désistement a produit son effet extinctif.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [6] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [7] de la présente instance et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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