Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08847 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 17/00502
APPELANT
Monsieur [H] [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas PEYRÉ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉES
SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DEFAS SERVICE INTERNATIONAL (DSI)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] [G] a signé un contrat de travail avec la société Defas Service International (DSI) le 1er juillet 2016 en qualité de chauffeur livreur, personnel roulant 'marchandises', catégorie ouvrier, coefficient 118 M de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société DSI et a désigné la selarl JSA ès qualités de mandataire liquidateur.
Par lettre du 5 janvier 2017, M.[F] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier suivant par la selarl JSA ès qualités .
Par lettre du 18 janvier 2017, il a été licencié pour motif économique.
Le mandataire liquidateur ne lui a cependant pas remis ses documents de fin de contrat et aucune avance n'a été effectuée par l'AGS.
Pour faire valoir ses droits, M. [F] [G] a saisi le 26 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges qui, par jugement du 20 juin 2019, notifié aux parties par lettre en date du 5 juillet 2017, a:
-prononcé l
a jonction des affaires répertoriées sous les n° RG 17/00500, 17/00501 et 14/00502,
-débouté Monsieur [F] [G] et deux autres demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,
-condamné Monsieur [F] [G] à verser 1 000 euros à l'AGS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-débouté l'AGS et la selarl JSA, mandataire de la sarl Defas Service International de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens et éventuels frais d'exécution de la présente instance seront soumis à la charge de Monsieur [F] [G] et des deux autres demandeurs.
Par déclaration du 2 août 2019, M. [F] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2019, l'appelant demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges du 20 juin 2019 en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a en outre condamné à payer à l'AGS des dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 1 000 euros,
-de dire et juger que le demandeur a la qualité de salarié,
-de dire et juger que le salarié est recevable et bien fondé à solliciter des rappels de salaires pour la période courant du 1er juillet 2016 au 19 janvier 2017 inclus,
-de dire et juger que le salarié est recevable et bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés,
-de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière,
-de dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
-de dire et juger que le contrat de travail liant les parties a été rompu le 19 janvier 2017 à l'initiative du mandataire liquidateur,
-d'analyser cette situation de fait en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de fixer au passif de la sarl Defas Service International et rendre opposables à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
-4 974,40 euros nets à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus,
-7 525,16 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er novembre 2016 au 19 janvier 2017 inclus,
-1 872 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-17 280 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales,
-2 880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-288 euros à titre de congés payés afférents,
-5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
-8 640 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-17 280 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'indemnisation par le Pôle Emploi,
-d'ordonner la remise des bulletins de salaire de juillet 2016 à mars 2017 inclus, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 14 janvier 2020, la selarl JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société DSI demande à la Cour :
-de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de constater, dire et juger M. [F] [G] mal fondé en l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
-de confirmer en son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint- Georges du 20 juin 2019,
-de débouter M.[F] [G] de l'intégralité de ses demandes,
-de condamner M. [F] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la selarl JSA ès qualités,
-de condamner M.[F] [G] aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Ile de France demande à la Cour :
-de confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
-de dire M. [F] [G] mal fondé en l'ensemble de ses autres demandes,
-de l'en débouter,
reconventionnellement :
-de condamner M. [F] [G] à payer à l'AGS CGEA d'Ile de France une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-de le condamner à payer à l'AGS CGEA d'Ile de France une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire
sur la garantie,
-de dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
-dans l'hypothèse où le demandeur n'aurait pas été licencié dans le délai de quinzaine à compter du jugement de liquidation judiciaire, dégager l'AGS de toute obligation de garantie s'agissant des indemnités de rupture,
-de limiter la garantie de l'AGS à une somme de 78 456 euros correspondant au plafond 6 en vigueur,
-de rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée, n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la qualité de salarié :
M.[F] [G] rappelle qu'il bénéficie d'une présomption simple de salariat du fait de son contrat de travail et que le liquidateur , pas plus que le CGEA d'Île-de-France, ne produisent d' élément permettant d'établir son caractère fictif. Il considère que la succession de gérants au sein de l'entreprise ainsi que l'absence de comptabilité précise remise au mandataire judiciaire sont inopérantes et en tout état de cause lui sont inopposables. Il souligne que son relevé de carrière montre qu'il a bien travaillé pour la société DSI pour la période considérée et sollicite donc que sa qualité de salarié soit reconnue.
La selarl JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire relève que la société Defas Service International, déclarée en mai 2011 au RCS de Bobigny, a eu plusieurs gérants, que le dernier ne s'est pas présenté à la convocation du mandataire liquidateur alors que la procédure avait été ouverte sur déclaration de cessation des paiements, qu'il est peu crédible que ladite société, exerçant une activité de transport, avec un effectif de 20 salariés, ne détienne aucune créance sur ses clients, ni aucun véhicule tant en propriété qu'en location, qu'aucune comptabilité n'a été remise par le dirigeant et que les comptes n'ont pas été publiés au greffe du tribunal de commerce. Elle indique avoir sollicité des pièces complémentaires pour obtenir la justification de l'activité de la société DSI et des emplois et que ses différents courriers sont restés lettre morte notamment de la part du salarié. Le mandataire liquidateur fait valoir également qu'en janvier 2017, il a été informé de la sortie des effectifs de tous les salariés au 31 décembre 2016, soit antérieurement à la liquidation judiciaire, mais n'a pu obtenir les lettres de licenciement, pas plus que les documents de fin de contrat. La selarl JSA souligne que la réalité salariale prétendument attribuée à M.[F] [G] est tout autre, comme l'a démontré le CGEA, et conclut au rejet de la demande de l'appelant.
La délégation AGS CGEA d'Île-de-France souligne que les éléments recueillis au sujet de la société DSI, à la tête de laquelle se sont succédé en deux ans trois personnes - dont une, employée concomitamment au sein d'une autre entreprise-, qui n'a plus depuis janvier 2014 de locaux, bénéficiant seulement d'une domiciliation, mais qui a embauché 11 salariés à temps plein entre janvier et octobre 2014, qui n'a remis aucune comptabilité précise au mandataire liquidateur hormis un bilan de l'année 2015 (lequel ne fait apparaître aucun actif immobilisé, aucune créance clients et aucun véhicule) permettent de s'interroger sur la réalité de son activité. En ce qui concerne M.[F] [G], le CGEA relève qu'il n'a jamais émis une quelconque réclamation au sujet de ses salaires impayés, alors qu'il affirme avoir travaillé 169 heures par mois depuis son embauche, et indique que l'intéressé était en réalité inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 25 juin 2014. Il conclut au rejet de la demande.
Une relation salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Le contrat de travail se caractérise par trois critères cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, ce dernier critère étant décisif.
Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un contrat sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En principe, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la selarl JSA produit le jugement du 4 janvier 2017 du tribunal de commerce de Créteil constatant l'état de cessation des paiements (dont la date a été fixée provisoirement au 1er novembre 2016) de la société DSI, l'extrait Kbis de ladite société mentionnant qu'elle exerce une activité de 'transports publics routiers de marchandises, location de véhicules, import ' export, prestations de services, commerce général'ainsi que son rapport au tribunal de commerce faisant état du nom du gérant, dirigeant depuis le 10 décembre 2016, lequel ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire liquidateur.
Ce rapport mentionne que 'l'actif de la société serait néant selon les éléments portés sur la déclaration de cessation des paiements', que le passif porté sur la déclaration est de l'ordre de 355'119 €, composé de dettes sociales et fiscales, et que la comptabilité n'a pas encore été appréhendée.
Il résulte des pièces fournies que la comptabilité précise de la société DSI n'a en définitive pas été remise au mandataire liquidateur, qu'aucun élément n'a été fourni relativement au licenciement du personnel qui serait intervenu fin 2016 selon les dires du gérant, que la société ne disposait d'aucun moyen matériel - n'ayant ni locaux, ni véhicule à sa disposition-, d'aucun moyen juridique ni économique pour exercer l'activité de transport de marchandises et s'avérait donc non susceptible de fournir du travail à l'appelant.
Le CGEA démontre par ailleurs par un relevé de carrière que M.[F] [G] a déclaré être demandeur d'emploi depuis le 25 juin 2014, n' a pas indiqué avoir une quelconque activité jusqu'au 30 septembre 2017, dernière date d'actualisation de son dossier, sur lequel est mentionné qu'il est 'sans action, sans entretien, sans activité', et a bénéficié du versement du RSA.
Tous ces éléments sont incompatibles avec la prestation de travail alléguée au sein de la société DSI et permettent d'établir le caractère fictif du contrat de travail invoqué par l'appelant.
La demande tendant à la reconnaissance du statut de salarié ainsi que toutes les autres présentées par M.[F] [G] et dépendant de l'existence d'un contrat de travail doivent être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la procédure abusive :
M.[F] [G] fait état d'un non-sens juridique de la part de son adversaire, relève qu'aucun abus d'ester en justice n'est caractérisé en l'espèce et sollicite l'infirmation de la décision déférée à ce sujet.
Soulignant que l'appelant - qui ne peut bien évidemment prétendre ignorer sa situation, au regard de ses différents emplois- tente par cette procédure de bénéficier indûment de la garantie de l'AGS, le CGEA d'Île-de-France invoque la fraude de l'intéressé et l'usage abusif qu'il fait de son droit d'agir en justice, pour réclamer la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
En considérant que M.[F] [G] qui s'était sciemment présenté comme salarié de l'entreprise DSI sans l'être, ne pouvait ignorer qu'il porterait préjudice à la collectivité en réclamant des créances indues, le conseil de prud'hommes a, à juste titre, relevé un abus du droit d'ester en justice de la part du demandeur.
De surcroît, alors que la motivation du jugement était claire et que l'action similaire à la sienne de plusieurs autres personnes se disant salariées de la société DSI avait déjà été tranchée par la cour d'appel, M. [F] [G] a estimé devoir maintenir son recours alors qu'il n'a fourni aucun élément complémentaire en cause d'appel; l'abus du droit d'agir en justice est donc caractérisé également à l'occasion du recours formé. Il y a lieu de condamner l'appelant à verser à l'AGS CGEA d'Île-de-France la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles mais de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et d'allouer à ce titre la somme de 1 000 € au CGEA d'Île-de-France, pour la procédure d'appel.
M.[F] [G] , qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf relativement au montant des dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[H] [F] [G] à payer à l'Unédic Délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M.[F] [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE