Texte intégral
[E] [H]
C/
URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00676 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZMA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/02343
APPELANT :
[E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[H] est affilié à la caisse interprofessionnellle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er octobre 2008 en qualité de conseil de gestion.
La CIPAV a émis une contrainte le 10 juillet 2019 signifiée le 11 juillet 2019, lui réclamant la somme de 18 475,81 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2017.
Par requête du 20 septembre 2019, M. [H] a formé opposition de cette contrainte et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 7 septembre 2021, a :
- déclaré l'opposition à contrainte recevable,
- validé la contrainte émise le 10 juillet 2019, et signifiée le 11 septembre 2019, à la requête de la CIPAV pour un montant de 18'475,81 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2017,
- condamné M. [H] à verser à la CIPAV la somme de 18'475,81 euros,
- condamné M. [H] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2019,
- condamné M. [H] à verser à la CIPAV la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 octobre 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, il demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
réformer le jugement déféré,
statuant de nouveau,
à titre principal,
- dire et juger nulle la contrainte de la CIPAV en date du en date du 10 juillet 2019,
en conséquence,
- débouter la CIPAV de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les montants des majorations de retard seront annulés,
en tout état de cause,
- condamner la CIPAV à payer la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CIPAV aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile de France (l'URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 7 septembre 2021 dont appel,
en conséquence,
statuant à nouveau,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- juger l'opposition à contrainte en date du 20 septembre 2019 de M. [H] infondée,
- valider la contrainte, signifiée en son montant, à hauteur de 16'510 euros au titre des cotisations et 1 965,81 euros de majorations de retard,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la nulité de la contrainte
M.[H] soulève la nullité de la contrainte du 10 juillet 2019 pour plusieurs motifs :
- l'irrégularité formelle de la mise en demeure du 2 juillet 2018,
- l'irrégularité formelle de la contrainte du 10 juillet 2019, en soutenant qu'il n'est pas informé ni de la nature de la créance ni de son montant ainsi que des méthodes de calcul appliqués concernant le montant réclamé.
- sur la régularité de la mise en demeure du 2 juillet 2018
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte émise par l'URSSAF doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à peine de nullité.
Aux termes de l'article R. 244-1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
M. [H] ne démontre pas le défaut de délivrance d'une information claire dont il fait grief à la mise en demeure émise le 2 juillet 2018 dans la mesure où celle- ci comporte:
- la nature des cotisations réclamées par type de régime soit au titre du régime de base, de retraite complémentaire et d'invalidité décès,
- le montant des cotisations et contributions impayées d'un montant global de 20 904,81 euros, avec la ventilation des sommes réclamées pour chaque type de régime à cotiser,
- la période d'exigibilité à laquelle elles se rapportent : du 1er janvier au 31 décembre 2017,
- la mention du délai d'un mois pour régulariser la situation, certes mentionnée en Nota Bene mais tout à fait lisible et claire (pièce n°2).
Permettant ainsi au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la mise en demeure du 2 juillet 2018 est donc régulière.
Ce moyen soulevé par M.[H] est rejeté.
- sur la régularité de la contrainte du 10 juillet 2019
La contrainte, décernée en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité socialet, délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Cependant il est admis, qu'à défaut de précision de ces mentions, la référence expresse à la mise en demeure dans la contrainte suffit à valider cette dernière, sous réserve que la mise en demeure respecte les prescriptions de l'article R 244-1 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, non seulement la contrainte du 10 juillet 2019 fait référence expresse à la mise en demeure notifiée le 2 juillet 2018, qui est régulière mais reprend également toutes les mentions exigées par les articles précitées, en tenant compte des régularisations des revenus déclarés sur les sommes réclamées.
M.[H] ne peut donc se prévaloir d'un défaut de précision sur la nature de la créance et son montant.
En ce qui concerne les méthodes de calcul utilisées par l'URSSAF, M.[H] d'une part, n'évoque aucun texte obligeant à les mentionner dans la mise en demeure et d'autre part, contrairement à ce qu'il prétend, l '[5] lui apporte aux cours des débats tous les éléments nécessaires à leur connaissance.
A cet égard, les premiers juges relèvent à juste titre que la vérification de la classe de forfait applicable peut aisement être réalisée en consultant le guide pratique de la CIPAV, lequel précise le montant de chacune des classes de forfaits en considération d'une fourchette professionnelle, le dit document faisant l'objet d'une diffusion publique.
Enfin, sur la critique du montant des sommes réclamées, il convient d'abord de rappeler que dans le cadre d'une opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations appelées.
En l'occurence, il résulte des dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et, lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Or M.[H], qui se borne à produire un tableau versé (pièce n°3) reprenant des cotisations et versements entre 2013 et 2017 ainsi que des versements et cotisations postérieurs, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les revenus pris en considération seraient erronés ou que les calculs effectués par la caisse seraient entachés d'erreurs.
Et l'URSSAF justifie du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant, les assiettes de calcul étant précisément déterminées et les régularisations ayant été correctement opérées selon les dispositions de l'article L 131-6-2 précité
(pièces n°3 et 4).
La contrainte du 10 juillet 2019 est régulière et valide.
La demande de nullité de la contrainte du 10 juillet 2019 pour vice de forme soulevée par M.[H] est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur la demande concernant les majorations de retard
M.[H] sollicite une remise des majorations de retard des sommes exigées par la CIPAV.
La caisse indique qu'elle est la seule compétente pour accorder des remises de majorations de retard.
En vertu des dispositions de l'article R 133- 29-3 du code de la sécurité sociale, la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[H] et le condamne à verser à l' [6] la somme de 1 000 euros,
M.[H] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 7 septembre 2021, en toutes ces dispositions,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile,rejette la demande de M.[H] et le condamne à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de l'Ile de France la somme de 1 000 euros,
- Condamne M.[H] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON