Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2024, à 12h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 21 juin 2001 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, constatant la recevabilité de la requête du préfet, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 08 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 janvier 2024, à 14h12, par M. [C] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus, il y a lieu de constater qu'alors que la garde à vue a été prolongée par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 803-3 alinéa 3 du code de procédure pénale, l'intéressé aurait dû être présenté dans un délai de 20 heures à un magistrat du siège (juridiction ou JLD), or aucune pièce n'atteste d'une telle présentation ; l'irrégularité est caractérisée qui porte atteinte, en elle-même, à un droit fondamental, l'ordonnance ne peut qu'être infirmée et il est statué comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure,
REJETONS la requête du préfet de Police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [D],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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