Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 21/10429 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZAJ
Ordonnance n° 2023/M69
Mme [L] [V]
Agissant tant en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux droits de feu [B] [V] qu'en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux droits de feu [Y] [K]
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [Z] [V]
Agissant tant en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux droits de feu [B] [V] qu'en sa qualité d'héritière légale et réservataire venant aux droits de feu [Y] [K]
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL FR
Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
S.C. ZAG
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. TONBRIDGE ESTATES CANNES
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 23 MARS 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 16 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 Mars 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 9 juillet 2021, mesdames [L] [V] et [Z] [V], agissant en qualités d'héritières de feu [B] [V] et de feu [Y] [K], et la société FR, ont fait appel du jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal de commerce de CANNES.
Le 14 octobre 2021, les appelantes ont été avisées par RPVA de :
- la fixation du dossier à l'audience du 11 mai 2022 au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile,
-la nécessité, à peine de caducité, de faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 10 jours à compter de la réception de l'avis de fixation.
Par conclusions d'incident, déposées au RPVA le 9 mai 2023, la société TONBRIDGE ESTATES CANNES, en qualité d'intimée, demandait au président de la chambre de :
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelantes délivrée le 21 octobre 2021,
-déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile,
-la déclarer recevable à produire ses conclusions en cause d'appel,
-déclarer caduque la déclaration d'appel et éteinte l'instance,
- condamner les appelantes aux dépens avec distraction et à lui payer in solidum 15 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident, communiquées au RPVA le 19 janvier 2023, la société TONBRIDGE ESTATES CANNES maintient intégralement ses prétentions initiales.
Elle expose que :
-l'assignation délivrée le 21 octobre 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses portant signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes est nulle pour défaut de diligence de l'huissier instrumentaire,
-il en résulte que la déclaration d'appel est nulle et caduque,
-ses conclusions sont recevables, les délais légaux n'ayant pas couru.
Dans leurs dernières conclusions d'incident, notifiées aux RPVA le 8 décembre 2022, mesdames [V] et la société FR nous demandent de :
- déclarer valable l'assignation délivrée le 21 octobre 2021 portant signification de leurs conclusions et de la déclaration d'appel et sommation d'avoir à comparaître devant la cour,
-déclarer irrecevables pour être hors délai les conclusions déposées par l'intimée le 9 mai 2022,
-rejeter la demande de caducité de leur appel,
- condamner la société TONBRIDGE ESTATES CANNES aux dépens entiers et à leur payer7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l'assignation du 21 octobre 2021 a été valablement délivrée à la société TONBRIDGE ESTATES CANNES, que les diligences de l'huissier sont suffisantes et que les délais prévus par les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile ont commencé à courir le 21 octobre 2021.
Elles en tirent pour conséquence qu'elles ont respecté leurs obligations légales, que leur déclaration d'appel n'est pas caduque mais que les écritures déposées le 9 mai 2022 au RPVA par la société TONBRIDGE ESTATES CANNES sont irrecevables pour être hors délai.
L'incident, initialement fixé au 15 décembre 2022, a été renvoyé à deux reprises pour permettre aux parties de se mettre en état.
MOTIFS
1)La société TONBRIDGE ESTATES CANNES reproche à l'huissier instrumentaire un défaut de diligence dans la délivrance de l'assignation du 21 octobre 2021 portant notification :
-de la déclaration d'appel,
-des conclusions des appelantes,
-de la sommation d'avoir à comparaître devant le cour.
Elle rappelle que cet acte a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses alors que la signification à personne doit s'imposer par principe.
Elle accuse l'huissier de n'avoir fait aucune recherche pour trouver son siège social alors qu'elle résidait bien dans les locaux où il s'est présenté.
Il n'est pas contesté que le procès-verbal de signification de l'acte litigieux mentionne que :
-l'huissier s'est présenté au siège de la société TONBRIDGE ESTATES CANNES (la société sus-indiquée) tel que stipulé sur le RCS et qu'il n'y a trouvé personne et particulièrement pas la société TONBRIDGE ESTATES CANNES,
-l'huissier s'est adressé aux services des 'P.T.T.' qui n'ont pas pu le renseigner sur la nouvelle adresse de la société TONBRIDGE ESTATES CANNES,
-les recherches accomplies par l'huissier sur internet (infogreffe, société.com, pages jaunes, réseaux sociaux) sont restées infructueuses.
L'huissier étant un auxiliaire de justice assermenté, les mentions qu'il a portées sur l'acte font foi jusqu'à preuve du contraire.
Si l'emploi de la dénomination P.T.T. semble procéder d'un autre âge, la magistrate déléguée est fondée, comme le suggèrent les appelantes, à considérer que l'huissier s'est adressé aux services de La Poste et que ceux-ci n'ont pas pu le renseigner sur la nouvelle adresse de la société TONBRIDGE ESTATE CANNES.
Selon la société TONBRIDGE ESTATES CANNES, l'huissier ne s'est pas livré aux recherches indispensables puisque son siège social serait toujours fixé à l'adresse indiquée sur son Kbis et qui est celle de la délivrance de l'acte.
Elle fonde son argumentaire sur :
- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 mars 2022, c'est-à-dire plusieurs mois après les faits (sa pièce 3), et qui, comme le font remarquer les appelantes, échoue à démontrer que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres du bâtiment le 21 octobre 2021,
-un avis de taxes foncière et deux lettres de relance qui portent l'adresse de son siège social (ses pièces 4) dont, à défaut pour elle de produire d'autres éléments plus probants, elle prétend, sans en rapporter la preuve, qu'ils auraient été glissés dans sa boîte aux lettres.
Enfin, elle fait remarquer que dans une rue proche de la [Adresse 3] (adresse de son siège social), il existe une propriété sur la façade de laquelle est apposé un panneau de permis de construire dont elle est bénéficiaire ([Adresse 4]) et fait grief à l'huissier de ne pas s'être déplacé sur ce lieu pour élargir sa recherche.
Outre que le fait que la pièce sur laquelle elle se fonde (sa pièce 3) a été établie le lundi 14 mars 2022 à 9h 30 et ne laisse apparaître aucune présence humaine sur ce 'chantier' qui semble soit abandonné, soit en sommeil, les diligences qui lui sont imposées par les articles 655 et 659 du code de procédure civile n'exigent pas de l'huissier de justice qu'il se transforme en enquêteur et arpente tout un quartier pour tenter de découvrir le domicile d'une personne qu'elle soit morale ou physique.
Dans ces conditions, il apparaît qu'en interrogeant le voisinage, en se rapprochant des services de La Poste, en se référant aux mentions du RCS et en opérant des recherches sur les divers sites internet susceptibles de lui permettre de localiser la société TONBRIDGE ESTATES CANNES, l'huissier de justice a rempli ses obligations telles qu'il les tient des textes sus-visés.
Il en résulte que l'assignation du 21 octobre 2021, délivrée en procès-verbal de recherches infructueuses, doit être considérée comme valable et que la société TONBRIDGE ESTATES CANNES doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer son annulation.
2) Cette assignation ayant valablement satisfait aux exigences de l'article 905-1 du code de procédure civile pour avoir respecté le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation, il y a lieu de considérer que l'appel et valable et que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
La société TONBRIDGE ESTATES CANNES sera déboutée de ces chefs de demande.
3) Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile, la société TONBRIDGE ESTATES CANNES, qui ne conteste pas avoir un domicile en France, avait donc jusqu'au 22 novembre 2021 pour notifier ses conclusions au RPVA.
En conséquence, comme le font valoir les appelantes, ses conclusions, communiquées le 9 mai 2022 doivent effectivement être déclarées irrecevables comme tardives.
4) La société TONBRIDGE ESTATES CANNES qui succombe en son incident sera condamnée aux dépens de l'incident.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux appelantes l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société TONBRIDGE ESTATES CANNES sera condamnée à leur payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déboutons la société TONBRIDGE ESTATES CANNES de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation du 21 octobre 2021 ;
Rejetons l'exception de caducité de la déclaration d'appel ;
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces déposées au RPVA par la société TONBRIDGE ESTATES CANNES le 9 mai 2022 et toutes les pièces et écritures subséquentes ;
Déclarons la société TONBRIDGE ESTATES CANNES infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société TONBRIDGE ESTATES CANNES à payer aux appelantes la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons le dossier à l'audience des plaidoiries du JEUDI 19 OCTOBRE 2023 à 08 H 40, salle 7 au palais Monclar ;
Disons que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 21 septembre 2023.
Condamnons la société TONBRIDGE ESTATES CANNES aux dépens de l'incident.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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