Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 MARS 2023
F N° RG 19/03597 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDI4
SAS LIGNE VAUZELLE
c/
Monsieur [H] [Z]
SAS TROISAIME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 mai 2019 - 5ème chambre - (R.G. 16/10964) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 26 juin 2019
APPELANTE :
SAS LIGNE VAUZELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Benjamin BALENSI de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué à l'audience par Me MILANDOU Gisèle
INTIMÉS :
[H] [Z]
né le 23 Septembre 1963 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TROISAIME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yves D'ORSO de l'AARPI D'ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiées Troisaime (la SAS Troisaime) est une société française exploite un hôtel bar restaurant dénommé l'Océan 2 situé au numéro [Adresse 2].
La société par actions simplifiées Ligne Vauzelle (la SAS Ligne Vauzelle) est une société française exerçant des activités de vente de mobiliers.
En mars 2014, la SAS Troisaime a mandaté un architecte, M. [H] [Z], afin d'être conseillée sur l'aménagement de ses locaux et notamment de sa terrasse extérieure. L'architecte est alors entré en relation avec la SAS Ligne Vauzelle pour procéder à l'achat de pièces de mobilier.
La livraison du mobilier est intervenue les 06, 07 mai et 17 juin 2014 et la facturation a été établie à hauteur de la somme de 19 895,98 euros HT.
Le 26 janvier 2015, suite à la réclamation de la SAS Troisaime. la SAS Ligne Vauzelle a accepté de reprendre, à titre commercial, le mobilier corrodé afin de le rénover gracieusement,
Invoquant l'état avancé de la dégradation du mobilier, la SAS Troisaime a, par acte d'huissier du 25 octobre 2016, assigné M. [Z] et la SAS Ligne Vauzelle devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la résolution de la vente.
Par jugement du 07 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- prononcé la résolution de la vente des équipements de terrasse de restaurant, objets des factures des 7 mai, 27 juin et 22 juillet 2014 d'un montant total de 23 970,59 euros,
- condamné la SAS Ligne Vauzelle à payer à la SAS Troisaime la somme de 23 970,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, in solidum avec M. [Z] à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour celui-ci,
- condamné in solidum la SAS Ligne Vauzelle et M. [Z] à payer à la SAS Troisaime la somme de 562,24 euros au titre du coût du constat d'huissier,
- débouté la SAS Troisaime du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum la SAS Ligne Vauzelle et M. [Z] à payer à la SAS Troisaime la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum la SAS Ligne Vauzelle et M. [Z] aux dépens.
La SAS Ligne Vauzelle a relevé appel de cette décision le 26 juin 2019.
Saisi par la SAS Ligne Vauzelle le 14 août 2019, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a, par ordonnance du 2 septembre 2019 :
- autorisé la SAS Ligne Vauzelle à désigner tout huissier de justice territorialement compétent de son choix afin qu'il se rende dans les locaux de la SAS Troisaime afin de :
- constater l'état du mobilier de la SAS Troisaime à l'intérieur de l'établissement, à l'extérieur de l'établissement sur la terrasse ainsi que tout mobilier stocké sur place ou dans tout autre lieu de stockage lui appartenant,
- faire un inventaire de tout le mobilier présent dans l'établissement, qu'il ait été vendu par la SAS Ligne Vauzelle ou un autre fournisseur, en établissant l'état de chaque meuble,
- prendre des photographies et des vidéos de tout le mobilier de la SAS Troisaime, qu'il soit disposé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement ainsi que dans les endroits de stockage,
- se faire assister, pour l'aider dans sa mission, d'un serrurier, de la force publique,
- consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission,
- dresser un procès-verbal de l'opération effectuée,
- remettre à la SAS Ligne Vauzelle à l'issue de l'opération de constat copie du procès-verbal de l'opération effectuée ainsi qu'un exemplaire des photographies et vidéos prises lors de l'opération,
- déclaré que la SAS Troisaime devra s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit l'opération du ou des huissiers, notamment en empêchant l'accès physique aux locaux intérieurs et extérieurs (restaurant, terrasse, espaces de stockage...),
- déclaré qu'en cas de difficultés, il lui en sera référé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 décembre 2020, la SAS Ligne Vauzelle sollicite l'entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour, sur le fondement de l'article 1610 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a prononcé la résolution de la vente des équipements de terrasse de restaurant, objet des factures des 07 mai, 27 juin 2014 et 22 juillet 2014 d'un montant total de 23 970,59 euros,
- l'a condamnée à payer à la SAS Troisaime la somme de 23 970,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, in solidum avec M. [Z] à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour celui-ci,
- l'a condamnée in solidum avec M. [Z] à payer à la SAS Troisaime les sommes de :
- 562,24 euros au titre du coût du constat d'huissier,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
et statuant de nouveau, à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement de sa part à l'obligation de conseil,
- constater qu'elle n'a pas manqué à son obligation de conseil,
à titre subsidiaire, dans le cas où la cour confirmerait le jugement de première instance en ce qu'il a retenu le manquement à l'obligation de conseil :
- constater que sa responsabilité doit être limitée en raison de la négligence de la SAS Troisaime d'entretenir le mobilier vendu,
- limiter sa responsabilité à la réparation de la moitié des dommages subis par la SAS Troisaime,
en tout état de cause :
- condamner la SAS Troisaime à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2020, la SAS Troisaime demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 anciens, 1602 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
- débouter l'appelante et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et son appel incident,
- dire et juger que la SAS Ligne Vauzelle a manqué à ses obligations de délivrance et de conseil,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la SAS Ligne Vauzelle a fourni du mobilier atteint de vices cachés,
- dire et juger que M. [Z] a manqué à son obligation de conseil,
en conséquence :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente des équipements de terrasse de restaurant, objet des factures des 7 mai, 27 juin 2014 et 22 juillet 2014 d'un montant total de 23 970,59 euros,
- condamné la SAS Ligne Vauzelle à lui payer la somme de 23 970,59 euros correspondant au prix du mobilier litigieux avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016,
- condamné in solidum la SAS Ligne Vauzelle et M. [Z] à lui payer les sommes de :
- 562,24 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût du constat d'huissier du 28 avril 2016,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamné in solidum la SAS Ligne Vauzelle et M. [Z] aux dépens de première instance,
réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner M. [Z], in solidum avec la SAS Ligne Vauzelle à lui payer les sommes de :
- 23 970,59 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix du mobilier litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct,
y ajoutant :
- condamner in solidum la SAS Ligne Vauzelle et M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et des entiers dépens de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2020, M. [Z] demande à la cour sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil :
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
- retient sa responsabilité pour manquement à son obligation de conseil,
- l'a condamne in solidum avec la SAS Ligne Vauzelle au paiement des sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 562,24 euros correspondant au coût du constat,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la SAS Troisaime de sa demande d'indemnisation du préjudice causé à son image de la marque,
statuant à nouveau :
à titre principal,
- de débouter la SAS Troisaime ou toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre en l'absence de manquement à son devoir de conseil,
à titre subsidiaire,
- de rejeter les demandes indemnitaires de la SAS Troisaime et à défaut, les réduire dans une proportion qui ne saurait excéder 3 000 euros,
- de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Troisaime au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
en tout état de cause,
- de rejeter la demande d'exécution provisoire de la SAS Troisaime,
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de résolution de la vente
Sur l'obligation de délivrance conforme et pré-contractuelle d'information et de conseil
Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, si la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties s'avère défaillante dans le respect de ses engagements, la gravité du comportement de l'un des contractants peut justifier une résiliation unilatérale, aux risques et périls de celui qui en prend l`initiative.
Aux termes de l'article 1604 du code civil, tout vendeur d'une chose est tenu d'une obligation de délivrance conforme.
Pour l'appréciation de l'étendue de l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur d'une chose, il doit être tenu compte des caractéristiques de cette chose en considération desquelles la vente a été conclue.
La chose achetée doit correspondre aux caractéristiques convenues entre les parties lors de la vente, le vendeur étant en effet tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme à la stipulation du contrat.
Dans des conditions qui ne sont pas réellement précisées par les parties, la SAS Troisaime a été dirigée par M. [H] [Z] vers la SAS Ligne Vauzelle pour faire l'acquisition de matériels de restauration destinés à l'accueil du public, s'agissant de tables pliantes, de chaises et de parasols.
Comme le relève à raison le tribunal, les biens livrés à la SAS Troisaime correspondent parfaitement à ceux qui ont été commandés auprès de la SAS Ligne Vauzelle.
Ce matériel a présenté après une première saison estivale d'exploitation du fonds de commerce des traces de rouille et d'oxydation ce qui a conduit le fournisseur à récupérer un grand nombre de chaises afin de les remettre en état.
L'acquéreur du mobilier de restauration destiné à être utilisé en extérieur estime que la SAS Ligne Vauzelle n'a pas rempli son obligation de conseil et d'information en ne l'avisant pas des risques de corrosion et de rouille pouvant survenir à la suite d'une exposition prolongée à l'air marin.
Il incombe en effet au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur professionnel afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée et à l'utilisation qui en est prévue.
Cette obligation existe dans la mesure ou la compétence de l'acquéreur professionnel ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel (1ère Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 01-14.314).
L'appelante soutient que la SAS Troisaime est spécialisée dans la restauration en front de mer de sorte qu'elle ne pouvait ignorer que l'exposition aux embruns du matériel livré par ses soins engendrerait une dégradation de celui-ci et très rapidement l'apparition de rouille.
Cette affirmation doit être écartée dans la mesure où il résulte de l'examen de l'extrait Kbis de la SAS Troisaime que cette entité juridique a été très récemment créée et aucun autre élément ne démontre son expérience dans le domaine de la restauration en extérieur.
Comme la SAS Ligne Vauzelle le reconnaît elle-même dans un courrier rédigé par son conseil le 09 septembre 2016, le mobilier livré à la SAS Troisaime était destiné 'à un usage normal, c'est à dire hors milieu hostile dans lequel le risque de corrosion est élevé'.
Si son catalogue fait effectivement apparaître que l'ensemble des biens qu'elle propose à la vente peut être utilisé en extérieur, cela ne signifie pas pour autant que ceux-ci supportent les contraintes d'un environnement spécifique caractérisé par la présence d'un air marin. Toutefois, tous les biens vendus sont recouverts d'epoxy, matière qui est effectivement employée de manière habituelle dans les constructions de bateaux comme le souligne M. [H] [Z] dans ses dernières écritures.
la SAS Ligne Vauzelle prétend avoir oralement avisé la SAS Troisaime lors de la vente de la nécessité d'entretenir le matériel livré compte-tenu de sa future exposition aux embruns. Cette affirmation, contestée par cette dernière, apparaît cependant avérée à la lecture des propres déclarations du président de la SAS Troisaime à l'huissier de justice mandaté par l'appelante. En effet, M. [P] a indiqué à l'officier ministériel qu'il 'appliquait sur les parasols, toutes les semaines en saison, un produit spécifique ainsi qu'une graisse synthétique afin de l'entretenir' (procès-verbal de constat de Me [K] p17).
Une nouvelle information de l'acquéreur, sous une forme écrite cette fois-ci, figure sur une facture émise le 20 février 2015.
Ainsi, la mise en place d'un traitement spécifique et l'alerte figurant sur ce point dans la facture permettent d'affirmer que le vendeur a bien resopecté son obligation de conseil. la SAS Troisaime a en effet régulièrement appliqué un traitement anti-corrosion sur les parasol de sorte que ceux-ci n'apparaissent quasiment pas altérés ou concernés par l'apparition de rouille, aucun élément ne permet de considérer qu'elle a agi de manière similaire avec les autres matériels, s'agissant des chaises et les 26 tables pliantes d'extérieur.
L'affirmation du tribunal selon laquelle l'acquéreur aurait pris la précaution élémentaire de ne pas laisser à l'extérieur le matériel durant les périodes de non-exploitation du restaurant afin de le protéger des embruns ne repose sur aucun élément objectif.
La SAS Troisaime s'est donc montrée négligente dans l'entretien du matériel de restauration livré par son vendeur, nonobstant l'information qu'elle avait reçue de celle-ci, à l'exception toutefois des parasols. En l'état, il s'agit de l'unique cause de l'oxydation des matériels fournis par l'appelante.
Il peut donc en être déduit que la SAS Ligne Vauzelle a pleinement satisfait à son obligation d'information et de conseil envers sa cliente et ne peut voir engager sa responsabilité pré-contractuelle ou contractuelle.
De même, aucune faute ne peut être imputée à l'architecte au titre de la violation de son devoir de conseil, sa responsabilité ne pouvant de surcroît être recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1604 susvisé car celui-ci ne dispose pas de la qualité de vendeur.
En conséquence, le jugement attaqué ayant prononcé la résolution de la vente et reproché à M. [H] [Z] un manquement à son devoir d'information et de conseil sera infirmé. Les demandes de dommages et intérêts présentées par la SAS Troisaime seront donc rejetées.
Sur la garantie des vices cachés
Il résulte des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Pour ce qui concerne la demande subsidiaire de résolution de la vente présentée par la SAS Troisaime sur ce fondement, il doit être observé qu'en l'absence de toute expertise ou investigation de nature technique du matériel livré par la SAS Ligne Vauzelle, l'existence d'un vice qui aurait été présent à la date de la vente n'est pas établie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution du litige retenue par la cour, la décision de première instance doit être infirmée. Aucune somme ne sera mise à la charge de l'une ou de l'autre des parties à ce stade.
En cause d'appel, il convient de condamner la SAS Troisaime au paiement à la SAS Ligne Vauzelle et à M. [Z], chacun, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS Troisaime.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 07 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Rejette les demandes présentées par la société par actions simplifiées Troisaime à l'encontre de la société par actions simplifiées Ligne Vauzelle et M. [H] [Z] ;
- Condamne la société par actions simplifiées Troisaime au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société par actions simplifiées Troisaime à verser à la société par actions simplifiées Ligne Vauzelle une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société par actions simplifiées Troisaime à verser à M. [H] [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la société par actions simplifiées Troisaime au paiement des dépens d'appel.
qui pourront être directement recouvrés par la SCP Latournerie-Milon-Czamanski-Mazille en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE