Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01334 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERNP
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 - RG N°21/00747 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 54C - Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 23 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [R] [E]
né le 21 Août 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Y] [V]
née le 17 Janvier 1986 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [A] [L]
né le 07 Octobre 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 27 octobre 2018, M. [R] [E] et Mme [Y] [V] ont confié à M. [A] [L] des prestations de fourniture et pose d'une ossature bois dans le cadre de la construction d'une maison d'habitation à [Localité 4] (25), pour un prix de 138 667,14 euros.
Par exploits du 26 avril 2021, faisant valoir qu'il avait réalisé l'intégralité des prestations mais qu'il n'avait été réglé que partiellement de leur prix, M. [L] a fait assigner M. [E] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Besançon en paiement de la somme de 29 496,15 euros au titre du solde du prix, et de celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les consorts [E]-[V] se sont opposés aux demandes formées à leur encontre, au motif que les travaux étant affectés de non-conformités et de désordres, ils étaient fondés à opposer l'exception d'inexécution. Ils ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [L] à exécuter sous astreinte les travaux nécessaires à la reprise des désordres visés par le rapport d'expertise établi par M. [K], et à leur verser 27 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance résultant de l'absence de couverture de M. [L] par une assurance garantissant sa responsabilité décennale.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal a :
- condamné M. [R] [E] et Mme [Y] [V] à payer à M. [A] [L] la somme de 29 496,15 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 26 avril 2021 ;
- débouté M. [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [A] [L] à exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage, conformément à la liste des constats établie le 10 mai 2019 et adressée par mail du 7 août 2019, par les maîtres de l'ouvrage ;
- dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour, sur une durée de six mois et courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à la charge de M. [A] [L] ;
- débouté M. [R] [E] et Mme [Y] [V] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence alléguée de couverture décennale de M. [A] [L] ;
- condamné M. [A] [L] à payer à M. [R] [E] et Mme [Y] [V] la somme de 1 500 euros surle fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de sa propre demande sur ce même fondement ;
- condamné M. [A] [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- qu'il n'était pas contesté que la somme de 29 434,99 euros restait impayée ; que les travaux dont les consorts [E]-[V] avaient indiqué dans un mail du 29 mai 2019 qu'ils n'étaient pas terminés, avaient ensuite été réalisés, ainsi qu'il ressortait d'un mail de M. [L] du 30 juillet 2019, sur lequel les défendeurs avaient apposé une mention selon laquelle ces travaux réalisés entraînaient de nouvelles réserves ; qu'il n'était pas démontré que l'inexécution de ses obligations contractuelles par M. [L] était suffisamment grave, au sens de l'article 1219 du code civil, pour permettre aux consorts [E]-[V] de refuser ou de suspendre l'exécution complète de leur propre obligation de payer, et cumulativement de poursuivre l'exécution en nature des obligations de leur cocontractant ; que l'avis technique qu'ils versaient aux débats ne faisait état d'aucun dommage actuel découlant des doutes, des non-conformités ou des défauts essentiellement esthétiques qu'il constatait, et qui n'était étayé par aucun autre élément de nature technique soumis à la discussion contradictoire ; que M. [L] était donc fondé à obtenir le paiement du solde des travaux, mais ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct du fait d'être privé de cette somme, lequel était réparé par les intérêts de retard ;
- que les consorts [E]-[V] étaient quant à eux fondés à poursuivre l'exécution forcée du contrat dans les limites de ce qui résultait de la liste des constats qu'ils avaient établie le 10 mai 2019 et adressée à M. [L] par mail du 7 août 2019 ;
- que l'indemnisation de tout préjudice, même de perte de chance, reposait sur la démonstration de son caractère certain, même pour l'avenir ; qu'en l'espèce M. [E] et Mme [V] agissaient sur le fondement de la responsabilité de droit commun et non sur le fondement décennal en l'absence de dommage portant atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage, de sorte qu'ils devaient être déboutés de leur demande indemnitaire tenant à l'absence de couverture décennale, dont la preuve n'était surabondamment pas rapportée.
M. [E] et Mme [V] ont relevé appel de cette décision le 12 août 2022, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 29 décembre 2023, les appelants demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,
Vu celles des articles 1787 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit si la cour s'estime insuffisamment informée :
- de se déclarer compétente pour ordonner une mesure d'expertise avant dire droit si elle ne s'estime pas suffisamment informée ;
- de rejeter les moyens d'irrecevabilité présentés par M. [L] ;
- de déclarer recevable la demande d'expertise formulée par les consorts [E]-[V] ;
- d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire, confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec
pour mission de :
* prendre comaissance de l'ensemble des éléments de la cause et singulièrement du rapport établi par M. [K],
* se rendre sur les lieux, examiner les désordres allégués dans ce rapport et dans les échanges entre les parties, les décrire,
* dire s'ils constituent des non conformités aux dispositions contractuelles, aux règles de l'art et/ou des malfaçons ou non façons,
* décrire les travaux nécessaires à y remédier, et évaluer le coût de ces travaux après avoir
obtenu le cas échéant des partes des devis correspondant à ces travaux,
* décrire les dommages de toutes natures (matériels ou immatériels) qui résulteraient de
1'existence de ces non conformités, malfaçons, ou non façons et de l'exécution des travaux de reprise qui s'avéreraient nécessaires,
* de manière générale fournir à la juridiction l'ensemble des éléments susceptibles de lui
permettre de statuer sur les responsabilités encourues,
* du tout dresser rapport après avoir émis un pré rapport et accordé aux parties un délai
suffisant pour formuler leurs observations ;
A titre principal :
- d'infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condanmé M. [R] [E] et Mme [Y] [V] à payer à M. [A] [L] la somme de 29 496,15 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 26 avril 2021 ;
* condamné M. [A] [L] à exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage, conformément à la liste des constats établie le 10 mai 2019 adressée par mail du 7 août 2019 par les maîtres de l'ouvrage ;
* dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour sur une durée de 6 mois courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
signification du jugement, à la charge de M. [A] [L] ;
* débouté M. [R] [E] et Mme [Y] [V] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence alléguée de couverture décennale de M. [A] [L] ;
Statuant à nouveau :
- de rejeter les moyens d'irrecevabilité présentés par M. [L] ;
- de constater que M. [L] a manqué à son obligation de résultat à l'égard des consorts [E]-[V] de livrer un ouvrage exempt de vices ;
- de juger en conséquence que les consorts [E]-[V] sont fondés à se prévaloir à son égard du mécanisme de l'exception d'inexécution ;
- de débouter en conséquence M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre [X] [E] et Mme [Y] [V] ;
- de prononcer la résolution du contrat en dommages et intérêts ;
- de condamner M. [A] [L] à payer à M. [X] [E] et Mme [Y] [V] la somme de 150 000 euros (sauf à parfaire) correspondant au coût de reprise des malfaçons non façons et non conformités et aux préjudices en résultant ;
- d'ordonner en pareille hypothèse la compensation de ces sommes avec le solde du marché ;
- de constater l'absence d'existence à ce jour d'une garantie assurantielle couvrant la responsabilité décennale de M. [L] pour le chantier litigieux ;
- de dire et juger que la perte de chance qui en résulte pour M. [X] [E] et Mme [Y] [V] constitue un dommage indemnisable ;
- de juger que celui-ci peut être raisonnablement évalué à une somme voisinant 20 % du montant du marché, soit 27 000 euros ;
- de condamner M. [L] à payer à M. [X] [E] et Mme [Y] [V] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de débouter M. [L] de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions contraires et singulièrement de celles relatives à :
* l'attribution d'une sonnne de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation des appelant au paiement d'une somme de 2 000 euros à ce titre ;
* l'attribution d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à la condamnation des consorts [E]-[V] au dépens d'appel ;
A titre subsidiaire :
- de rejeter les moyens d'irrecevabilité présentés par M. [L] ;
- de constater que M. [L] a manqué à son obligation de résultat à l'égard des consorts [E]-[V] de livrer un ouvrage exempt de vices ;
- de juger en conséquence que les consorts [E]-[V] sont fondés à se prévaloir à son égard du mécanisme de l'exception d'inexécution ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné M. [A] [L] à exécuter en nature ses obligations contractuelles en exécutant l'ensemble des travaux de reprise des griefs visés par le rapport de M. [K], dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
* assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, une fois expiré le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- d'infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné M. [R] [E] et Mme [Y] [V] à payer à M. [A] [L] la somme de 29 496,15 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 26 avril 2021;
* débouté M. [R] [E] et Mme [Y] [V] de leur demande de dommages et intérêt fondée sur l'absence alléguée de couverture décemrale de M. [A] [L] ;
Statuant à nouveau :
- de débouter M. [L] de ses demandes tendant au paiement de la somme de 29 496,15 euros TTC ;
- de constater l'absence d'existence à ce jour d'une garantie assurantielle couvrant la responsabilité décennale de M. [L] pour le chantier litigieux ;
- de dire et juger que la perte de chance qui en résulte pour M. [X] [E] et Mme [Y] [V] constitue un dommage indemnisable ;
- de juger que celui-ci peut être raisormablement évalué à une somme voisinant 20 % du montant du marché, soit 27 000 euros ;
- de condamner M. [L] à payer à M. [X] [E] et Mme [Y] [V] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de débouter M. [L] de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions contraires et singulièrement de celles relatives à :
* l'attribution d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation des appelant au paiement d'une somme de 2 000 euros à ce titre ;
* l'attribution d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à la condamnation des consorts [E]-[V] au dépens d'appel ;
En tout état de cause :
- de débouter M. [L] de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions contraires et singulièrement de celles relatives à :
* l'attribution d'une sonnne de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamnation des appelant au paiement d'une somme de 2 000 euros à ce titre ;
* l'attribution d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à la condamnation des consorts [E]-[V] au dépens d'appel ;
- de condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement au profit de M. [X] [E] et Mme [Y] [V] d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter en tout état de cause M. [L] de ses demandes formées au titre des intérêts qui ne peuvent s'appliquer qu'à compter de l'exécution de ses propres prestations ;
- de fixer le point de départ du cours des intérêts au jour de la réalisation effective des travaux.
Par conclusions n°2 notifiées le 27 décembre 2023, M. [L] demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1710 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu article 146 du code de procédure civile,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
Sur la demande avant dire droit des consorts [E]-[V]
In limine litis
- de se déclarer incompétente pour ordonner une expertise ;
Par conséquent,
- de débouter M. et Mme [E]-[V] de leur demande d'expertise judiciaire ;
Subsidiairement
- de juger irrecevable la demande nouvelle de M. et Mme [E]-[V] tendant à l'instauration d'une expertise judiciaire, dès lors qu'elle est formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Par conséquent,
- de débouter M. et Mme [E]-[V] de leur demande d'expertise judiciaire ;
Sur l'appel principal et l'appel incident
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné M. et Mme [E]-[V] à lui payer la somme de 29 496,15 euros TTC, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 26 avril 2021 ;
* débouté M. et Mme [E]-[V] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'absence alléguée de couverture décennale de M. [L] ;
- d'infirmer ou réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamné M. [L] à exécuter les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage, conformément à la liste des constats établie le 10 mai 2019 et adressée par mail du 7 aout 2019 par les maîtres de l'ouvrage ;
* dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard sur une durée de 6 mois et courant à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à la charge de M. [L] ;
* condamné M. [L] à payer à M. et Mme [E]-[V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [L] aux dépens ;
Statuant à nouveau
- de juger que M. et Mme [E]-[V] ne démontrent aucunement que la responsabilité contractuelle de M. [L] serait engagée ;
- de juger que M. et Mme [E]-[V] ont manqué à leur obligation contractuelle en refusant de régler la facture litigieuse ;
- de juger que l'ouvrage a été réceptionné tacitement ;
- de juger que M. [L] est bien fondé à s prévaloir du mécanisme de l'exception d'inexécution ;
En conséquence,
A titre principal
- de débouter M. et Mme [E]-[V] de leur demande nouvelle de résolution du contrat en dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros correspondant au coût de reprise des désordres et préjudices en résultant ;
A titre subsidiaire
- de débouter M. et Mme [E]-[V] de leur demande de condamnation de M. [L] à réaliser les travaux de reprise des griefs allégués par les appelants et visés par le rapport dem [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
Sur la réparation des préjudices de M. [L]
- de condamner M. et Mme [E]-[V] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices ;
- de condamner M. et Mme [E]-[V] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
- de débouter M. et Mme [E]-[V] de leur demande de compensation judiciaire ;
- de débouter M. et Mme [E]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions contraires ;
- en cause d'appel, de condamner M. et Mme [E]-[V] à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 janvier 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande relative à l'expertise
L'intimé soulève l'irrecevabilité de cette demande, au motif qu'elle devait être soumise au conseiller de la mise en état.
Les appelants répliquent que l'expertise ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, et qu'elle peut toujours être ordonnée par la cour, au besoin d'office.
L'article 907 du code de procédure civile dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L'article 789 5° du même code, applicable en appel par l'effet du renvoi auquel procède l'article 907, énonce que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, il est constant que la demande d'expertise a été formulée en dernier lieu par des conclusions notifiées le 29 décembre 2023, soit à une date à laquelle le conseiller de la mise en état était toujours saisi de l'instruction de l'affaire, de sorte qu'il était seul compétent pour ordonner l'expertise sollicitée.
Cette demande d'expertise présentée à la cour sera donc déclarée irrecevable.
Sur la réception des travaux
M. [L] demande à la cour de juger que l'ouvrage a été réceptionné tacitement du fait de la prise de possession des lieux.
Toutefois, il est constant que les maîtres de l'ouvrage ont toujours émis des contestations sur la qualité des travaux réalisés, et se sont refusés à régler le solde du prix représentant plus de 20 % du montant du marché, ce dont il doit être déduit leur refus de procéder à la réception des travaux, lequel s'oppose à ce qu'il puisse être retenu que la réception est intervenue de manière tacite.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement du solde de travaux et l'exception d'inexécution
Il n'est pas contesté que les consorts [E]-[V] ne se sont pas acquittés du solde de la facture émise par M. [L], soit un montant de 29 496,15 euros.
A hauteur d'appel, les consorts [E]-[V] sollicitent à titre principal la résolution du contrat en dommages et intérêts, avec compensation du solde du prix avec leur créance indemnitaire, subsidiairement réclament la condamnation de M. [L] à reprendre les désordres constatés par M. [M] [K] dans sa note de synthèse du 12 mai 2021 (ce qui, contrairement à ce qu'ils indiquent dans le dispositif de leurs dernières écritures, ne correspond pas à la confirmation du jugement, lequel ne s'est en effet pas référé à cette note de synthèse), et s'opposent au paiement du solde du prix sur le fondement de l'exception d'inexécution.
Dès lors ainsi qu'en tout état de cause les appelants fondent leurs demandes sur les manquements contractuels de l'intimé dans l'exécution de ses obligations, il convient en premier lieu de statuer sur ce point.
Les consorts [E]-[V] font grief à M. [L] d'avoir réalisé des prestations affectées de désordres, et se réfèrent sur ce point à une note de synthèse établie à leur demande, et de manière non contradictoire par M. [M] [K], qui a procédé le 12 mai 2021 à une visite des lieux. Si ce document a certes été versé aux débats, et a donc été soumis à la discussion des parties, il n'en demeure pas moins que le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire. Or, force est de constater qu'il n'est pas produit d'éléments objectifs de nature à conforter les conclusions de cette note, seuls étant en effet versés une liste de griefs établie par les appelants eux-mêmes, et un mail rédigé le 11 octobre 2019 par l'épouse de M. [L], qui, à supposer même qu'il puisse engager ce dernier, admet uniquement 'qu'il y a des finitions à apporter', mais qui, s'agissant des désordres plus importants invoqués par les maîtres de l'ouvrage ('selon vous') ne comporte pas de reconnaissance de responsabilité ni même de leur bien-fondé.
Dans ces conditions, il doit être retenu que les appelants échouent à faire la démonstration des manquements contractuels dont ils se prévalent.
La demande de résolution du contrat en dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros sera donc rejetée, étant au demeurant relevé qu'il n'est pas fourni le moindre élément chiffré de nature à expliciter de quelque manière que ce soit le montant mis en compte.
Il en résulte par ailleurs que le jugement entrepris doit être infirmé s'agissant de la condamnation sous astreinte de M. [L] à exécuter des travaux de reprise, définis au surplus de manière particulièrement lapidaire en référence à une liste de griefs à laquelle les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes ne renvoyaient pas aux termes de leur demande, et ne renvoient toujours pas.
Dès lors ainsi que les manquements allégués ne sont pas suffisamment établis, les appelants sont mal fondés à se prévaloir de l'exception d'inexécution.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [E]-[V] au paiement du solde des travaux.
Sur les demandes de dommages et intérêts
1° sur la demande formée par les consorts [E]-[V] tirée de l'absence d'assurance garantissant la responsabilité décennale de M. [L]
Les appelants font grief à l'intimé de ne pas avoir satisfait à l'obligation légale de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité décennale, qui leur cause un préjudice de perte de chance évalué à 27 000 euros.
M. [L] conteste toute faute à cet égard, indiquant avoir été dûment assuré au titre de sa responsabilité décennale, mais faisant valoir que sa société d'assurance avait fait faillite en cours de chantier, suite à quoi les appelants avaient refusé la proposition qu'il leur avait faite, avec l'approbation de son nouvel assureur, de modifier la date de début des travaux pour permettre la couverture du risque.
En application des dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Dès lors, le constructeur qui s'abstient de souscrire l'assurance décennale obligatoire, commet une faute à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, il est admis par les appelants eux-mêmes que M. [L] avait bien souscrit une assurance décennale, mais qu'il s'est ensuite heurté à la faillite de l'assureur, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'intimé a commis une faute à l'ouverture du chantier.
Il ressort cependant du courrier électronique adressé le 25 janvier 2019 par M. [L] aux maîtres de l'ouvrage, et produit aux débats par ces derniers, qu'après les avoir informés de la faillite de son assureur, il leur a proposé, afin de pouvoir bénéficier d'une nouvelle garantie, de lui faire parvenir une déclaration d'ouverture de chantier modifiée quant à sa date, ce que les consorts [E]-[V] ont refusé.
Si l'intimé soutient que cette démarche était effectuée en accord avec son nouvel assureur, ce dont il ne justifie aucunement, le procédé apparaît en tout état de cause curieux, qui consiste à établir un faux document pour bénéficier des garanties d'un assureur, alors que la difficulté pouvait en toute régularité être résolue par le biais de la stipulation d'une clause de reprise du passé, permettant de couvrir les réclamations formulées contre l'assuré pour des événements, telle une ouverture de chantier, qui se seraient produits avant la souscription du contrat. Au demeurant, l'intimé ne produit strictement aucun document relativement à la souscription effective d'une police auprès d'un autre assureur.
Dès lors qu'il est ainsi constant que le chantier des appelants ne bénéficie plus d'une assurance décennale, alors qu'il appartenait à M. [L], en vertu de son obligation légale, de faire en sorte que ses travaux soient couverts par une telle assurance, peu important que lui-même soit étranger à la défaillance de son assureur, et sans qu'il puisse se décharger de sa responsabilité sur les maîtres de l'ouvrage au seul motif qu'ils auraient refusé d'établir un document objectivement inexact, il doit être retenu que l'intimé a commis une faute à l'égard des consorts [E]-[V].
Comme le font valoir les maîtres de l'ouvrage, cette absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale pour pallier la défaillance de l'assureur initial les a privés, dès celle-ci, de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres, ce qui constitue un préjudice certain, même en l'absence de tout dommage à l'ouvrage. Il importe par ailleurs peu que les appelants aient, dans le cadre de la présente procédure, recherché la responsabilité de M. [L] sur le fondement contractuel de droit commun, dès lors que la survenue ultérieure de désordres de nature décennale ne peut être exclue, étant observé que le délai d'épreuve ne commence à courir qu'à compter de la réception, de sorte que la perte de sécurité reste actuelle.
Le préjudice tenant à la perte de sécurité, dont les appelants font état dans leurs écritures, s'analyse en un préjudice d'ordre moral, qui ne peut être évalué, comme ils le réclament ensuite, à l'aune d'une perte de chance de bénéficier d'une couverture assurantielle, alors que la survenue d'un désordre décennal reste à ce stade purement hypothétique. Compte tenu du délai d'épreuve, restant à courir, de la nature et de l'ampleur des travaux réalisés, ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2° Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [L]
La décision entreprise sera confirmée s'agissant du rejet de la demande indemnitaire de M. [L], qui n'établit pas de préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les demandes formées respectivement par les parties sur la fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclare irrecevable la demande d'expertise formée par M. [X] [E] et Mme [Y] [V] ;
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu'il a :
* condamné M. [R] [E] et Mme [Y] [V] à payer à M. [A] [L] la somme de 29 496,15 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 26 avril 2021 ;
* débouté M. [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la demande de M. [A] [L] tendant à ce que soit constatée la réception tacite de l'ouvrage ;
Rejette la demande de M. [R] [E] et Mme [Y] [V] tendant à la résolution du contrat en dommages et intérêts ;
Rejette la demande de M. [R] [E] et Mme [Y] [V] tendant à la condamnation de M. [A] [L] à la reprise des travaux sous astreinte ;
Condamne M. [A] [L] à payer à M. [R] [E] et Mme [Y] [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'une assurance garantissant sa responsabilité décennale ;
Condamne M. [R] [E] et Mme [Y] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,