Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05269 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD5G
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction le :
21 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Madame [F] [H] (Soeur), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
François BEHMOIRAS, Vice-Président
Nezhatou SAIDI, Assesseur
Bernard RIQUIER Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 15 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05269 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD5G
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 4 juillet 2018 et reçu le 21 août 2018 par le greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [V] [H], né le 15 juillet 1972, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine et Marne du 27 juin 2018 lui attribuant l’allocation adulte handicapé Carte Mobilité Inclusion mention priorité mais lui refusant l’attribution :
- du complément de ressources de l’allocation adulte handicapé (AAH),
- de la Prestation Compensation du Handicap, volet aide humaine (forfait cécité),
- de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité,
Suite à sa demande déposée le 23 janvier 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le président de la formation de jugement a désigné le docteur [Y] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [V] [H], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande soit le 23 janvier 2018, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%), de dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et si, sa capacité de travail est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5%, et de déterminer s’il présente une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D 245-4), définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le Docteur [Y] a rendu son rapport le 3 novembre 2023 et a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [V] [H] souffrait était supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et que sa capacité de travail était inférieure à 5% et qu’il était éligible à la Prestation Compensation du Handicap volet aide humaine en particulier au forfait cécité à hauteur de 50 heures mensuelles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2024.
Monsieur [V] [H] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande initiale du 23 janvier 2018 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise s’agissant de la PCH forfait cécité, du complément de l’AAH et de la CMI mention invalidité.
Régulièrement avisée, la MDPH de Seine et Marne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de PCH volet aide humaine (forfait cécité)
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Aux termes de l’article D. 245-33 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, la PCH volet aide humaine est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans.
La PCH s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.Décision du 15 Mai 2024
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les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0.Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La PCH couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
les charges liées à un besoin d'aides humaines ; les charges liées à un besoin d'aides techniques ;les charges liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; les charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l'activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre le requérant et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.
L’expert explicite qu’il a perdu la vue de l’œil droit à l’âge de 7 ans puis l’acuité visuelle de l’œil gauche en 2004 en sorte que son champ visuel s’est rétréci jusqu’à être tubulaire dès 2017 avec une atteinte de la vision centrale et que sa situation visuelle s’est encore aggravée avec l’apparition d’un glaucome en 2017 le contraignant à une surveillance de sa tension oculaire.
L’expert souligne que la perte complète de la vision de l’œil droit provoque de plus la perte de la vision du relief et le champ visuel très rétréci aggrave la situation.
Il ressort des conclusions de l’expert que le requérant rencontre des difficultés graves pour l’alimentation, l’habillage, la toilette et la mobilité.
En conséquence, Monsieur [V] [H] présente bien une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D 245-4), définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, de sorte qu’il convient de lui attribuer le bénéfice de la Prestation Compensation du Handicap volet aide humaine (forfait cécité) à hauteur de 50 heures mensuelles pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa demande, soit le 23 janvier 2018 jusqu’au 22 janvier 2028.
Sur le complément de ressources AAH
Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail.
Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité dont l'incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. Le versement prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que son état de santé justifiait bien, à la date de la demande, un taux d'incapacité d'au moins 80 %, mais que sa capacité de travail était inférieure à 5% en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH étaient réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu d’accorder l’attribution du complément de ressources pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa demande, soit le 23 janvier 2018 jusqu’au 22 janvier 2028.
Sur la demande de CMI
Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il est établi qu'au 23 janvier 2018, le taux d'incapacité de la requérante était supérieur au taux requis de 80 % en sorte qu’il pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa demande, le 23 janvier 2018 jusqu’au 22 janvier 2028.
Il y a donc lieu de :
-Annuler la décision de la MDPH de Seine et Marne du 27 juin 2018 refusant ses demandes de PCH, complément de ressources AAH et CMI mention invalidité,
-et Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, avec une capacité de travail inférieure à 5%, en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité et au complément de ressources de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande pour une période de dix ans soit du 23 janvier 2018 jusqu’au 22 janvier 2028.
Et qu’il présente bien une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D 245-4), définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, en sorte qu’il convient de lui attribuer le bénéfice d’une Prestation Compensation du Handicap volet aide humaine, forfait cécité à hauteur de 50 heures mensuelles, pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa demande, soit le 23 janvier 2018 jusqu’au 22 janvier 2028.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Seine et Marne sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la MDPH de Seine et Marne du 27 juin 2018 refusant les demandes de Monsieur [V] [H] de Prestation Compensation du Handicap, complément de ressources AAH et CMI mention invalidité,
Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité et au complément de ressources de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande pour une période de dix ans soit du 23 janvier 2018 jusqu’au 22 janvier 2028 et qu’il présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (art D 245-4), définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an, en sorte qu’il convient de lui attribuer le bénéfice de la PCH volet aide humaine, forfait cécité à hauteur de 50 heures mensuelles, pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa demande, soit le 23 janvier 2018 jusqu’au 22 janvier 2028.
Rejette toute autre demande,
Met les dépens à la charge de la MDPH de Seine et Marne, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 4].
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 19/05269 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPD5G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [H]
Défendeur : MDPH DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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