Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 21/06130 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MM54
[N], [P], [B] [H]
[I], [G] [Z]
c/
S.A.S. PICKLES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 27 MAI 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 21/00133) suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2021
APPELANTS :
[N], [P], [B] [H]
né le 11 Novembre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant Lieut-dit '[Localité 4]' - [Localité 1]
[I], [G] [Z]
née le 23 Juillet 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant Lieu-dit '[Adresse 3]' - [Localité 1]
Représentés par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Me LABROUSSE-BACQ substituant Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. PICKLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Hélène FEVRIER, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 1er avril 2019, M. [N] [H] et Mme Isabelle [Z] (ci-après dénommés les consorts [H]-[Z]) ont donné à bail commercial à la SAS Pickles des locaux situés à [Localité 1], '[Adresse 3]', moyennant un loyer annuel de 15 600 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, le 1er de chaque mois. Ce bail a été conclu dans le prolongement de la cession du fonds de commerce appartenant à M. [H], via sa société Racextrem, à la société Pickles, spécialisée dans l'entretien et la réparation des véhicules.
Les locaux loués se composent d'un bâtiment à usage d'atelier, carrosserie et peintures avec bureaux et sanitaires, le tout pour une surface d'environ 2.000 m2 ainsi que des places de stationnement.
Par acte d'huissier du 29 mars 2021, les consorts [H]-[Z] ont délivré un commandement de payer à la SAS Pickles, visant la clause résolutoire, pour une somme de 9 899,67 euros au titre des arriérés locatifs antérieurs à l'acte.
Par acte d'huissier du 21 mai 2021, les consorts [H]-[Z] ont fait assigner la SAS Pickles devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à paiement des arriérés locatifs et indemnités d'occupation.
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 octobre 2021, le juge des référés a :
- débouté les consorts [H]-[Z] de l'ensemble de leurs prétentions et demandes,
- condamné les consorts [H]-[Z] à verser à la SAS Pickles la somme de l 500 euros au titre de l'article 32-l du code de procédure civile relatif à la procédure abusive,
- enjoint aux consorts [H]-[Z] de faire réaliser les travaux par une société habilitée sous un délai de 4 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, cette injonction étant assortie d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard,
- condamné les consorts [H]-[Z] à verser à la SAS Pickles, à titre provisionnel, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi,
- condamné les consorts [H]-[Z] à verser à la SAS Pickles, à titre provisionnel, la somme de 4 784,72 euros au titre des réparations engagées pour améliorer son activité,
- condamné les consorts [H]-[Z] aux entiers dépens,
- condamné les consorts [H]-[Z] à payer à la SAS Pickles la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Les consorts [H]-[Z] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 novembre 2021.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2022, ils demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 20 octobre 2021 du tribunal judiciaire d'Angoulême (minutes n°221/2021),
Par conséquent,
- juger que les consorts [H]-[Z] n'ont pas commis d'abus de droit en délivrant assignation en référé à la SAS Pickles,
- juger n'y avoir lieu à condamner les consorts [H]-[Z] au paiement d'une quelconque indemnité au profit de la SAS Pickles au titre d'une procédure abusive,
- juger que le rapport d'expertise amiable réalisé par l'assureur de la SAS Pickles ne peut fonder la condamnation des consorts [H]-[Z] par application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
- juger qu'il ne peut être enjoint aux consorts [H]-[Z] de faire réaliser des travaux au bénéfice de la SAS Pickles, travaux par ailleurs non spécifiés tant par le rapport d'expertise amiable que par l'ordonnance de référé elle-même,
- juger n'y avoir lieu à condamner les consorts [H]-[Z] à verser à la SAS Pickles à titre provisionnel, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi,
- juger n'y avoir lieu à condamner les consorts [H]-[Z] à verser à la SA Pickles à titre provisionnel, la somme de 4 784,72 euros au titre des réparations engagées pour améliorer l'activité de la SAS Pickles,
- juger n'y avoir lieu à condamner les consorts [H]-[Z] à verser à la SAS Pickles la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
Concernant les demandes reconventionnelles présentées par la SAS Pickles,
- juger que l'appel interjeté par les consorts [H]-[Z] n'est pas dilatoire,
- débouter par conséquent la SAS Pickles de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
- juger que la SAS Pickles est défaillante dans l'administration de la preuve concernant le préjudice qu'elle allègue,
- juger que les prétentions indemnitaires présentées par la SAS Pickles à titre provisionnel, au titre du préjudice subi se heurtent à des contestations sérieuses,
- débouter par conséquent la SAS Pickles de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Pickles à verser aux consorts [H]-[Z] la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Pickles aux entiers dépens, tant d'appel que de première instance.
Par conclusions déposées le 14 mars 2022 comportant appel incident, la SAS Pickles demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 20 octobre 2021 du tribunal judiciaire d'Angoulême,
A titre reconventionnel,
- condamner les consorts [H]-[Z] à verser à la SAS Pickles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile relatif à la procédure abusive,
- condamner les consorts [H]-[Z] à verser à la SAS Pickles, à titre provisionnel, la somme complémentaire de 45 000 euros au titre du préjudice subi,
- enjoindre aux consorts [H]-[Z] de délivrer les quittances de loyers conformes à la SAS Pickles depuis le mois de décembre 2020 et ce, sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. Cette injonction sera assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard,
- enjoindre aux consorts [H]-[Z] de restaurer la partie 12 telle que précisé au bail et d'installer à leurs frais exclusifs un bac de récupération des eaux au titre du nettoyage extérieur des véhicules sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. Cette injonction sera assortie d'une astrelnte de 250 euros par jour de retard,
- enjoindre aux consorts [H]-[Z] d'installer un sous-compteur d'eau sous un délai d'un mois a compter de la signification de l'arrêt. Cette injonction sera assortie d'une astreinte de 250 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [H]-[Z] à la somme 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 122,49 euros relatifs aux constats réalisés.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 29 novembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il sera rappelé que les très nombreux 'juger que' figurant aux écritures des appelants ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
En outre, il est observé qu'en appel, les consorts [H]-[Z] ne maintiennent pas leurs demandes tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion des locataires et au paiement de l'arriéré locatif. Les appelants ne critiquent en effet l'ordonnance attaquée qu'en ce qu'elle a fait droit aux demandes reconventionnelles de la SAS Pickles.
Sur le caractère abusif de la procédure de première instance
Reprochant au premier juge de les avoir condamnés à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, les consorts [H]-[Z] contestent le caractère abusif de leur procédure, faisant valoir qu'ils ignoraient les démarches accomplies par la SAS Pickles au titre de la régularisation des loyers impayés, qu'à la date de l'assignation, ils ne disposaient d'aucun élément de preuve permettant d'identifier le terme concerné par les paiements et qu'enfin, les loyers n'ont été régularisés qu'a posteriori.
La SAS Pickles oppose que le commandement de payer visait le loyer du mois de décembre 2020 alors que celui-ci a été payé en février 2021 soit un mois avant la délivrance de l'acte. Estimant qu'elle était à jour du reste des loyers commerciaux, elle conclut que les [H]-[Z] ont agi de manière abusive dans le seul but de lui nuire.
Il n'est pas contesté que par acte du 29 mars 2021, les consorts [H]-[Z] ont délivré à la SAS Pickles un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 9.899,67 euros au titre de l'arriéré locatif. Le décompte joint en annexe dudit commandement n'étant pas versé aux débats, la cour n'est pas en mesure de déterminer quels loyers étaient précisément réclamés au titre de cet arriéré.
Il est tout aussi constant que par acte du 21 mai 2021, les consorts [H]-[Z] ont assigné la SAS Pickles en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de la somme de 2.300 euros au titre des loyers commerciaux échus non réglés.
Il est enfin acquis qu'à l'audience de première instance, les consorts [H]-[Z] ont actualisé la dette locative à une somme nulle, celle-ci ayant été régularisée.
La SAS Pickles justifie de plusieurs virements d'un montant de 1.300 euros, correspondant au montant mensuel du loyer, intervenus aux dates suivantes :
- le 20 novembre 2020, le motif mentionné étant 'vir Pickles loyer'
- le 14 janvier 2021, le motif mentionné étant 'vir Pickles loyer'
- le 22 février 2021, le motif mentionné étant 'Pickles loyer 12/20"
- le 22 mars 2021, le motif mentionné étant 'vir Pickles loyer'
- le 4 mai 2021, le motif mentionné étant 'vir Pickles loyer 04/21'
Ces seules pièces sont néanmoins insuffisantes à démontrer que la SAS Pickles était à jour de ses loyers au moment de la délivrance du commandement de payer ou que celui-ci a été régularisé dans le délai imparti. Elles n'établissent pas plus que la SAS Pickles était à jour de ses loyers lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance.
La preuve n'est donc pas rapportée du caractère injustifié de l'introduction de l'instance ni, a fortiori, de son caractère abusif.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les consorts [H]-[Z] à payer à la SAS Pickles la somme de 1.500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes tendant à la réalisation de travaux
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1719 alinéa 2 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
L'article 1720 du même code dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espère et doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
En l'espèce, le contrat de bail commercial prévoit dans un paragraphe 'Entretiens et réparations' que 'le bailleur s'engage à poser les vitres manquantes et à réparer les fuites de la toiture au plus tard dans les 6 mois de la conclusion du bail. De plus, le bailleur s'engage à installer à ses frais exclusifs un bac de récupération des eaux concernant le nettoyage extérieur des véhicules. Ce bac sera installé dans la partie figurant sous le chiffre 12 du plan annexé au plus tard au moment de la livraison de ladite partie.'
La SAS Pickles dénonce le défaut de délivrance conforme du bien loué et l'inexécution par les bailleurs des travaux auxquels ils s'étaient contractuellement engagés aux motifs que :
- des vitrages sont fissurés et manquants dans le hall d'accueil,
- des problèmes d'humidité et de nombreuses traces de fuite d'eau sont présents dans l'ensemble du local commercial, le long des murs et du plafond,
- des trous sont présents dans la toiture ainsi que des traces de coulure sur les tôles,
- la puissance de l'installation électrique est insuffisante dans la mesure où l'un des deux compteurs présent initialement a été retiré ce qui ne permet plus au preneur de faire fonctionner correctement son atelier.
Le procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 août 2020 produit par la preneuse confirme l'existence de vitres manquantes et fissurées dans le hall d'accueil, des traces d'importantes coulures d'eau brunâtres dans l'angle gauche du hall d'accueil et sous l'aplomb d'un chaineau ou d'une bordure de toit, des traces d'eau et de flaques d'eau séchées dans le local mécanique/atelier, l'altération du mur situé dans l'espace à l'arrière de la deuxième cabine de peinture (mur brun, noir, moisi de même que les plaques de faux plafond), l'existence d'un trou de plus d'une dizaine de centimètres carrés dans la toiture éverite dans le local pièces détachées.
Par courriel du 1er février 2021, la SAS Pickles a écrit comme suit au bailleur : 'je reviens vers vous car il pleut toujours dans l'atelier, je veux attirer votre attention sur le fait que cela endommage nos installations et c'est dangereux pour les personnes qui y travaillent. Pourriez-vous faire le nécessaire pour réparer toutes ces fuites dans la toiture ainsi que remplacer les vitres cassées''.
Les consorts [H]-[Z] affirment avoir réalisé des travaux sur la toiture et remplacé les verres fissurés et cassés sur la façade du garage. Ils produisent en ce sens une facture du 12 octobre 2020 relative au 'changement de 2 plaques everit toiture hall exposition, mise en place de tôles type bac acier sur verrière atelier carrosserie, dépose du chéneau dégradé sur façade carrosserie, mise en place de tuiles en avancée de toit pour protection du mur', d'un montant de 1.020 euros ainsi qu'une facture datée du 5 mars 2021 portant sur 'le remplacement des verres fissurés et cassés sur façade garage 9 unités' pour un montant de 300 euros.
La SAS Pickles conteste l'existence de ces travaux et fait valoir que les factures produites par la partie adverse sont de pure complaisance, en ce qu'elles émanent de M. [V], lequel est associé gérant d'une même SCI avec M. [H].
Par courrier du 1er avril 2021 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la SAS Pickles a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure les consorts [H]-[Z] de procéder aux travaux de mise en conformité.
La SAS Pickles a fait diligenter une expertise amiable contradictoire qui s'est tenue entre les parties le 13 juillet 2021. Le rapport d'expertise relève que :
- 'Litige n°1 : Depuis avril 2019, M. [H] a procédé par ses propres moyens à quelques interventions sommaires sur les couvetures sans parvenir à supprimer les infiltrations et sans remplacer les vitrages cassés. Certains éléments vitrés menacent de chuter dans l'atelier. Face à ce risque, une zone a du être condamnée. Les infiltrations, qui perdurent à ce jour, sont à l'origine d'un dommage au tableau de commande et protection d'une cabine de peinture et d'un compresseur. Les travaux de remise en état de ces 2 équipements s'élèvent à 1.554,93 € HT selon factures jointesdes vitrages menacent de tomber dans l'atelier carrosserie'
- 'Litige n°2 : En 2020, M. [H] a informé la SAS Pickles que l'alimentation électrique des locaux était fournie via 2 compteurs dont l'un était au nom de M. [H]. Ce dernier a récupéré ce compteur en septembre 2020 pour alimenter un bâtiment voisin qu'il a vendu par la suite. Le dimensionnement du compteur restant est insuffisant pour permettre une continuité de service en exploitation normale et provoque de nombreuses disjonctions. (...) La SAS Pickles a fait intervenir un électricien pour réalimenter un tableau de protection selon facture Delage de 424,34 € HT. Au titre des mesures conservatoires, la SAS Pickles a également dû faire l'acquisition d'un compresseur de chantier fioul pour permettre le délestage du compteur lors de l'utilisation de la cabine de sablage. Malgré cela, certaines activités ne peuvent être réalisées simultanément. M. [H] précise que le second compteur privatif ne fait pas partie du bail commercial'.
Sur la base des factures produites par la SAS Pickles, l'expert chiffre les dommages consécutifs aux infiltrations à 1.554, 93 € HT et le coût des mesures conservatoires liées au défaut de fourniture électrique à 424, 34 € HT, la société d'électricité Delage notant que 'la puissance d'un seul tarif bleu ne suffit pas pour l'exploitation de l'atelier tel que configuré ce jour, effectivement avant il y avait la possibilité de fonctionner sur deux fois 36 KVA (72 total), hors aujourd'hui il n'est plus disponible que 36 et cela ne convient pas pour faire fonctionner l'activité'. Enfin, l'expert ajoute que des frais annexes sont subis par le preneur compte tenu de la condamnation d'une zone, des disjonctions intempestives et de la consommation de fioul pour l'activité de sablage.
Si les consorts [H]-[Z] rappelent justement que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même réalisée en présence de l'ensemble des parties, force est de constater que le rapport d'expertise amiable est corroboré par:
- un procès-verbal de constat d'huissier du 2 décembre 2021 qui fait notamment état de tâches de coulures, de plaques de faux plafond altérées, cloquées et déformées, de la structure métallique présentant des coulures brunâtres et des traces d'oxydation ainsi qu'un aspect rongé, de l'existence de carreaux cassés non tombés semblant ne tenir que très précairement par la structure métallique, la SAS Pickles étant contrainte de condamner 12 m2 de l'espace carrosserie. Ce même constat relève également que l'insuffisance électrique tenant au sous dimensionnement du compteur provoque de nombreuses disjonctions empêchant la continuité de l'activité, la remise en marche du compteur imposant un trajet en voiture de 12 minutes pour se rendre sur les lieux où est situé le compteur.
- les attestations de plusieurs salariés de la SAS Pickles qui décrivent des conditions de travail déplorables avec des fuites d'eau dans l'atelier qui tombent parfois sur les outils électriques, un bâtiment dans un état délabré (fissures sur les murs et plafond, poutre métallique qui menace de s'effondrer, verrière fissurée pouvant tomber), un compteur électrique tellement faible que 'même l'éclairage ne tient pas', les disjonctions incessantes du compteur,
- le procès-verbal de constat du 22 février 2022 qui confirme notamment l'existence de vitres cassées et/ou fendues, des traces d'infiltrations très importantes, la condamnation d'une partie de l'espace carrosserie compte tenu du risque de chute de morceaux de verre, l'altération de la structure métalliquée du plafond (rongée et cassée).
Au de l'ensemble de ces éléments, le manquement à l'obligation d'entretien du bailleur ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de condamner les consorts [H]-[Z] à réaliser les travaux de remise en état et de sécurisation des lieux consistant notamment à réparer les vitrages cassés et la toiture endommagée, à remédier aux désordres d'infiltration, à mettre en conformité l'installation électrique permettant un usage normal des locaux loués. Cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, astreinte courant sur une période maximum de trois mois.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [H]-[Z] à la réalisation de travaux, sauf à préciser et compléter les modalités de cette condamnation comme il a été indiqué ci-avant.
En appel, la SAS Pickles sollicite la condamnation sous astreinte des consorts [H]-[Z] à restaurer la partie 12 telle que précisé au bail en installant un bac de récupération des eaux au titre du nettoyage extérieur des voitures et à mettre en place un sous-compteur d'eau.
Il sera fait droit à cette demande dans la mesure les consorts [H]-[Z] ne justifient pas s'être acquittés de leurs obligations contractuelles à ce titre, le contrat de bail prévoyant en effet que le bailleur s'engageait, d'une part, à installer à ses frais exclusifs un bac de récupération des eaux dans la partie figurant sous le chiffre 12 du plan annexé (page 7) et, d'autre part, à faire poser un sous-compteur pour la partie louée, l'alimentation en eau du bâtiment étant sur le même compteur que le surplus du bien conservé par le bailleur (page 9).
Sur les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Le premier juge a condamné les consorts [H]-[Z] à payer à la SAS Pickles les sommes de 3.000 euros au titre du préjudice subi et de 4.784,72 euros au titre des réparations 'pour améliorer son activité'.
Les consorts [H]-[Z], qui conteste la réalité des préjudices invoqués, reproche au premier juge, d'une part, de n'avoir pas précisé la nature du dommage indemnisé à hauteur de 3.000 euros et, d'autre part, d'avoir alloué des dommages et intérêts en remboursement de réparations destinées à améliorer l'activité de la preneuse alors que de tels travaux ne sont en aucun cas à la charge du bailleur. Enfin, il indique que le premier juge ne pouvait se fonder sur le rapport d'expertise amiable réalisé par l'expert de la compagnie d'assurance de la SAS Pickles pour fonder sa décision.
La SAS Pickles, qui sollicite la confirmation de l'ordonnance de ce chef, souligne cependant à juste titre que le préjudice de jouissance est incontestable compte tenu de l'impossibilité d'utiliser une zone de l'atelier au regard du risque de chute de morceaux de verre et des nombreuses disjonctions électriques qui rendent impossible d'exercer une activité continue. Une provision de 3.000 euros sera allouée à ce titre et l'ordonnance confirmée de ce chef.
En outre, il résulte des factures produites que la SAS Pickles a été contrainte, au regard des désordres décrits ci-dessus, de faire intervenir un électricien pour réalimenter le tableau de protection pour un montant de 509,21 euros, de réparer le compresseur endommagé du fait des infiltrations pour un montant de 1.244,29 euros, d'investir dans un autre compresseur afin d'alimenter certains de ses outils faute de pouvoir bénéficier d'une alimentation électrique suffisante pour un montant de 2.400 euros, de réparer la cabine de peinture abîmée par les fuites d'eau à hauteur de 631,22 euros. Une provision de 4.784,72 euros au titre du préjudice matériel subi doit ainsi être accordée et l'ordonnance confirmée de ce chef.
En appel, la SAS Pickles sollicite une provision complémentaire de 45.000 euros au titre de ses préjudices financier, moral et de jouissance.
A la lecture des constats d'huissier et attestations de salariés de la SAS Pickles visés ci-avant, il est indéniable que les désordres générés par l'alimentation électrique défaillante entraînent une désorganisation du temps de travail des employés susceptible de freiner l'activité de ceux-ci et que l'impossibilité d'utiliser une surface de 12 m2 a encore été constatée par l'huissier le 22 février 2022 du fait de la carence du bailleur à réparer les carreaux de la verrière. Au regard de ces éléments, il sera alloué une provision supplémentaire de 10.000 euros.
Sur la demande de délivrance des quittances de loyer
Il sera fait droit à la demande de la SAS Pickles de voir condamner les consorts [H]-[Z] à lui remettre les quittances de loyers depuis décembre 2020. Compte tenu de la réticence de ces derniers à exécuter leurs obligations, cette condamnation sera assortie d'une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
Sur le caractère abusif de l'appel
La SAS Pickles sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour appel abusif.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'une intention dilatoire ou d'une mauvaise foi des consorts [H]-[Z] ayant présidé à la formation de l'appel, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas en soi constitutive d'une faute.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Sur ce fondement, les consorts [H]-[Z] seront condamnés aux dépens d'appel en ce compris les constats d'huissier réalisés.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les consorts [H]-[Z] seront condamnés à payer à la SAS Pickles à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné les consorts [H]-[Z] à payer à la SAS Pickles la somme de 1.500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et sauf à compléter et préciser la nature des travaux à réaliser et les modalités de l'astreinte,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la SAS Pickles de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement les consorts [H]-[Z] à réaliser les travaux de remise en état et de sécurisation des lieux consistant à réparer les vitrages cassés et la toiture endommagée, à remédier aux désordres d'infiltration, à mettre en conformité l'installation électrique permettant un usage normal des locaux loués ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, astreinte courant sur une période maximum de trois mois,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les consorts [H]-[Z] à installer un bac de récupération des eaux dans la partie figurant sous le chiffre 12 du plan annexé au contrat de bail et à faire poser un sous-compteur pour la partie louée ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, astreinte courant sur une période maximum de trois mois,
Condamne solidairement les consorts [H]-[Z] à payer à la SAS Pickles une provision supplémentaire de 10.000 euros,
Condamne solidairement les consorts [H]-[Z] à remettre à la SAS Pickles les quittances de loyer depuis décembre 2020 ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SAS Pickles de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum les consorts [H]-[Z] à payer à la SAS Pickles la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne in solidum les consorts [H]-[Z] aux dépens d'appel qui comprendront le coût des constats d'huissier,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,