Texte intégral
C3
N° RG 21/02452
N° Portalis DBVM-V-B7F-K42C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00017)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 19 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 31 mai 2021
APPELANTE :
La SARL [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
L'URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [4] dont les gérants sont les époux [W] exploite un établissement de restauration sur les pistes de ski à [Localité 5] (05).
Cette société a fait l'objet d'un contrôle inopiné par le comité opérationnel départemental antifraude ('CODAF') le 12 février 2019, à l'issue duquel a été dressé un procès-verbal constatant des faits de travail dissimulé.
Le 2 juillet 2019, l'URSSAF PACA a notifié à la société [4] une lettre d'observations portant redressement pour la période du 1er au 28 février 2019 pour les chefs suivants :
1- Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié (Mme [P] [F]) : redressement forfaitaire : 4 895 euros ;
2- Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé : 325 euros ;
Majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé : 2 937 euros.
Le 3 octobre 2019, une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 8 491 euros a été adressée à la société [4].
Le 16 janvier 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA saisie le 31 octobre 2019 de sa contestation du redressement notifié.
Lors de sa séance du 17 juin 2020, la commission de recours amiable a maintenu les chefs de redressement contestés.
Par jugement du 19 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :
- débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes,
- validé dans son intégralité le redressement lui ayant été notifié par l'URSSAF PACA suivant lettre d'observations du 2 juillet 2019,
- validé dans son intégralité la mise en demeure de payer la somme de 8 491 euros de l'URSSAF PACA en date du 3 octobre 2019,
- condamné la société [4] au paiement de la somme totale de 8 491 euros, outre majorations de retard à intervenir calculées conformément à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale et condamné également, en tant que de besoin, la société [4] au paiement de ces majorations,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- débouté l'URSSAF PACA ainsi que la société [4] de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux éventuels dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 31 mai 2021, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [4], selon ses conclusions d'appel, notifiées par RPVA le 28 septembre 2021, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 19 mai 2021,
Par conséquent,
- ordonner l'annulation :
- de la lettre d'observation du 02 juillet 2019 ;
- de la mise en demeure du 03 octobre 2019 ;
- de la décision explicite de rejet de son recours préalable par la commission de recours amiable près l'URSSAF,
Subsidiairement, juger que les conséquences du travail dissimulé éventuellement constaté ne sauraient être calculées sur une base forfaitaire équivalente à 6 mois de rémunération et ne sauraient excéder 50 euros,
Encore plus subsidiairement, juger que les conséquences du travail dissimulé éventuellement constaté ne sauraient être calculées sur une base équivalente à plus de 3 mois de rémunération,
En toutes hypothèses, condamner l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [4] conteste toute dissimulation et situation de travail dissimulé.
Elle soutient que Mme [P], affiliée au régime social des indépendants en tant qu'entrepreneur individuel depuis mai 2016, n'est intervenue au sein de l'entreprise qu'exceptionnellement, au terme d'une seule et unique journée et en toute indépendance. Elle écarte tout lien de subordination juridique permanent et souligne que le coût de la prestation, le jour du contrôle, quantifié à 250 euros, ne s'apparente en rien au mode de rémunération d'un salarié.
Elle affirme que Mme [P] travaillait de manière permanente pour un autre restaurant de sorte qu'elle pouvait parfaitement travailler avec d'autres donneurs d'ordres qu'elle.
Sur le quantum du redressement qu'elle conteste, elle explique que la rémunération brute d'une serveuse relevant de la convention collective hôtels café restaurant (niveau 1) s'établissant au 1er janvier 2021 à 10,25 euros de l'heure serait pour une journée de travail de 7 heures de 71,75 euros, de sorte que les cotisations sociales afférentes au redressement n'excèdent pas 50 euros.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, au terme de ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 23 septembre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- débouter la société [4] de son appel et de toutes ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau :
- confirmer le jugement rendu le 19 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- confirmer les redressements portant sur les faits de travail dissimulé notifiés par lettre du 2 juillet 2019,
- confirmer les redressements et la mise en demeure subséquente du 3 octobre 2019 pour son montant de 8 491 euros soit 5 220 euros de cotisations, 2 937 euros de majorations de redressement et 334 euros de majorations de retard,
- condamner la société [4] à lui payer la mise en demeure du 3 octobre 2019 pour son montant représentant la somme de 8 491 euros,
- condamner la société [4] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] aux dépens.
Elle expose que les gérants de la SARL [4] ont délibérément procédé à la dissimulation d'un emploi de salarié concernant Mme [P] puisqu'il ressort des constatations, vérifications et de l'audition des gérants le 19 mars 2019, que Mme [P] n'a pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche et que son nom ne figure pas sur le registre unique du personnel alors que, le jour du contrôle, elle a été aperçue en train de servir des personnes en terrasse avant de poser un plateau de denrées qu'elle allait aussi servir à des clients.
Elle considère que Mme [P] était bien en situation de travail et ce, sous les directives de la gérance de l'établissement, même si cette dernière est aussi auto-entrepreneur depuis le 25 mai 2016 et exerce une activité d'artisan (confection de pizzas).
Elle ajoute que l'élément intentionnel est établi dès lors que ni la société [4], ni ses gérants, ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance ou du manque de moyens quant à l'accomplissement des formalités obligatoires à l'embauche déjà effectuées pour d'autres salariés, dont Mme [P].
Sur le chiffrage, elle explique qu' en l'absence d'élément matériel probant permettant de connaître de manière certaine la durée effective d'emploi et la rémunération versée à Mme [P] et empêchant un chiffrage au réel des sommes à recouvrer, l'inspecteur a évalué le redressement selon la méthode du redressement forfaitaire.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile propres à la procédure orale applicables devant toutes les juridictions prévoient que, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.
L'Urssaf n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions la demande de voir Mme [F] [P] appelée en cause, de sorte que la cour n'en est pas valablement saisie et n'a lieu à statuer sur cette demande.
Selon l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le 12 février 2019, en période de vacances scolaires, a eu lieu un contrôle concerté 'CODAF' au restaurant d'altitude en front de neige à l'enseigne 'L'Ours Blanc', exploité par la SARL [4].
À l'arrivée de l'inspecteur de l'Urssaf, accompagné de gendarmes, d'agents du service des douanes et des finances publiques, il a été constaté la présence d'une trentaine de clients et de trois personnes occupées à les servir dont une porteuse d'une veste rose qui n'a pu être identifiée, ayant rapidement quitté l'établissement.
La personne, identifiée ultérieurement comme Mme [V] [W], épouse du gérant de la SARL [4], s'est précipitée au fond du restaurant pour s'entretenir avec la troisième serveuse identifiée ultérieurement comme Mme [F] [P], laquelle, après cette brève conversation, a immédiatement déposé son plateau et s'est assise à une table, comme si elle était une consommatrice.
Mme [W] a ensuite dû faire appel au barman pour aider au service de la salle compte-tenu du nombre de clients présents.
Lors de leurs auditions libres le 19 mars, M. et Mme [W], tous deux co-gérants, ont admis avoir fait appel à Mme [P] pour les aider au service pour pallier une absence inopinée et n'avoir pas fait de déclaration préalable à l'embauche, alors qu'ils en ont effectuée pour quatre salariés (un cuisinier, un aide cuisinier, un pizzaiolo et un barman).
Mme [P] a elle confirmé être venue faire le service depuis le matin.
Il a donc bien été constaté et confirmé qu'elle se trouvait en situation de travail.
Comme seul moyen, la SARL [4] oppose que cette personne ne serait pas intervenue comme salariée mais en tant qu'auto-entrepreneur.
En premier lieu, la situation d'auto-entrepreneur n'est pas incompatible et cumulable avec un salariat si les conditions en sont réunies. Mme [P] présente dès le matin pour assurer le service d'un restaurant d'altitude était donc astreinte à un horaire et à l'exécution d'un travail, dans le cadre d'un service organisé.
Le lien de subordination est au besoin confirmé par le constat fait qu'elle a réagi immédiatement aux injonctions de son employeur, lui intimant l'ordre de cesser son service et d'aller s'asseoir.
D'autre part, Mme [P] est inscrite en tant qu'auto-entrepreneur pour une activité de fabrication vente de pizzas à emporter et de restauration rapide, qu'elle n'exerçait pas au moment du contrôle puisqu'assurant le service en salle et sur la terrasse et non la confection de pizzas, ce d'autant qu'un pizzaiolo, embauché régulièrement par la SARL [4], était déjà présent pour y pourvoir.
En conséquence, le travail dissimulé relevé est établi et n'est pas contestable, y compris dans son caractère intentionnel, puisque la SARL [4] employait d'autres salariés eux déclarés et qu'elle a déjà fait l'objet d'une procédure similaire, selon lettre d'observations du 29 juin 2015.
Lorsqu'elle a été entendue, Mme [P] a déclaré ignorer la rémunération qu'elle devait recevoir. Aucun contrat de travail antérieur au contrôle du 12 février n'a été fourni et dans leurs auditions du 19 mars, les époux [W] ont indiqué qu'il n'était tenu aucun relevé hebdomadaire des heures accomplies par le personnel et qu'ils n'étaient pas en mesure de les fournir.
Enfin, ils ont repris l'établissement depuis 1990 qui est ouvert en saison d'été et d'hiver.
En conséquence, il a été à bon droit fait application des dispositions de l'article L 242-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au contrôle selon lesquelles : 'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé ; en conséquence il n'y a lieu de statuer à nouveau et de condamner la SARL [4] une nouvelle fois à verser à l'Urssaf PACA la somme de 8 491 euros, comme requis par l'intimée.
La SARL [4] succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement RG n° 20/00017 rendu le 19 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [4] aux dépens d'appel.
Condamne la SARL [4] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président