Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/43
N° N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPWA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Février 2023 à 13 heures 49 par La Cimade pour :
M. [U] [X] se disant [M] [X] alias [H] [X]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Février 2023 à 19 heures 17 (notifiée à 19 heures 50) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité et de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [X] se disant [M] [X] alias [H] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 Février 2023 à 09 heures 23;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 06/02/23),
En présence de [U] [X] se disant [M] [X] alias [H] [X], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu, par le biais de la visio-conférence, en audience publique le 07 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [P], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Février 2023 à 16 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 1er mars 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [U] [X] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 1er février 2023 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 02 février 2023 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 1er février 2023 Monsieur [X] a saisi le juge des libertés et de la détention en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 03 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée des pièces justificatives utiles, dit que Monsieur [X] n'avait pas été placé dans un local de rétention, dit que l'absence de communication des coordonnées du Barreau de Rennes n'avait pas porté atteinte à ses droits, dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 06 février 2023 Monsieur [X] a formé appel de cette ordonnance en soutenant d'une part qu'il avait été irrégulièrement placé dans un local de rétention à Tours sans que le Préfet ne produise à l'appui de sa requête les pièces afférentes, d'autre part que l'absence d'information sur les coordonnées du barreau de Rennes lui avait fait grief et enfin que le Préfet n'avait pas retenu qu'il avait une adresse chez son oncle.
A l'audience, Monsieur [X] , assisté de son Avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 06 février 2023.
Le Préfet d'Indre et Loire n'a pas adressé de mémoire et n'a pas comparu.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable
L'article 743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, les pièces relatives à un placement dans un local de rétention à [Localité 4] ne sont pas des pièces justificatives utiles puisqu'il ressort du procès-verbal établi par les services de Police du Commissariat de [Localité 4] le 1er février 2023 à 09 h 43 que Monsieur [X] , s'il a reçu notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits entre 09 h 23 et 09 h 43 dans les locaux du commissariat, n'a pas intégré le local de rétention et est resté en permanence sous la prise en charge de l'escorte qui l'a conduit ensuite au Centre de Rétention de [Localité 3].
L'article L744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, Monsieur [X] a reçu notification régulière des droits sus-visés et en outre a été informé du numéro de téléphone du Barreau de Tours mais aussi de la CIMADE au Centre de Rétention de [Localité 3] le 1er février 2023 à 09 h 23 . A son arrivée au Centre de Rétention de [Localité 3] il a reçu à 12 h 05 mn notification de ses droits et du règlement intérieur du Centre de Rétention et de [Localité 3] et a le même jour contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Il en résulte que les droits prévus à l'article L744-4 du CESEDA lui ont été notifiés régulièrement et en outre qu'il n'a subi aucune atteinte à ces derniers.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
Il y a lieu de relever en premier lieu que si l'intéressé produit une attestation d'hébergement pour la première fois, postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, il n'en n'a jamais fait état dans la procédure et au contraire, la fiche pénale ainsi que la dernière mesure d'assignation à résidence de 2022 mentionnent qu'il était sans domicile fixe.
En tout état de cause la seule possession d'une attestation d'hébergement ne peut suffire à elle seule à permettre une assignation à résidence dès lors que l'intéressé s'est soustrait à une mesure d'éloignement et à une mesure d'assignation à résidence, qu'il n'a ni document d'identité ni document de voyage et qu'il existe un risque sérieux de fuite.
Le Préfet d'Indre et Loire a procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [X] et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
L'ordonnance attaquée sera confirmée et la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 0 3 février 2023,
Rejette la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Février 2023 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [X] se disant [M] [X] alias [H] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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