Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/542
N° RG 20/01258 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S6BY
Jugement (N° 19/000190) rendu le 27 décembre 2019
par le tribunal d'instance d'Arras
APPELANTE
Sa Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yann Osseyran, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 31 décembre 1997, M. [M] [V] s'est vu consentir par la CRÉDIT MUNICIPAL un prêt personnel d'un montant de 30.000 Francs soit 4.573,48 euros remboursable en 60 mensualités de 659,78 Francs soit 100,58 euros moyennant un taux effectif global de 11,50 % l'an.
Le 31 décembre 1999 le dossier de surendettement déposé par M. [M] [V] a été déclaré recevable. Dans le cadre de pareille procédure M. [M] [V] a bénéficié d'un plan de surendettement, le prêt en question étant concerné.
Le 21 novembre 2001, le dossier de surendettement déposé par M. [M] [V] a de nouveau été déclaré recevable. Dans un tel cadre il a bénéficié d'un report de 12 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2003, la société CREATIS a mis en demeure M. [M] [V] de respecter ses engagements.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2003, la société CREATIS a décidé de faire application de la déchéance du terme et résilié le contrat.
Par ordonnance d'injonction de payer du juge du tribunal d'instance d'Arras en date du 2 février 2004, M. [M] [V] a été condamné à payer à la société CREATIS la somme de 5.848,04 euros outre les frais et intérêts. L'ordonnance a été signifiée à M. [M] [V] le 13 février 2004 à domicile.
Par déclaration au greffe du 5 juin 2018, M. [M] [V] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement en date du 27 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Arras, a :
- déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 février 2004 formée par M. [M] [V] et statuant à nouveau,
- rappelé que ledit jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,
- dit que la société CREATIS ne justifie pas de sa qualité à agir,
En conséquence,
- déclaré irrecevables les demandes de la société CREATIS dirigées contre M. [M] [V] le 31 décembre 1997,
- débouté en conséquence la société CREATIS de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société CREATIS aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2020, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' dit que la société CREATIS ne justifie pas de sa qualité à agir,
En conséquence,
' déclaré irrecevables les demandes de la société CREATIS dirigées contre M. [M] [V] le 31 décembre 1997,
' débouté en conséquence la société CREATIS de l'ensemble de ses demandes,
' condamné la société CREATIS aux entiers dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 22 octobre 2020, et tendant à voir:
- déclarer M. [M] [V] irrecevable son opposition pour cause de tardiveté,
- A défaut débouter M. [M] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- En toute hypothèse, constater qu'en produisant l'extrait K Bis de la société CREATIS qui mentionne expressément la scission du CRÉDIT MUNICIPAL la SA CREATIS démontre de manière certaine et incontestable venir aux droits du CRÉDIT MUNICIPAL et justifie ainsi de sa parfaite qualité à agir,
- constater que l'action en paiement introduite par la SA CREATIS à l'encontre de M. [M] [V] n'est nullement forclose,
- constater que la SA CREATIS prend soin de produire son exemplaire original du contrat de crédit consenti à M. [M] [V],
- Par conséquent condamner M. [M] [V] à payer à la SA CREATIS la somme en principal de 9.691,75 euros assortie des intérêts au taux de 11,50% l'an courus et à courir à compter d le'arrêté du 8 août 2018 et jusqu'au jour du complet paiement,
- condamner M. [M] [V] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [V] en date 29 juillet 2020, et tendant à voir:
- confirmer la décision entreprise,
- dire que la société CREATIS ne justifie pas de sa qualité à agir,
- la débouter de ses demandes,
- constater l'extinction de la créance de la société CREATIS faute d'avoir formé tierce opposition à l'ordonnance du 17 août 2015,
En tout état de cause constater la forclusion de son action,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- mettre à néant la clause pénale dont est sollicitée le règlement,
- débouter la société CREATIS du surplus de ses demandes,
- condamner la société CREATIS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
MOTIFS DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION A ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER:
L'article 1416 du code de procédure civile dispose:
'L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.'
Dans le cas présent M. [M] [V] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en cause par déclaration au greffe en date du 5 juin 2018.
L'ordonnance d'injonction de payer en question a été signifiée le 13 février 2004 à M. [M] [V] étant entendu que cette signification est intervenue à domicile.
Par exploit d'huissier en date du 7 juillet 2004, M. [M] [V] s'est vu signifier un commandement de saisie vente étant précisé que celui-ci ne s'analyse pas en une mesure d'exécution rendant indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur au sens de l'article 1416 du code de procédure civile .
Toutefois subséquemment le 19 octobre 2004, par acte d'huissier en date du 19 octobre 2004, la SA CREATIS a fait signifier à M. [M] [V] un procès verbal de saisie-attribution ( la signification étant intervenue à Mairie). Cet acte d'huissier indique expressément: 'L'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires.'
Il est incontestable que ce procès verbal de saisie-attribution s'analyse objectivement en une mesure d'exécution rendant indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur au sens de l'article 1416 du code de procédure civile.
Or, dans le cas présent M. [M] [V] ayant formé opposition à l'ordonnance d'injonction payer plus de 14 ans après cet acte d'exécution, il y a lieu de considérer que cette opposition intervenue hors délai doit être déclarée irrecevable.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé en toutes ses dispositions, de déclarer l'opposition formée par M. [M] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 février 2004, irrecevable.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS:
Il convient de condamner M. [M] [V] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par M. [M] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 février 2004 à raison de sa tardiveté,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [V] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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