Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 22/02293 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HB3C
N° MINUTE : 46/2022
AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2022
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
Appel de l'ordonnance rendue le 30 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen
APPELANT :
[U] [N]
Née le 19 avril 1969 à [Localité 1]
Comparante, assistée par Maître Pauline LEREVEREND , avocat du barreau de CAEN commis d'office.
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du centre hospitalier EPSM de [Localité 1]
Non comparant, non représenté,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière.
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, ont été entendus : [U] [N], son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l'audience publique du 08 Septembre 2022 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 08 Septembre 2022 ,signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ;
Nous, Agnès QUANTIN,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen qui a maintenu l'hospitalisation complète de [U] [N], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement EPSM de [Localité 1] depuis le 21 août 2022 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 30 août 2022 à [U] [N] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [U] [N] le 01 Septembre 2022 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 08 Septembre 2022 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 21 août 2022, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de [Localité 1], s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [C], a ordonné l'admission en soins
psychiatriques , sous la forme initiale d'une hospitalisation complète, de [U] [N] sur le fondement d'un péril imminent.
Par requête en date du 25 août 2022, le directeur de l'EPSM de CAEN, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [U] [N] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 30 Août 2022, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [U] [N] ; cette décision a été notifiée le jour même à [U] [N], qui en a interjeté appel le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [U] [N] , son conseil, Maître Pauline LEREVEREND, le directeur EPSM de [Localité 1], et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 08 septembre 2022 à 14h15.
Le docteur [P] a établi le 05 septembre 2022 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par [U] [N] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Selon le certificat établi le 20 août 2022 par le docteur [C], médecin au pôle SAMU-SMUR et Urgences du CHU de [Localité 1], ayant examiné [U] [N], adressée par SOS Médecins qu'elle avait elle-même appelé après avoir agressé sa mère, la patiente présentait des antécédents de trouble bipolaire, avec plusieurs états maniaques francs et des épisodes dépressifs.
La mère de la patiente jointe par téléphone décrivait un changement franc de comportement depuis 3 jours avec insomnie, agressivité, éléments de persécution.
A l'entretien, la patiente se montrait vindicative et véhémente, agressive et disqualifiante ( 'vous avez fait des études de psychiatre'').
Le médecin notait :
- des éléments mégalo maniaques : met en avant son master de psychologie, ses relations : nombreux amis dont un homme politique qui serait susceptible de venir la chercher ;
- des éléments de persécution : très véhémente en évoquant sa mère qui serait 'tyrannique'dès qu'elle va bien ; sa serrure aurait été fracturée ; son téléphone aurait été piraté, les infirmières à domicile ne sont plus sur sa carte sim et en conséquence ne viennent plus la voir, ce qu'elle dénonce comme un manque de professionalisme ;
- une labilité thymique : pleure soudain en évoquant la mort de sa filleule qui l'aurait empêcher de finir ses études de psychologie, discours volontiers diffluent.
La patiente était opposée à toute hospitalisation : souvenir de 'chambre à gaz', (d'isolement) à l'EPSM et critique des psychiatres. Ton menaçant à l'annonce de l'hospitalisation, 'je me souviendrai de vous.'
Ce médecin concluait que l'hospitalisation était nécessaire devant les éléments évoquant une possible décompensation maniaque et le contexte familial conflictuel.
Le certificat des 24 h établi le 21 août 2022 par le docteur [R] psychiatre à l'EPSM de [Localité 1] mentionnait que [U] [N] souffrait d'une décompensation maniaque dans le cadre d'un trouble bipolaire et dans un contexte de stress multiples.
Ce jour la thymie restait exaltée avec des éléments délirants de persécution. Le contact pouvait être hostile avec un risque de rupture de soins.
Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat des 72 h établi le 23 août 2022 par le docteur [Z], psychiatre à l'EPSM de [Localité 1], mentionnait que la patiente restait ce jour tachypsychie et tachyphémie ainsi que dispersée.
L'adhésion aux soins restait à travailler avant d'envisager la levée de la contrainte.
Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 25 août 2022 par le docteur [E], psychiatre à l'EPSM de [Localité 1], mentionnait que ce jour, [U] [N] paraissait moins exaltée ; il persistait une labilité émotionnelle associée à une tachypsychie et de nombreux coq à l'âne.
Les idées de persécution étaient toujours présentes.
La patiente reconnaissait un apaisement en lien avec l'hospitalisation mais estimait que celle-ci était abusive.
Elle ne percevait pas la nécessité de soins hospitaliers bien que ceux-ci restaient impératifs.
Ce praticien concluait au maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Selon le docteur [P], psychiatre à l'EPSM de [Localité 1], qui a établi le certificat médical de situation en date du 5 septembre 2022, la patiente avait été placée en isolement le 4/09 , du fait d'une tension psychique importante avec hétéro-agressivité dans ses échanges avec les soignants et les patients.
Elle se montre persécutée et disqualifiante sans possibilité de remise en question.
Le contact est mauvais avec refus d'une partie de son traitement.
Ce praticien conclut au maintien du placement sous forme d'une hospitalisation complète.
Au vu de l'ensemble de ces éléments médicaux, et en particulier du dernier certificat médical de situation en date du 5 septembre 2022, il apparait que les conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent réunies de telle sorte qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en date 30 août 2022.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l'appel de [U] [N] recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Emilie SALLES Agnès QUANTIN
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