Texte intégral
ARRET
N° 204
[L]
[L]
C/
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MAI 2022
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N° RG 19/06808 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HPOC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 19 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [R] [L] pour son fils [B] [L]
106 rue du 11 novembre
62223 ST NICOLAS
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre recommandée le 02 juillet 2021 dont l'accusé réception a été signé le 09 juillet 2021
Madame [T] [L] pour son fils [B] [L]
106 rue du 11 novembre
62223 ST NICOLAS
Non comparante, non représentée
Convoqué par lettre recommandée le 02 juillet 2021 dont l'accusé réception a été signé le 09 juillet 2021
ET :
INTIME
MDPH DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9 rue Willy Brandt
'Parc d'Activités des Bonnettes' BP 90266
62005 ARRAS CEDEX
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 02 juillet 2021 dont l'accusé de réception a été tamponné le 08 juillet 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [Y] [W]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [P] [N] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 19 juin 2019 , par lequel le Pôle social du tribunal de grande instance de Lille , statuant dans le litige opposant Monsieur et Madame [R] et [T] [L] d'une part à la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais (MDPH du Pas de Calais) d'autre part , a :
- déclaré recevable la demande de Monsieur et Madame [L],
- rejeté leur demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé concernant leur fils [B] né le 30 août 2002,
Vu l'appel du jugement relevé par Monsieur et Madame [R] et [T] [L] le 29 août 2019,
Vu la non comparution à l'audience de Monsieur et Madame [R] et [T] [L], en personne ou représentés, bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés avec avis de réception du 9 juillet 2021,
Vu la non comparution à l'audience de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas de Calais (MDPH) , non représentée, bien régulièrement convoquée par courier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2021 , et sa demande de dispense de comparution formée par lettre en date du 10 août 2021,
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SUR CE LA COUR,
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale, de sorte que les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et moyens .
Les parties doivent donc comparaitre à l'audience , en personne ou représentées.
Toutefois, la cour peut accorder une dispense de comparaitre à une partie qui en fait la demande avec possibilité de présenter ses observations par écrit, mais celle-ci doit nécessairement se présenter à la première audience pour solliciter cette autorisation.
La MDPH du Pas de Calais n'ayant pas comparu à une première audience, sa demande de dispense de comparution sera rejetée.
Par ailleurs et aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur ( en réalité l'intimé ) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur ( en réalité l'appelant ) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience;
Il résulte clairement de ce texte qu'il incombe à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation.
En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile " si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut demander qu'un jugement soit rendu sur le fond, qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime, qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
En l'espèce, Monsieur et Madame [R] et [T] [L] n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas justifié des raisons de leur absence, bien que régulièrement convoqués.
L'intimée, non comparante, n'a pas demandé à la cour de statuer sur le fond
Il convient par voie de conséquence de prononcer la caducité de l'appel.
Il convient en outre de rappeler qu'en application du second alinéa de l'article 468 précité la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer ou de justifier en temps utile, auquel cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure;
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de dispense de comparution de la MDPH du Pas De Calais
PRONONCE la caducité de l'appel
CONDAMNE Monsieur et Madame [R] et [T] [L] aux dépens .
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,
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