Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 23/05720 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5PA
MINUTE n°: 2024/ 228
DATE: 15 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [J] [M], domiciliée chez Monsieur [Z] [U], [Adresse 1]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22/11/2023, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/01/2024 puis a été prorogée au 17/01/2024, 24/01/2024, 31/01/2024, 07/02/2024, 14/02/2024, 21/02/2024, 06/03/2024, 13/03/2024, 20/03/2024, 27/03/2024, 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024 et 15/05/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Benoît LAMBERT
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Benoît LAMBERT
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2022, Madame [J] [M] a été condamnée à faire rétablir la ligne téléphonique desservant la propriété de Monsieur [I] [H] dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 6 mois.
Exposant qu’il n’en a rien été, Monsieur [I] [H] a, par acte du 20 Juillet 2023 fait assigner Madame [J] [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour voir liquider l’astreinte et condamner Madame [M] à lui payer la somme de 18000 euros à ce titre, fixer une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 1000 euros par jour de retard pour l’exécution de l’obligation mise à sa charge, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 10 octobre 2023 reprises à l’audience, Madame [M] sollicite le rejet des demandes et reconventionnellement demande paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a tenté de prendre contact sans succès avec la société ORANGE et qu’elle n’a pas qualité pour demander le passage d’une ligne téléphonique au bénéfice du demandeur de sorte que l’obligation mise à sa charge est impossible à exécuter.
Aux termes des siennes notifiées via le RPVA le 21 novembre 2023 et reprises à l’audience, monsieur [H] amplie sa demande de liquidation de l’astreinte à la somme de 24000 euros jusqu’au 20 octobre 2023 rappelant les termes de l’ordonnance du 21 décembre 2022.
MOTIFS
Le juge des référés peut liquider l'astreinte qu'il a fixée en application de l'article 491 du code de procédure civile s’il s’en est réservé le pouvoir.
A l’origine de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2022 est la voie de fait commise par Madame [J] [M] en décembre 2020 ayant consisté à, matériellement et physiquement, sectionner le câble téléphonique alimentant ses voisins les époux [A] et Monsieur [H] en réseau et enlever le poteau qui le supportait, dans la mesure où il se situait sur sa propriété et où ses voisins ne bénéficiaient d’aucune servitude aérienne.
Après avoir, pour remédier aux conséquence de ce trouble manifestement illicite, condamné par ordonnance du 13 octobre 2021 sous astreinte, Madame [M] à laisser pénétrer chez elle les techniciens pour remplacer le poteau en le replaçant au même endroit et récupérer le câble sectionné, l’ordonnance du 21 décembre 2022, au regard de l’absence d’exécution et des atermoiements opposés par cette dernière aux tentatives de prise de rendez-vous pour cette intervention retenant notamment « il est établi également que Madame [M] n’a pas exécuté l’obligation de permettre aux agents d’ORANGE de passer sur sa parcelle pour récupérer le câble retrouvé coupé sur sa propriété. Elle a invoqué au fur et à mesure de nouvelles impossibilités et de nouvelles contestations », a souhaité « adopter une formulation simple et pouvant le cas échéant lui permettre de faire passer le câble par un endroit moins gênant pour elle ».
Elle est ainsi libellée :
« CONDAMNONS madame [J] [M] à faire rétablir la ligne téléphonique desservant Monsieur [I] [H] et Monsieur [K] [A] et Madame [W] [A] née [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et dans un délai de - mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte provisoire ».
La signification à la requête de Monsieur [H] a été effectuée le 20 janvier 2023.
Le délai pour s’exécuter avant que coure l’astreinte expirait le 20 février 2023 à minuit.
L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Le rétablissement de la ligne n’était pas intervenu au 20 juillet 2023, date de l’assignation et pas davantage au cours de la procédure, Madame [J] [M] faisant valoir l’impossibilité de s’exécuter n’ayant pas qualité pour mettre en œuvre les travaux.
Elle se contente de produire un courriel datant du 20 octobre 2021 où elle invitait la société ORANGE à prendre rendez-vous avec elle pour le raccordement d’un câble et un nouvel envoi de ce courriel le 3 février 2022.
Ces éléments ont déjà été pris en considération dans le cadre de la décision du 22 décembre 2022 fixant la nouvelle astreinte, ainsi que le fait qu’elle invoquait ne pouvoir prendre elle-même entreprendre des démarches pour rétablir le poteau et la ligne bénéficiant à ses voisins.
La réponse du juge des référés est simple : Madame [M] a volontairement sectionné le câble alimentant ses voisins et enlevé le poteau qui le supportait et il lui appartient et à elle seule, de remédier aux conséquences de cette voie de fait en rétablissant la possibilité d’accès de ses voisins à une ligne téléphonique.
Ainsi que le juge des référés l’a noté, elle peut le faire y compris en faisant passer le câble à un endroit moins gênant pour elle et il lui incombe de faire toutes les démarches en ce sens auprès de toute société et service habilité, au besoin en présentant les décisions l’y condamnant.
Au jour des débats, elle ne justifie d’aucune diligence.
En l’absence d’exécution et de circonstances justifiant la réduction de l’astreinte, celle-ci sera liquidée pour toute la période des 6 mois de durée qu’elle prévoyait, à la somme de 180 x 100 = 18000 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée Madame [M] et une nouvelle astreinte provisoire sera fixée pour assurer l’exécution de l’obligation mise à sa charge à laquelle elle résiste abusivement.
Monsieur [H] continue à se heurter au fait que Madame [M] impose la voie de justice privée qu’elle a opérée fin 2020 et à subir les conséquences de cette attitude sur le plan moral et de jouissance de sa propriété, l’obligation de cette dernière à les réparer n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3000 euros, fraction non sérieusement contestable du préjudice persistant ainsi créé.
Madame [M] supportera également les dépens et le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles générés par son attitude.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du 21 décembre 2022 et l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDONS l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 21 décembre 2022 à la somme de 18000 euros pour la période du 21 février 2023 au 20 août 2023,
CONDAMNONS Madame [J] [M] à payer à Monsieur [I] [H] la somme provisionnelle de 18000 euros à ce titre,
ASSORTISSONS l’exécution de l’obligation mise à la charge de Madame [J] [M] par l’ordonnance du 21 décembre 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 60 jours passée laquelle il pourra être procédé à sa liquidation et le cas échéant prononcé une nouvelle astreinte,
Nous RESERVONS la liquidation éventuelle de l’astreinte,
CONDAMNONS Madame [J] [M] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS Madame [J] [M] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [J] [M] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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