Texte intégral
ARRET
N°341
[G]
C/
CPAM LILLE-DOUAI
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 19/00803 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HF7Y
JUGEMENT DU TRIBUNAL DU CONTENTIEUX DE L'INCAPACITE DE LILLE EN DATE DU 07 décembre 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 07 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [G] épouse [Y]
28 rue Georges Torcq
59350 ST ANDRE LEZ LILLE
Comparante en personne
ET :
INTIME
La CPAM LILLE-DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
CS 20821
59508 DOUAI CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [D] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 décembre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, statuant sur la contestation de Mme [S] [G] épouse [Y] à l'encontre de la décision de la CPAM de Lille Douai du 19 décembre 2017 de suspendre à effet au 1er janvier 2018 sa pension d'invalidité de catégorie 1, a, après expertise à l'audience confié à M. [J], médecin, donné entier effet à la décision de la CPAM qui a suspendu la pension d'invalidité de Mme [G] et en conséquence a rejeté sa demande.
Vu l'appel interjeté le 11 janvier 2019 par Mme [S] [G] de cette décision.
Vu l'ordonnance de la cour en date du 11 juillet 2019 désignant M. [R], médecin consultant et le rapport daté du 8 décembre 2019 déposé par celui-ci.
Vu l'arrêt en date du 7 janvier 2021 par lequel la présente cour, après avoir constaté que M. [R], médecin consultant, n'a pas eu en sa possession l'intégralité du rapport du médecin conseil à l'origine de la décision de suspension de la pension d'invalidité, a avant dire droit ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée à Mme [E], médecin.
Vu le rapport déposé par Mme [E], médecin, le 15 juin 2021.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 janvier 2022, soutenues et complétées oralement à l'audience, par lesquelles Mme [G] demande à la cour de :
- constater que les médecins experts, [R] et [E], ont tenu compte de l'ensemble des faits médicaux liés à son état avant, pendant et après la date de suspension de l'invalidité qui s'est produit après le début de son arrêt maladie,
- infirmer le jugement,
- maintenir l'invalidité catégorie 1 à la date du 1er janvier 2018,
- condamner la CPAM au dédommagement et aux intérêts.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- écarter les conclusions de M. [R] et de Mme [E], médecins, qui ont pris en considération des éléments postérieurs à la date de suspension du 1er janvier 2018 ;
- dire que la capacité au travail ou de gain de Mme [G] était redevenue supérieure à 50% au 1er janvier 2018 ;
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
Mme [S] [G], née en 1978 est bénéficiaire depuis le 1er mars 2014 d'une pension d'invalidité de catégorie 1.
Suite à la suspension de cette pension, Mme [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille, qui, par jugement dont appel, a rejeté sa contestation.
Dans son avis du 15 juin 2021, le médecin consultant désigné par la cour, Mme [E], conclut comme suit :
« Mme [G] s'est vue attribuer une reconnaissance en invalidité catégorie 1 à dater du 1er mai 2015 à la suite : en 2012, elle a présenté une tumeur maligne de l'amygdale droite qui a nécessité une prise en charge chirurgicale suivie d'un curage ganglionnaire puis de séances de radiothérapie jusque mi janvier 2013. Elle a été ensuite suivie régulièrement en O.R.L., en radiothérapie, par l'oncologue mais également par le psychologue.
À l'issue de cette prise en charge médicale ayant nécessité un arrêt de travail, elle avait repris son activité professionnelle en mai 2013 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec l'attribution d'une invalidité première catégorie devant une fatigabilité importante, des troubles de la mémoire et de la concentration.
Elle a poursuivi son suivi.
Le bilan réalisé en 2015 était en faveur d'un état général conservé et stable sur le plan somatique. Mais parallèlement, il est fait notion d'une prise en charge régulière et intensive avec un psychiatre et un psychologue en lien avec un état dépressif chronique ayant débuté à l'annonce du cancer amygdalien en 2012, et qui se serait aggravé en 2017 suite à son licenciement pour faute grave.
Dans son attestation du 8 janvier 2021, le docteur [Z] parle d'une inaptitude à toute activité professionnelle avec une fragilité d'adaptation.
Le Docteur [R] retient un état dépressif chronique, citant des certificats de psychiatres attestant d'une symptomatologie anxiodépressive.
Au regard des avis communiqués, à la date du 1er janvier 2018, Mme [G] justifiait d'un maintien de l'invalidité première catégorie.»
L'appelante soutient en substance qu'il était impossible que l'examen clinique du médecin-conseil, le Docteur [B], le 19 décembre 2017, révèle une capacité de travail supérieure à 50 % car elle était déjà en arrêt maladie depuis le 5 décembre précédent et ce de manière continue jusqu'au 9 janvier 2021. Durant son arrêt, au moins trois médecins-conseils différents de la caisse ont justifié de son incapacité de reprendre le travail. Elle fait valoir également que ni le médecin-conseil, M. [B], ni M. [J], médecin consultant, n'ont tenu compte de son état psychiatrique au moment de leur examen et surtout de son suivi par des psychiatres depuis 2013 en plus de son lourd parcours oncologique.
La caisse intimée invoque le caractère temporaire de la pension d'invalidité qui doit être révisée en raison de la modification de l'état d'invalidité, que le médecin-conseil et le médecin consultant, M. [J], ont considéré que la capacité de gain était devenue supérieure à 50 %, que tant le Docteur [R] que le docteur [E] se sont fondés sur des éléments postérieurs à la date de suspension du 1er janvier 2018, pour apprécier la capacité de travail ou de gains.
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées par l'article R.341-2 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article R. 341 ' 2 de ce même code prévoit que :
1° l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ;
2° le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée à l'article L. 341 ' 1.
L'article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, dispose que les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l'article L341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
L'article L341-11 du code de la sécurité sociale permet sa révision en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Aux termes de l'article L341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Aux termes de l'article L.341-13 du code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l'article L.341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé de 50% comme stipulé par l'article R. 341-16.
En application de ces principes et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il convient de relever que les constatations médicales des deux médecins consultants désignés successivement par la cour sur la symptomatologie anxio dépressive dont est atteinte Mme [G] depuis septembre 2012, qui a été totalement occultée par le médecin consultant du TCI, sont suffisantes et permettent de retenir que la suspension de la pension d'invalidité catégorie 1 attribuée à l'intéressée n'était pas justifiée au vu de l'état de celle-ci à la date du 1er janvier 2018.
L'attestation du 8 janvier 2021 de M. [Z], médecin psychiatre, n'aurait effectivement pas dû être prise en considération par Mme [E], médecin consultant, puisqu'il suit l'assurée seulement depuis le 12 novembre 2020, soit postérieurement à la date d'appréciation de la justification du maintien de la pension d'invalidité, étant observé que cette attestation a été établie dans le cadre d'une nouvelle demande d'invalidité.
Il convient enfin de relever que l'avis du médecin conseil daté du 15 décembre 2017, sur la base duquel la caisse a fondé sa décision de suspension, et dont l'absence de remise au premier médecin consultant désigné par la cour, M. [R], avait justifié la désignation d'un second médecin consultant, Mme [E], n'est mentionné par elle ni dans les documents cités, ni discuté dans son avis, ce qui démontre que la caisse ne lui a pas davantage transmis cet avis. Aucun des éléments versés par la caisse ne permet donc de justifier de la suspension et de remettre en cause l'appréciation de Mme [E], médecin consultant.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que la pension d'invalidité de catégorie 1 ne devait pas être suspendue à compter du 1er janvier 2018.
La demande formée par l'appelante de condamner la CPAM « au dédommagement et aux intérêts », n'est aucunement explicitée et aucune demande en paiement n'a été formée, si bien qu'elles seront rejetées.
La caisse intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que la pension d'invalidité de catégorie 1 allouée à Mme [S] [G] ne devait pas être suspendue à compter du 1er janvier 2018 ;
Dit que les frais de consultation seront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Déboute Mme [S] [G] de ses demandes de condamnation de dédommagement et des intérêts ;
Condamne la CPAM de Lille Douai aux entiers dépens postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier,Le Président,
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