Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/05822 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJQY
Monsieur [Z] [R]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2019 (R.G. n°17/01412) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2019,
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
né le 01 Novembre 1991
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie CARREAU substituant Me Céline PENHOAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Madame [S] [I], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 27 juin 2016, M. [R] a saisi la [4] (la [4]) d'une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 5 octobre 2016, la [2] a rejeté la demande de M. [R], lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.
Le 18 juillet 2017, M. [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision.
Le 3 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation à l'audience confiée au docteur [F] afin de fixer le taux d'incapacité permanente de M. [R].
Par jugement du 26 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- jugé qu'à la date du 1er novembre 2016, M. [R] qui présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79 % mais n'était pas atteint d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, n'avait pas droit au renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés,
- rejeté le recours formé par M. [R],
- jugé que chacune des parties devait conserver la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2019, M. [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] aux fins de décrire précisément le handicap de M. [R], de préciser si à la date de la demande il présentait un taux d'incapacité permanente, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de dire si le handicap et cette restriction pour l'accès à l'emploi sont ou non susceptibles d'évoluer au cours de la période de 5 ans,
- rappelé que les frais d'expertise seraient avancés par la [1],
- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 juin 2022,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 30 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 7 juin 2022, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- annuler la décision rendue par la [4],
- dire qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- lui allouer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 13 octobre 2016 pour une durée de 5 ans,
- condamner la [4] à verser la somme de 1 500 euros à Maître [M] au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par ses dernières conclusions, en date du 10 juin 2022, la [4] sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant l'attribution de l'allocations aux adultes handicapés à M. [R].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, ' (...) la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
En l'espèce, le docteur [N] conclut qu'au 13 octobre 2016 l'appelant présentait un taux d'incapacité supérieur compris entre 50 et 79 et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, non susceptibles d'évoluer pour les cinq années suivantes.
Cet avis, dont il résulte qu'à la date de la demande M. [R] présentait une restriction substantielle et durable pour tout emploi, pour les cinq années à venir, est clair et non équivoque.
Il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux et de dire qu'au 13 octobre 2016, M. [R] remplissait les conditions médicales à l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés et ce pour une durée de cinq ans.
Sur les autre demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [4] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, la [4] sera condamnée à payer au conseil de M. [R] la somme de 1500 euros
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
Dit qu'au 13 octobre 2016 M. [R] qui présentait un taux d'incapacité inférieur à 80 % mais supérieur à 50 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour une durée de cinq ans, remplissait les conditions médicales à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
Y ajoutant
Condamne la [4] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil de M. [R], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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