Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[W]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 21/02288 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICU5
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 18 DÉCEMBRE 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [P] [W] agissant ès qualité de curatrice de Madame [D] [F] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Emile CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 21
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 16 janvier puis au 20 février 2024.
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre acceptée le 19 octobre 2013, la SA Ca consumer finance département crédit lift a consenti à M. [Y] [W] et Mme [D] [W] un prêt personnel de regroupement de crédit d'un montant de 100 275 € € au taux de 7,351% et au Teg de 8,950 % remboursable en 144 mensualités (12 ans) hors assurance de 1 065,58 €.
Se prévalant d'impayés, la SA Ca consumer finance a attrait en paiement M et Mme [W] par acte du 29 mars 2019 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laon qui par jugement en date du 18 décembre 2020 a rejeté la demande de vérification d'écriture, de nullité de l'assignation et du prêt, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné solidairement M et Mme [W] à payer à la SA Ca consumer finance la somme de 51 006,56 €, débouté Mme [W] de sa demande de report et de délais de paiement, débouté la SA Ca consumer finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum M et Mme [W] aux dépens.
Par déclaration en date du 27 avril 2021 Mme [D] [W] assistée de sa curatrice Mme [P] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 20 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour de :
-prononcer la nullité de la signification de l'assignation du 29 mars 2019 et partant de l'assignation et donc de déclarer la SA Ca consumer finance irrecevable en ses demandes ;
- prononcer la nullité du contrat et en conséquence de déclarer la SA Ca consumer finance irrecevable en ses demandes ;
-condamner subsidiairement la SA Ca consumer finance à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes dont il est demandé paiement, pour faute, et d'ordonner la compensation ;
- condamner très subsidiairement la SA Ca consumer finance à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des sommes dont il est demandé paiement pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde et ordonner la compensation ;
- accorder plus subsidiairement le report de la dette et à défaut de larges délais de paiement ;
En tout état de cause de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Ca consumer finance ;
-débouter la SA Ca consumer finance de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 23 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et à titre principal d'ordonner une vérification d'écritures et de surseoir à statuer sur les dépens.
Subsidiairement il demande de débouter la SA Ca consumer finance de ses demandes, de la condamner à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 11 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Ca consumer finance demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter M [W] et Mme [W] de toutes leurs demandes, de les condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE :
Sur la demande de nullité de l'assignation et du jugement subséquent opposée par Mme [W]
Mme [W] assistée de sa curatrice prétend à la nullité de l'assignation en paiement délivrée le 29 mars 2019 et partant du jugement, au visa de l'article 467 du code civil, à défaut d'avoir été signifiée à la curatrice désignée par jugement du 12 juin 2018 et dont la mission a été reconduite par une nouvelle décision du 20 avril 2021 pour une durée de 60 mois.
Elle soutient qu'il s'agit d'une nullité de fond que l'intervention volontaire de la curatrice ne peut couvrir.
La SA Ca consumer finance département crédit lift demande la confirmation du jugement ayant rejeté la demande de nullité, au motif que si elle n'a pas délivré l'assignation à la curatrice c'est en raison de la méconnaissance de cette mesure de protection mais également au motif que l'intervention de la curatrice dans la procédure a permis de la régulariser et de ne causer aucun grief à la majeure protégée.
En application de l'article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite au majeur sous curatelle est également faite au curateur.
Si l'omission de la signification de l'assignation au curateur en première instance constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel, comme le soutient Mme [W] assistée de sa curatrice devant la cour, tel n'est pas le cas en l'espèce comme l'a retenu à juste titre le premier juge en faisant remarquer que l'intervention volontaire de Mme [P] [W] en première instance a fait disparaître la cause de nullité tirée du défaut de signification de l'assignation en paiement à la curatrice.
En conséquence, l'appelante assistée de sa curatrice est déboutée de sa demande de nullité de l'assignation délivrée et partant de sa demande subséquente de nullité du jugement dont appel.
Sur la demande de vérification d'écriture de M. [W]
M. [Y] [W] prétend à l'infirmation du jugement dont appel ayant rejeté sa demande de vérification d'écriture et l'ayant condamné solidairement avec son épouse à rembourser le crédit litigieux.
Pour ce faire il dénie sa signature.
Il soutient que les vérifications d'écritures organisées par différents juges des contentieux de la protection ont permis de le mettre hors de cause dans plusieurs contentieux initiés par des prêteurs et qu'elles ont également pu aboutir au désistement d'instance et d'action de certains établissements financiers à son endroit, de sorte qu'en l'espèce il convient à nouveau d'organiser une telle mesure pour le mettre hors de cause.
Il affirme ne pas avoir souscrit ce crédit et demande que dans l'hypothèse où la mesure de vérification ne serait pas organisée il soit tenu compte de la preuve qu'il rapporte au soutien de sa dénégation à savoir, le rapport d' un expert en écritures et documents qu'il a mandaté.
La SA Ca consumer finance soutient que M. [W] ne rapporte pas la preuve de sa dénégation, que la signature se trouvant sur le contrat de prêt est identique à celle se trouvant sur sa carte nationale d'identité de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vérification formulée par M. [W].
Elle ajoute qu'à supposer que M. [W] n'ait pas signé le contrat litigieux, il est tenu au remboursement de ce dernier en application de l'article 220 du code civil dans la mesure où il a servi à regrouper 8 crédits à la consommation et à réduire l'endettement du couple.
Au soutien de sa demande M. [W] produit la copie de sa carte nationale d'identité, un feuillet comprenant des exemplaires de sa signature et un document intitulé « examen et comparaison d'écritures » réalisé par un expert en documents qu'il a mandaté.
Il ressort des documents produits par la SA Ca consumer finance, que le crédit litigieux a été souscrit en 2013 par l'intermédiaire d'une société « Unifinance » mandatée par M et Mme [W], que ces derniers ont passé avec cette société une convention d'honoraires d'intermédiation bancaire comprenant en son article 1 la nature du financement (rachat de crédits) et le montant des honoraires dus à l'intermédiaire (4 775 €).
Cette convention a été signée par le représentant de la société Unifinance et comporte deux signatures sous les termes « emprunteur et co-emprunteur ».
Ces documents renseignent également sur le fait que ce crédit a été consenti afin de racheter 8 crédits souscrits auprès des sociétés Financo, Sedef, banque Casino, Money bank, banque accord, Cofinoga et Facet et qu'il était remboursable en mensualités variables de l'ordre de 1 100 €.
Il est également établi que ce prêt a été remboursé par prélèvement sur le compte bancaire ouvert au nom de M ou Mme [W] auprès du Crédit agricole Nord est de novembre 2013 à février 2018.
Outre le fait que les signatures attribuées à M. [W] se trouvant sur la convention avec la société Unifinance et sur l'offre de crédit litigieuse ressemblent à celles se trouvant sur la CNI de M. [W] et aux exemplaires qu'il a portés sur un feuillet, l'examen produit établi par Mme [R] [G] ne permet pas d'attribuer ces signatures à son épouse, dans la mesure où cette experte n'a procédé qu' à l'examen de signatures se trouvant sur des documents contractuels datés des années 2017 et 2018.
Si comme le relève l'expert certaines signatures attribuées en 2017-2018 à M. [W] ont pu être réalisées par un autre auteur, à savoir son épouse comme ce dernier le soutient, ces documents sont insuffisants à démontrer que déjà en 2013 Mme [W] imitait la signature de son époux pour mandater une société d'intermédiation afin de racheter 8 crédits souscrits antérieurement.
Par ailleurs, M . [W] ne s'est jamais étonné, que pendant plus de 4 ans, un prêt qu'il n'aurait pas souscrit ait été remboursé par prélèvement sur le compte joint ouvert au nom de M ou Mme [W] dans des proportions absorbant 2/3 de son salaire.
D'ailleurs M. [W] qui a pu mandater un expert pour réaliser une analyse d'écriture n'a pas soumis l'offre litigieuse ni la convention ayant pour objet le rachat des 8 crédits.
En l'espèce, les éléments produits suffisent à analyser les signatures de sorte que la mesure sollicitée n'est pas utile.
Cette opération financière a permis d'assainir une première fois, en 2013, la situation d'endettement du couple et les pièces produites par le prêteur suffisent à établir la qualité de co-emprunteur de M. [Y] [W].
Sur la demande de nullité du contrat de prêt
Mme [D] [W] née [F] prétend au visa de l'article 1129 du code civil à la nullité du contrat litigieux portant regroupement de 8 crédits souscrits entre 1999, 2010, 2011 et 2012, dont il est demandé paiement au motif qu'elle n'a pas pu valablement y consentir comme atteinte d'un trouble mental constitué de troubles bi-polaires, objectivé le 14 février 2018 par le docteur [B] [S] psychiatre. Elle précise que sur la base de ce jugement elle a été placée sous mesure de protection (curatelle renforcée) le 12 juin 2018 et que cette mesure a été reconduite le 20 avril 2021.
La SA Ca consumer finance crédit lift s'oppose à cette demande considérant que Mme [D] [W] née [F] est défaillante à démontrer qu'au jour de la signature des contrats elle se trouvait sous l'empire d'un trouble mental la privant de tout discernement.
Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte.
Au soutien de sa demande de nullité Mme [D] [F] épouse [W] produit un certificat médical en date du 14 février 2018 émanant du docteur [B] [S] médecin psychiatre et se prévaut d'un jugement du juge des tutelles du tribunal de Laon du 12 juin 2018 la plaçant sous mesure de curatelle.
Les conclusions du certificat médical sont rédigées comme suit : « Mme [D] [W], âgée de 46 ans est atteinte d'une altération légère de ses facultés mentales en lien avec des troubles bipolaires évoluant depuis 20 ans. En période de décompensation, son discernement est altéré. Elle devient vulnérable et influençable et génère des dépenses inconsidérées. »
Dans le corps de son analyse le docteur [B] [S] souligne que l'altération des facultés mentales est légère, que les troubles bipolaires ont toujours été pris en charge en ambulatoire, que la patiente n'a jamais été hospitalisée en psychiatrie et qu'elle n'a jamais fait de tentative de suicide, qu'elle est suivie par un psychiatre à [Localité 7] qui lui prescrit antidépresseur, thymorégulateur et sédatif.
Sur le plan factuel il rappelle qu'elle exerce la profession d'aide-soignante depuis 2007 à l'hôpital de [Localité 8]. Il exclut toute addiction et ne souligne qu'un tabagisme actif.
En l'espèce si l'appelante rapporte la preuve qu'elle est soignée depuis 20 ans pour troubles bipolaires stabilisés par traitement à défaut de devoir être hospitalisée et qu'elle peut occasionnellement se trouver en périodes de décompensation durant lesquelles elle est vulnérable influençable et peut manquer de vigilance au point de réaliser des dépenses excessives et que son discernement est altéré, elle ne démontre pas qu'au jour de la signature du contrat de regroupement de 8 crédits, elle se trouvait en période de décompensation au point de perdre toute lucidité et que ce jour-là elle était dans un état mental tel qu'elle n'a pas pu valablement contracter. Alors qu'elle est assistée de sa fille en qualité de curatrice, elle ne produit aucun témoignage de son entourage proche (famille, amis, voisins, collègues de travail etc...) démontrant qu'à cette période elle était bouleversée au point de commettre des actes insensés, ni un certificat médical d'un médecin qui aurait été consulté en urgence à raison de cette décompensation caractérisée par des bouffées délirantes brusques.
Par ailleurs il ressort du dossier de prêt que Mme [D] [W] était suffisamment lucide pour consulter la société Unifinance dans le cadre d'une opération de rachat de crédits, constituer le dossier en y joignant tous les justificatifs concernant les crédits à racheter, qu'un tel montage suppose une attention particulière et une capacité à mobiliser ses facultés intellectuelles pour rassembler les pièces à joindre sus décrites mais également la copie des CNI du couple, la feuille d'imposition, les dernières fiches de paie, le RIB, le justificatif de domicile de moins de 3 mois
Une telle démarche ne peut être réalisée spontanément dans le cadre d'un temps de décompensation et suppose une analyse précise de la situation et une volonté de tenter un désendettement.
C'est donc à juste titre que le premier juge considérant que Mme [D] [W] ne rapportait pas la preuve qu'elle n'était pas saine d'esprit au jour de la signature de son engagement et partant que son consentement n'était pas libre et éclairé, a débouté cette dernière assistée de sa curatrice de sa demande d'annulation pour insanité d'esprit du contrat souscrit.
Sur le montant de la créance
Le montant de la créance n'est pas discuté, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel il a condamné solidairement M et Mme [W] à payer à la SA Ca consumer finance département crédit lift la somme de 51 066,56 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [W] prétend que la SA Ca consumer finance crédit lift a commis une faute engageant sa responsabilité et la privant compte tenu du préjudice subi de son droit au paiement des sommes dues.
Elle soutient subsidiairement qu'elle a manqué à son devoir de mise ne garde et plus subsidiairement à son devoir de conseil et de mise en garde.
Elle soutient tout d'abord que la fiche de dialogue ne renseigne pas sur le nombre de crédits en cours et fait état d'une liste de 19 crédits consentis entre 2014 et 2018 non exhaustive, de sorte qu'elle ne disposait pas des capacités de remboursement lui permettant de faire face au paiement régulier du crédit litigieux.
Elle souligne que la rapide situation d'impayés dans laquelle elle s'est retrouvée est la conséquence de cette faute du prêteur.
L'intimée s'oppose à cette demande comme irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois devant la cour, rappelant que le manquement au devoir de mise en garde qui a pour conséquence d'avoir fait perdre une chance à l'emprunteur de ne pas contracter devait être engagé dans le délai de 5 ans de la souscription soit au plus tard le 19 octobre 2018.
Elle fait valoir que cette demande est également mal fondée à défaut pour Mme [W] de pouvoir se prévaloir d'un quelconque manquement.
S'agissant d'un prêt adapté aux capacités financières de Mme [W] n'entraînant pas de risques d'endettement, elle considère qu'elle n'était pas tenue de la mettre en garde sous peine de transgresser la règle de non immixtion et qu'elle n'avait pas à rechercher la véracité des déclarations faite dans la fiche de dialogue.
Elle souligne le manque de loyauté de Mme [W] et de son époux lors de la communication des informations fournies en raison de l'effet de désendettement du prêt souscrit et fait remarquer que le premier incident de paiement n'est intervenu que le 3 mars 2018.
En application des articles L. 110-1 du code de commerce, 15 et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité à raison d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde est de cinq ans.
Le dommage résultant du manquement d'une banque au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, le risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, de sorte que le point de départ de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir non à la date de conclusion du contrat, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
En l'espèce le point de départ du délai pour agir en responsabilité doit être fixé au jour de l'exigibilité du prêt soit à la date de notification de la déchéance du terme le 19 novembre 2018.
En développant le manquement du prêteur au devoir de mise en garde dans le délai de trois mois à compter du 27 avril 2021 date de la déclaration d'appel Mme [W] se trouvait dans le délai de cinq ans de l'action, de sorte que sa demande est recevable.
De surcroît cette demande étant présentée à titre reconventionnel en défense à une action en paiement elle ne peut être atteinte de prescription.
Outre le fait que Mme [W] était habituée à souscrire des crédits comme elle le reconnaît pour avoir constitué plusieurs dossiers de crédits, elle ne peut sérieusement soutenir que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde ou même de conseil dans la mesure où d'une part elle a eu recours aux services d'une société spécialisée dans le regroupement de crédit pour apurer la situation d'endettement du couple en 2013 et rembourser 8 crédits souscrits entre 1999 et 2012 et que d'autre part le couple a réussi à faire face au remboursement de ce crédit pendant 4 ans ; les défaillances de remboursement n'étant consécutives qu'au fait que postérieurement à la souscription de ce crédit qui avait pour objectif d'apurer la situation financière du couple [W], de nombreux crédits ont été souscrits entre 2014 et 2018, circonstance dont la SA Ca consumer finance département crédit lift ne peut être tenue pour responsable. En effet elle ne pouvait mettre en garde le couple sur des risques d'endettement alors que les 19 crédits listés n'avaient pas encore été souscrits et que ce couple mesurait bien ces risques pour avoir eu recours à une opération de désendettement via un professionnel.
Défaillante dans la démonstration d'une faute commise par le prêteur qui aurait fait perdre au couple [W] une chance de ne pas souscrire le prêt litigieux, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire pour compenser le montant des sommes dues au prêteur.
Sur la demande de report et d'échelonnement
Mme [W] qui est propriétaire avec son époux d'un immeuble ne démontre pas l'avoir mis en vente ni les circonstances qui permettraient de faire face dans 2 ans au paiement de ses créanciers déclarés dans ses conclusions, de sorte que la demande de report est écartée.
Par ailleurs elle ne justifie pas de sa situation financière et des disponibilités dont elle dispose actuellement pour payer les sommes dues dans le cadre d'un échéancier, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande d'échelonnement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
C'est donc à juste titre que le premier juge a écarté la demande de report et d'échelonnement de la dette.
Sur les demandes accessoires
M et Mme [W] qui succombent supportent in solidum les dépens d'appel et sont condamnés à payer à la SA Ca consumer finance département crédit lift la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [D] [W] née [F] assistée de sa curatrice Mme [P] [W] de sa demande d'indemnisation pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil ;
Condamne in solidum Mme [D] [W] née [F] assistée de sa curatrice et M. [Y] [W] à supporter les dépens d'appel et à payer à la SA Ca consumer finance département crédit lift la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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