Texte intégral
Ordonnance N°22/876
N° RG 22/00954 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVBW
J.L.D. NIMES
22 décembre 2022
[H]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 décembre 2022, notifiée le même jour à 18h50 concernant :
M. [C] [H]
né le 14 Mars 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 décembre 2022 à 09h23, enregistrée sous le N°RG 22/5661 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2022 à 11h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [H];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 décembre 2022 à 18h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [H] le 22 Décembre 2022 à 16h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [C] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Interpellé pour des faits de vol d'énergie, M. [C] [H] a été placé en garde à vue le 19 décembre 2022 à 9h15 et à l'issue de la mesure à 18h50 il s'est vu notifier deux arrêtés préfectoraux le 19 décembre 2022 :
- l'un portant obligation de quitter le territoire national
- l'autre portant son placement en rétention administrative.
Par requête du 21 décembre 2022 à 9h23, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 décembre 2022 à 11h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [C] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 décembre 2022 à 16h57.
A l'audience du 23 décembre 2022,
L' avocat de M. [C] [H] sollicite la libération de son client et soutient trois exceptions de nullité dont l'une est relative aux modalités du contrôle d'identité qui n'a pas eu lieu dans les parties communes mais dans un appartement, l'autre relatif à la garde à vue qui ne repose sur aucune base légale en l'absence de plainte de l'office Hlm et de faits de vol et enfin sur la notification tardive des droits de son client et de l'avis à parquet.
Monsieur le Préfet du Var n'a pas comparu ni personne pour lui.
M. [C] [H] dit venir d'Italie ou il a été renvoyé, dit avoir une adresse en France chez son frère et vouloir retourner en Italie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [C] [H] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE:
L'article L552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
- en ce que l'avis au parquet et la notification des droits sont tardifs:
En l'espèce, le retenu est informé du début de sa garde à vue le 19 décembre 2022 à 9h15 et la notification de ses droits intervient à 9h40, le délai est donc raisonnable. Il en est de même de l'avis à parquet qui intervient à 9h48.
Surabondamment, à supposer l'irrégularité établie, aucune atteinte aux droits de M. [C] [H] n'est caractérisée, ni même soutenue, tenant le fait que le procureur n'aurait aucunement pu mettre fin à la mesure de rétention administrative.
Ces moyens de nullité sont ainsi rejetés.
- en ce que le contrôle d'identité est illégal et la garde à vue sans fondement:
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité tenant le fait constant des instructions à l'initiative du commissaire de police avec mission de visite des parties communes et enlèvement de véhicules avec réquisition du bailleur social. A cette occasion, le retenu a pris la fuite alors qu'il était en train d'utiliser un branchement électrique à des fins personnelles.
Ces moyens de nullité sont à nouveau rejetés.
SUR LE FOND:
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce M. [C] [H] , qui était en possession d'un passeport tunisien en cours de validité n'a pu justifier d'un domicile ou d'une attestation d'hébergement ayant par ailleurs été interpellé dans un squat. Il n'a pas tenté de régulariser sa situation se disant en France depuis 2015.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort qu'une demande de routing a été demandée le 20 décembre dernier auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ni le retard pris par celles -ci à leur répondre.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'INTERESSE :
M. [C] [H] est l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire et ne peut donc prétendre à se maintenir sur le territoire français. Il n'a pas d'adresse stable de sorte que le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 23 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [C] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [H], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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