Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/02/2024
N° de MINUTE : 24/185
N° RG 23/01562 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TC
Jugement (N° 21-000468) rendu le 29 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTERVENANT FORCE
Maître Xavier Brouard, membre de la SELARL BDR & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Ant Conseils
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant, à qui l'assignation en intervention forcée a été signifiée par acte délivré le 11 août 2023 à tiers présent à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande signé le 2 décembre 2019, M. [D] [R] et Mme [M] [J] ont conclu avec la société ANT CONSEILS un contrat portant sur l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, moyennant un prix de 29.900 euros financé intégralement par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société COFIDIS.
M. [D] [R] a signe un procès-verbal de réception des travaux date du 26 décembre 2019.
Selon acte sous seing privé daté du 26 décembre 2019 et signé par M. [D] [R] dénommé "Pacte habitat écologique", il était également prévu la vente et l'installation d'un kit de panneaux photovoltaïques au prix de 1 euro TTC, avec raccordement pris en charge par la société ANT CONSEILS dans la limite de 500 euros. Cependant le prix n'a pas été payé et le contrat n'a pas été exécuté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 janvier 2020, M. [D] [R] et Mme [M] [J] ont sollicité de la société ANT CONSEILS la remise de différents documents au rang desquels le contrat de vente et ses annexes et le certificat RGE de la société valide au moment des travaux.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception signe le 3 mars 2020, M. [D] [R] et Mme [M] [J] ont demandé a la société ANT CONSEILS l'annulation de la vente portant sur l'installation d'une pompe à chaleur, d'un ballon thermodynamique et de panneaux photovoltaïques en arguant du défaut de remise des pièces sollicitées et de l'absence de certification RGE Qualibat de la société ANT CONSEILS au moment de la vente, caractérisant selon eux un dol.
M. [D] [R] et Mme [M] [J] ont renseigné le bordereau de rétractation figurant sur le contrat le 22 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 juillet 2020, M. [D] [R] et Mme [M] [J], représentés par leur conseil, ont sollicité de la société COFIDIS l'annulation du contrat de crédit affecté au regard des nombreuses irrégularités au code de la consommation affectant selon eux le contrat principal.
N'ayant pas obtenu satisfaction, M. [D] [R] et Mme [M] [J] par actes d'huissier en dates des 4 et 11 mai 2021 ont fait assigner en justice la société ANT CONSEILS et la société COFIDIS en annulation du contrat principal et du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire en date du 29 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, a:
- prononcé la nullité du contrat conclu le 2 décembre 2019 entre M. [D] [R] et Mme [M] [J] d'une part et la société ANT CONSEILS d'autre part,
- prononcé en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté n°28947000913705 conclu le 2 décembre 2019 entre M. [D] [R] et Mme [M] [J] et la société COFIDIS,
- condamné la société ANT CONSEILS à payer à M. [D] [R] et Mme [M] [J], ensemble, la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix,
- condamné M. [D][R] et Mme [M] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du capital prêté,
- ordonné à M. [D] [R] et Mme [M] [J] de laisser à la disposition de la société ANT CONSEILS le matériel figurant au bon de commande n°02699 date du 2 décembre 2019,
- dit que la dépose des matériels installés et la remise en état de l'habitation dans l'état antérieur au contrat se fera aux frais de la société ANT CONSEILS,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société ANT CONSEILS à payer à M. [D] [R] et Mme [M] [J], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société ANT CONSEILS aux dépens,
- écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe dans le répertoire général de la cour sous le n°23/00625, le 8 février 2023, la SARL ANT CONSEILS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- prononcé la nullité du contrat conclu le 2 décembre 2019 entre M. [D] [R] et Mme [M] [J] d'une part et la société ANT CONSEILS d'autre part,
- prononcé en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 décembre 2019 entre M. [D] [R] et Mme [M] [J] et la société COFIDIS,
- condamné la société ANT CONSEILS à payer à M. [D] [R] et Mme [M] [J], ensemble, la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du prix,
- condamné M. [D] [R] et Mme [M] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 29.900 euros au titre de la restitution du capital prêté,
- ordonné à M. [D] [R] et Mme [M] [J] de laisser à la disposition de la société ANT CONSEILS le matériel figurant au bon de commande n°02699 date du 2 décembre 2019,
- dit que la dépose des matériels installés et la remise en état de l'habitation dans l'état antérieur au contrat se fera aux frais de la société ANT CONSEILS,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société ANT CONSEILS à payer à M. [D] [R] et Mme [M] [J], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société COFIDIS et la société ANT CONSEILS aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe dans le répertoire général de la cour sous le n°23/001562 de la cour le 30 mars 2023, M. [D] [R] et Mme [M] [J] ont interjeté appel de la même décision en ce qu'elle a :
- condamné Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du capital prêté,
- Débouté Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] de leurs demandes suivantes :
' Dire et juger que la société COFIDIS est privée de son droit à restitution du capital.
' Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur et Madame [R] [J] la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts.
' Dire que Monsieur et Madame [R] [J] seront libérés de toutes leurs obligations tant à l'égard de la société ANT CONSEILS que de la société COFIDIS.
' Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] frais et honoraires de Monsieur [U] à hauteur de 1 005.76 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2023, la SARL ANT CONSEILS a été placée en liquidation judiciaire.
S'agissant de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°23/00625, par ordonnance en date du 19 avril 2023, le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance d'appel par la mise en liquidation judiciaire de la SARL ANT CONSEILS et dit que l'affaire serait radiée du rôle de la cour d'appel de Douai et serait rétablie à la diligence des parties après mise en cause du liquidateur judiciaire.
Après réinscription de cette affaire au rôle le 1er septembre 2023 sous le n°RG 23/04004 au rôle de la cour après l'appel en intervention forcée du mandataire liquidateur de la SARL ANT CONSEILS , par ordonnance en date du 7 septembre 2023 le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel a ordonné la jonction des deux procédures d'appel inscrites au répertoire général sous les N°23/04004 et 23/01562 et constaté la reprise de l'instance d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [D] [R] et Mme [M] [J] en date du 8 novembre 2023, et tendant à voir:
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dunkerque le 29 décembre 2022 (RG n°11-21-000468) en ce qu'il a:
- Condamné Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] a payer à la société COFIDIS la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du capital prêté ;
- Débouté Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] de leurs demandes suivantes :
' Dire et juger que la société COFIDIS est privée de son droit à restitution du capital.
' Condamner la société COFIDIS in solidum avec la société ANT CONSEILS à verser à Monsieur et Madame [R] [J] la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts.
' Dire que Monsieur et Madame [R] [J] seront libérés de toutes leurs obligations tant a l'égard de la société ANT CONSEILS que de la société COFIDIS.
' Condamner in solidum les sociétés COFIDIS et ANT CONSEILS à verser à Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] les frais et honoraires de Monsieur [U] a hauteur de 1005.76 euros.
- Le confirmer pour le surplus.
En conséquence,
Statuant de nouveau,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur et Madame [R] [J] et la société ANT CONSEILS en date du 02 décembre 2019.
En tant que de besoin,
- Prononcer la nullité du contrat conclu entre Monsieur et Madame [R] [J] et la société ANT CONSEILS le 02 décembre 2019, la société ANT CONSEILS étant condamnée à leur restituer la somme de 29 900 euros au titre du prix.
- Ordonner l'inscription au passif de la société ANT CONSEILS de la somme de 29 900 euros au bénéfice de Monsieur et Madame [R] [J].
EN CONSÉQUENCE
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur et Madame [R] [J] auprès de la société COFIDIS.
En tant que de besoin
- Prononcer la nullité du contrat de crédit affecte souscrit par Monsieur et Madame [R] [J] auprès de la société COFIDIS.
- Condamner la société COFIDIS à restituer à Monsieur et Madame [R] [J] toutes sommes perçues, quelle que soit leur nature en exécution du contrat de crédit litigieux.
- Constater que la société COFIDIS a commis des fautes dans l'exécution du contrat de crédit.
En conséquence
- Dire et juger que la société COFIDIS est privée de son droit a restitution du capital.
- Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur et Madame [R] [J] la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts.
- Dire que Monsieur et Madame [R] [J] seront libérés de toutes leurs obligations tant à l'égard de la société ANT CONSEILS que de la société COFIDIS.
A titre subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société COFIDIS.
- Dire que toutes sommes perçues en exécution du contrat de crédit litigieux s'imputeront sur le capital.
- Suspendre l'exigibilité de l'obligation de restitution du capital emprunté dont seraient débiteurs Monsieur et Madame [R] [J] jusqu'au paiement effectif des sommes dues par la société ANT CONSEILS à Monsieur et Madame [R] [J] au titre de la restitution du prix de vente.
Plus subsidiairement
Si 1a Cour s'estimait insuffisamment informée à la lecture du rapport d'expertise de Monsieur [U], designer tel expert judiciaire avec la mission de :
- se rendre sur place
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles a l'accomplissement de sa mission
- visiter les lieux
- examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation ainsi qu'aux termes des pièces qui y sont visées outre les dommages
- rechercher la cause des désordres, malfaçons ou défauts de conformité
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature a permettre a la juridiction
éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et à subir.
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur durée.
En cas d'urgence reconnue par l'Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avances, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d'oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux.
- Dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque dans les 6 mois de sa saisine.
- Dire qu'il en sera réfère au Juge en cas de difficultés.
- Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir.
En tout état de cause
- Débouter la société COFIDIS de toutes demandes formulées à l'encontre de Monsieur et Madame [R] [J].
- Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur et Madame [R] [J] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
- Condamner la société COFIDIS aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel, en ce compris les frais de Monsieur [U] à hauteur de 1005.76 euros.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 8 août 2023, et tendant à voir:
- Ordonner la reprise de l'instance suite à la mise en cause de Maître Xavier BROUARD, membre de la SELARL BDR & associés es qualité de liquidateur de la société ANT CONSEILS.
- Ordonner la jonction de l'affaire référencée sous le numéro de RG 23/01562 et de l'affaire référencée sous le numéro de RG 23/00625 sous le numéro de RG le plus ancien soit le 23/00625.
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Condamner solidairement Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 29.900 euros au titre de la restitution du capital prêté.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné COFIDIS à payer à Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J] du remboursement du capital,
- Condamner la société ANT CONSEILS à payer à la SA COFIDIS la somme de 38.207,06 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner Maître Xavier BROUARD membre de la SELARL BDR & Associés, es qualité de liquidateur de la société ANT CONSEILS à payer à la SA COFIDIS la somme de 29.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner Maître Xavier BROUARD membre de la SELARL BDR & Associés, es qualité de liquidateur de la société ANT CONSEILS à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [D] [R] et Madame [M] [J].
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour sa part Maître Xavier BROUARD, membre de la SELARL BDR & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ANT CONSEILS a été assigné en intervention forcée devant la cour par la SA COFIDIS par acte d'huissier en date du 11 août 2023 signifié à tiers présent. Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE:
L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.
L'article L 111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose quant à lui:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»
L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:
«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»
Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont édictées à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Dans le cas présent le bon de commande litigieux ne spécifie, après la mention 'Date limite de livraison', aucune date de livraison puisque ce point n'est pas renseigné. Par ailleurs dans les conditions générales au verso du bon de commande à la rubrique 'LIVRAISON' il est précisé: 'La livraison des produits et matériels et matériels, dans la mise des stocks disponibles, est déterminée avec le distributeur qui fixe avec le client une date de livraison/ installation respectant obligatoirement les dispositions du Code la consommation en matière de vente à domicile (L 121-25) et dans la limite de soixante (60) jours à compter de la date de signature du présent bon de commande'. Ces mentions apparaissent à l'évidence empreintes d'une grande imprécision. En effet s'agissant d'une prestation complexe comportant les travaux d'installation du matériel ainsi que les démarches administratives notamment visant à l'obtention de l'autorisation de la mairie et les formalités techniques ayant vocation à permettre le raccordement opéré par ERDF, il fallait que soit fixé un calendrier précis avec les dates de chacune des étapes importantes de ladite prestation. A défaut il faut considérer que les consommateurs sont demeurés dans le flou le plus total quant à la date exacte et effective de livraison et au délai d'exécution tant de l'installation du matériel que des démarches administratives y afférentes.
Par ailleurs sont mentionnées dans le bon de commande des dispositions du code de la consommation qui ne sont pas exactes et ne sont pas applicables au contrat litigieux car elles ne sont plus en vigueur. Ainsi à l'article 13 des conditions générales, il est fait référence aux dispositions de l'article L 111-1 résultant de leur rédaction issue de l'article 6 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 alors même qu'il aurait fallu mentionner l'article L 111-1 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige.
Il ressort des observations qui précèdent que M. [D] [R] et Mme [M] [J] n'ont pas été suffisamment informés sur la prestation qu'ils entendaient obtenir dans le cadre du contrat principal de vente en cause. Du reste notamment les mentions afférentes à la date de livraison et au calendrier des travaux apparaissent incontestablement comme des éléments essentiels de la prestation fournie. Sans ces précisions il est pour le moins difficile sinon impossible d'opérer une comparaison pertinente avec des prestations effectuées par d'autres fournisseurs. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux qui comporte de graves irrégularités ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [D] [R] et Mme [M] [J] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande et à supposer même qu'ils en aient eu connaissance, qu'ils aient eu la volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 2 décembre 2019 entre M. [D] [R] et Mme [M] [J] d'une part et la société ANT CONSEILS d'autre part.
- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT:
En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Au cas particulier le contrat principal de vente ayant été annulé, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 2 décembre 2019 entre M. [D] [R] et Mme [M] [J] et la société COFIDIS.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conduit en principe au rétablissement du statu quo ante. Ainsi s'agissant du contrat principal son annulation doit conduire à la restitution du prix aux consommateurs et à la restitution du matériel entre les mains du liquidateur de la société installatrice. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société ANT CONSEILS ( à présent représentée par son liquidateur judiciaire) à payer à M. [D] [R] et Mme [M] [J], ensemble, la somme de
29 900 euros au titre de la restitution du prix, ordonné à M. [D] [R] et Mme [M] [J] de laisser à la disposition de la société ANT CONSEILS le matériel figurant au bon de commande n°02699 date du 2 décembre 2019, et dit que la dépose des matériels installés et la remise en état de l'habitation dans l'état antérieur au contrat se fera aux frais de la société ANT CONSEILS prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Il y a lieu par ailleurs d'ordonner l'inscription au passif de la société ANT CONSEILS prise en la personne de Maître [B] [P] membre de la SELARL BDR & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de cette société de la somme de 29 900 euros au bénéfice de M. [D] [R] et Mme [M] [J].
Toutefois s'agissant du contrat de crédit en dépit de l'annulation, du fait des circonstances particulières de l'espèce, il n'y aura pas lieu au rétablissement de la situation antérieure à la conclusion de ce contrat et la banque sera ainsi susceptible d'être privée en totalité ou en partie de sa créance de restitution.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel vendeur dans le cadre du contrat principal de vente. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [D] [R] et Mme [M] [J] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance, qu'ils ont ainsi perdu de ne pas contracter (perte de chance certes avérée). Par ailleurs du fait de la déconfiture, intervenue dans le cours de la procédure d'appel, de la société ANT CONSEILS qui par essence n'est plus in bonis , les consorts [R]-[J] ont subi un préjudice notable car ils se trouveront assurément dans l'impossibilité d'obtenir de cette société tombée en faillite, la restitution effective du prix de vente - conséquence juridique normale de l'annulation du contrat de vente. Le fait que le matériel fonctionne de manière effective, est indifférent à la détermination du préjudice car il doit être restitué en tout état de cause au liquidateur de la société installatrice. De plus M. [D] [R] et Mme [M] [J] ont également subi un préjudice lié au fait qu'ils ont été contraints, même en l'absence de tout dol, d' utiliser un matériel qui, faute d'informations préalables suffisantes, n'était pas en adéquation avec leurs souhaits.
Ainsi les fautes précédemment évoquées, ont causé aux consorts [R]-[J] un préjudice substantiel qui doit au regard des circonstances particulières de l'espèce être justement et exactement arbitré à hauteur de la totalité de la créance de restitution. Il convient en outre de souligner que cette privation totale de la créance de restitution répare tous les chefs de préjudice subis par les consommateurs, conformément au principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [D] [R] et Mme [M] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du capital prêté, et statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société COFIDIS à restituer à M. NicolasVILAIN et Mme [M] [J] toutes sommes perçues, quelle que soit leur nature en exécution du contrat de crédit litigieux, de dire que la société COFIDIS est privée de son droit a restitution du capital, et par suite, de condamner la société COFIDIS à verser à M. NicolasVILAIN et Mme [M] [J] la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge ayant dans le jugement entrepris par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. NicolasVILAIN et Mme [M] [J] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la société COFIDIS à payer à M. [D] [R] et Mme [M] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il convient de condamner la société COFIDIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné M. [D] [R] et Mme [M] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 29 900 euros au titre de la restitution du capital prêté,
Statuant à nouveau sur ce point,
- CONDAMNE la société COFIDIS à restituer à M. [D] [R] et Mme [M] [J] toutes sommes perçues, quelle que soit leur nature en exécution du contrat de crédit litigieux,
- DIT que la société COFIDIS est privée de son droit a restitution du capital,
En conséquence,
- CONDAMNE la société COFIDIS à verser à M. [D] [R] et Mme [M] [J] la somme de 29 900 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- ORDONNE l'inscription au passif de la société ANT CONSEILS prise en la personne de Maître Xavier BROUARD membre de la SELARL BDR & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de cette société de la somme de 29 900 euros au bénéfice de M. [D] [R] et Mme [M] [J],
- CONDAMNE la société COFIDIS à payer à M. [D] [R] et Mme [M] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
G. PRZEDLACKI Yves BENHAMOU