Texte intégral
N° RG 23/03247 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GFDH
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [V],
[R] [Y] épouse [V]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 04 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [Z]
et
Madame [B] [X] épouse [Z]
Tous deux domiciliés La Seigneurie - 28240 VAUPILLON
et représentés par Me LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [V]
né le 24 Janvier 1961 à ST CYR EN PAIL (53140)
demeurant 22 rue Pierre GAUQUELIN - 28240 LA LOUPE
comparant en personne
Madame [R] [Y] épouse [V]
née le 20 Juin 1953 à PARIS 18 (75018)
demeurant 03 rue des Bocages - 50130 CHERBOURG OCTEVILLE
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mars 2024 et mise en délibéré au 04 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de bail en date du 31 mai 2013, M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] ont donné à bail à M. [T] [V] et à Mme [R] [Y] épouse [V] un logement situé 22 rue Pierre GAUQUELIN à 28240 LA LOUPE, pour un loyer mensuel de 610 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] ont fait signifier le 3 octobre 2023 à M. [T] [V] et à Mme [R] [Y] épouse [V] une sommation de payer la somme de 4.270 euros.
Ils ont ensuite fait assigner M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES par un acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et lueur condamnation au paiement des sommes impayées. M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] sollicitent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges;
- d'ordonner l'expulsion de M. [T] [V] et de Mme [R] [Y] épouse [V] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique;
- de les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 6.080 € (loyers et charges échus au 1er novembre 2023),
- des loyers et d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du jour de l’assignation et jusqu'au jour de la libération effective du logement, indemnité qui sera annuellement révisée ;
- de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- des dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation.
A l’audience du 19 mars 2024, M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] sont représentés par leur conseil. Ils reprennent les termes de leur assignation, actualisent leur dette à la somme de 8.520 euros et exposent qu’il n’y a plus eu de règlement depuis le mois de mai 2023.
M. [T] [V] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative. Il expose que Madame n’habite plus dans le logement depuis 7 ans, qu’il est actuellement retraité et qu’il a déposé un deuxième dossier de surendettement fin décembre 2023 lequel a été déclaré recevable.
Mme [R] [Y] épouse [V], pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit faire signifier l'assignation au représentant de l'État dans le département dans un délai de deux mois avant l'audience, délai rapporté à 6 semaines depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Il est précisé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l'espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'Eure et Loir par la voie électronique le 4 décembre 2023, soit six semaines au mois avant l’audience du 19 mars 2024.
En conséquence, l’action est recevable.
- sur les manquements des locataires
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort du décompte produit à la date du 19 mars 2024 que M. [T] [V] et à Mme [R] [Y] épouse [V] n’ont pas réglé les échéances de leur loyer depuis le mois de mai 2023 et que leur dette locative s’élève désormais à la somme de 8.520 euros.
Le manquement des locataires est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat puisqu’il porte sur une obligation essentielle, à savoir le paiement du loyer et ce en dépit des demandes de paiement qui lui a été faite, à savoir la sommation de payer à la date du 3 octobre 2023.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail à compter du présent jugement, et d’autoriser le bailleur à faire procéder à l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux resté sans effet, le sort des meubles se trouvant sur les lieux étant alors régi par les articles R.433-1 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire prévue par les articles 1728 du Code Civil et 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 24 point V de cette loi, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
En l'espèce, M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] produisent un décompte démontrant que M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] restent leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.520 € à la date du 19 mars 2024, outre 665 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2021, 2022 et 2023.
Il ressort de ce décompte que la somme de 1.830 euros de dette locative a été déclarée à la procédure de surendettement déclarée recevable le 14 avril 2022 et qu’en raison du non-respect des échéances fixées, le plan de redressement est devenu caduc, la sommation de payer en date du 3 octobre 2023 restée sans effet valant mise en demeure infructueuse au sens de l’article R.732-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, il ne ressort pas du contrat de location, lequel est manifestement incomplet puisque les pages 3 et 4 sont manquantes, que les locataires sont solidairement tenus au paiement des échéances du loyer.
En conséquence, la solidarité ne se présumant pas, M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] seront tenus conjointement au paiement de l'arriéré locatif et seront condamnés à verser à M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] cette somme de 9.185 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, M. [T] [V] a été déclarée recevable le 8 février 2024 en sa demande de traitement de sa situation de surendettement. les époux [Z] ont formé un recours à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission au motif que M. [T] [V] n'a pas respecté le premier plan et qu'il ne paie plus actuellement le loyer courant.
Il est constaté que la commission s'oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que le montant de la dette est élevé, que le loyer courant n'a pas été payé depuis le mois de mai 2023 et que M. [T] [V] n'est pas en situation de régler sa dette locative.
Dès lors, ce dernier ne remplit pas les critères permettant de lui accorder des délais de paiement.
III. SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire ; que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si la convention d’occupation précaire s’était poursuivie.
Il y a lieu de condamner M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] au paiement de cette indemnité à compter de la date de résiliation de la convention d’occupation précaire et jusqu'à la libération effective des lieux.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La situation économique de M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l'action de M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] recevable;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 31 mai 2013 et portant sur un logement situé 22 rue Pierre GAUQUELIN à 28240 LA LOUPE à la date du 1er décembre 2023;
ORDONNE en conséquence à M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE conjointement M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] à verser à M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] la somme de 9.185 € (neuf mille cent quatre-vingt-cinq euros) (décompte arrêté au 19 mars 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er décembre 2023;
CONDAMNE conjointement M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] à payer à M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [V] et Mme [R] [Y] épouse [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE M. [E] [Z] et Mme [B] [Z] née [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture d'Eure et Loir en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024,
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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