Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03530 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVTK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/00028
APPELANT :
Monsieur [PL] [RW]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
INTIMÉE :
S.A. FRANCE TELEVISIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : J151 et par Me Bruno ANATRELLA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame [E] [W] et Madame [YN] [LJ], greffières stagiaires,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [PL] [RW] a été engagé en qualité de journaliste volant à compter du 29 juin 1988 dans le cadre des chaînes du service public.
La société France Télévisions est actuellement son employeur.
Le 1er octobre 2015, M.[PL] [RW] a été muté à [Localité 5] au sein de la société France Télévisions Guadeloupe La Première en qualité de Grand Reporter.
Du 22 novembre 2019 au 19 janvier 2022, il a exercé un mandat de représentant syndical SNPCA-CGC.
Le 14 juin 2022, M.[PL] [RW] a posté sur un site Facebook un commentaire mettant en cause une candidate aux élections législatives.
La société va engager une procédure de licenciement et solliciter, au regard de la protection dont bénéficiait M.[PL] [RW] , l'autorisation de l'inspection du travail.
Par décision du 20 septembre 2022, l'inspection du travail a refusé de donner une suite favorable à la demande de la société.
Le 02 mars 2023, M.[PL] [RW] a écrit, par l'intermédiaire de son conseil, à la présidente directrice générale de la société France Télévisions et ce, afin de dénoncer des faits de discrimination fondée sur son origine dont il aurait fait l'objet depuis sa mutation en Guadeloupe en 2016 notamment, en termes de stagnation de carrière et de rémunération.
Il sollicitait la communication des bulletins de paie sur la période 2016 à 2022 de l'ensemble des salariés actuellement en poste en Guadeloupe.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mars 2023.
Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes et dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle.
Par dernières conclusions du 14 décembre 2023, M.[PL] [RW] demande à la cour de :
-Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce que le Conseil a :
- Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes ;
- Condamné Monsieur [PL] [RW] aux dépens.
Et, statut à nouveau, de :
- Juger Monsieur [PL] [RW] recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner FRANCE TELEVISIONS à communiquer à Monsieur [PL] [RW] les bulletins de paie de chaque mois de décembre sur la période de 2016 à 2022 des salariés suivants, cancellées le cas échéant des éléments non-utiles à la résolution du litige :
o M. [UM] [L]
o Mme [O] [AS]
o M. [LH] [PI]
o M. [S] [IP]
o Mme [Z] [IP]
o M. [ZY] [NY]
o M. [VV] [N]
o Mme [G] [MR]
o M. [JZ] [PK] [EL]
o M. [M] [OC]
o Mme [OA] [TB]
o M. [BS] [Y]
o M. [TD] [T]
o Mme [FW] [A]
o M. [X] [H]
o M. [EJ] [PJ]
o Mme [B] [RU]
o M. [LG] [XF]
o M. [TD] [TC]
o Mme. [J] [OB]
o M. [UK] [RV]
o M. [YP] [ZX]
o M. [XG] [VY]
o Mme [VX] [KA]
o M. [RT] [DA]
o M. [P] [VW]
o Mme [AM] [F]
o Mme [JX] [IO]
o Mme [UL] [FV]
o M. [JY][PL] [IM] [HE]
o M. [LI] [BB]
o M. [MS] [BU]
o Mme [XE] [XH]
o M. [ZZ] [JW]
o Mme [EK] [RS]
o M. [TD] [MO]
o M. [D] [LF]
o M. [HG] [UO]
o M. [FX] [PM]
o M. [TD] [AP]
o Mme [J] [FT]
o Mme [TF] [BD]
o M. [FU] [I]
o M. [V] [K]
o M. [RR] [R]
o M. [LG] [UN]
o M. [EM] [YO]
o M. [AD] [HF]
o M. [YR] [MP]
o M. [IN] [TE]
o M. [C] [HD]
o M. [BV] [MT]
o M. [U] [VU]
o Mme [NZ] [BL]
o Mme [EN] [YS]
Condamner FRANCE TELEVISIONS à communiquer à Monsieur [PL] [RW] :
- La liste des Grands Reporters de PALIER 4 au sein de France Télévisions ayant 30 années d'ancienneté
- Le bilan social et les bulletins de salaire de décembre de 2016 à 2023 inclus, de l'ensemble de ces salariés ainsi identifiés.
Assortir cette condamnation d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir
Condamner la société FRANCE TELEVISIONS à verser à Monsieur [PL] [RW] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens de première instance et d'appel, et aux éventuels frais d'exécution forcée.
Selon dernières écritures du 14 décembre 2023, la société France Télévisions demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions et la nouvelle demande formulées par
Monsieur [PL] [RW] dans le cadre de ses conclusions d'appel récapitulatives datées du
13 décembre 2023, notifiées les 13 et 14 décembre 2023, pour une prétendue discrimination
« en raison de son engagement syndical » et tendant à « CONDAMNER FRANCE TÉLÉVISIONS
à communiquer à Monsieur [PL] [RW] :
- La liste des Grands Reporters de PALIER 4 au sein de France Télévisions ayant 30 années d'ancienneté
- Le bilan social et les bulletins de salaire de décembre de 2016 à 2023 inclus, de l'ensemble de ces salariés ainsi
identifiés. » ;
Rejeter les pièces complémentaires adverses numérotées de 12 à 19 ;
Déclarer irrecevables et infondées les demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur
[PL] [RW] et l'en débouter ;
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Paris du 26 avril 2023 en ce qu'elle
a :
- « Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes » ;
- Condamné Monsieur [PL] [RW] aux dépens.
Réformer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de Paris du 26 avril 2023 en ce qu'elle a
débouté FRANCE TÉLÉVISIONS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure
Civile.
Statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [PL] [RW] à verser à FRANCE TÉLÉVISIONS, la somme de 2.000
euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais
irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [PL] [RW] à verser à FRANCE TÉLÉVISIONS, la somme de 2.000
euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais
irrépétibles exposés en appel ;
Condamner Monsieur [PL] [RW] aux entiers dépens d'appel, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Edmond FROMANTIN, Avocat au barreau de Paris.
L'ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des prétentions figurant dans les dernières conclusions de l'appelant :
La société France Télévisions fait valoir que tant devant le conseil de prud'hommes que dans le cadre de ses premières conclusions d'appel notifiées le 16 juin 2023, M.[RW] fonde sa demande sur une prétendue discrimination en raison de son origine alors que dans ses dernières écritures du 13 décembre 2023, il allègue de nouvelles prétentions tenant à une prétendue discrimination en raison de son engagement syndical y ajoutant une nouvelle demande de communication.
Elle invoque les dispositions des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
Elle prétend à l'irrecevabilité de ces nouvelles prétentions ainsi qu'à la nouvelle demande de communication de la liste des grands reporters de Palier 4 ayant 30 ans d'ancienneté ainsi que du bilan social et des bulletins de salaire des salariés concernés.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Force est de constater que dans ses premières conclusions, M.[RW] a invoqué, au soutien de sa demande de référé probatoire, une discrimination en raison de l'origine du salarié.
Au contraire, dans ses dernières écritures récapitulatives, il invoque une discrimination en raison de l'origine du salarié mais y ajoute une discrimination syndicale.
Ainsi, sur les documents sollicités, et afin de justifier d'une discrimination liée à l'activité syndicale, il demande la communication de la liste des Grands Reporters de Palier 4 outre le bilan social et les bulletins de salaire de ces salariés ainsi identifiés.
Il doit effectivement être considéré que cette prétention est nouvelle au regard des premières conclusions de l'appelant.
D'autre part, il n'est nullement justifié qu'elles soient destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions conséquemment à l'intervention d'un tiers, à la survenance ou à la révélation d'un fait.
Dans ces conditions, la demande de communication de la liste des Grands Reporters de Palier 4 au sein de France Télévisions ayant 30 années d'ancienneté, du bilan social et des bulletins de salaire de décembre 2016 à 2023 inclus de l'ensemble de ces salariés doit être déclarée irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Sur les pièces complémentaires numérotées de 12 à 19 communiquées par M.[PL] [RW] :
La société France Télévisions explique que ces pièces ont été communiquées moins de 48 heures avant l'audience de clôture, le 14 décembre 2023 à 17h40.
Au visa de l'article 15 du code de procédure civile, elle demande que ces pièces soient écartées des débats.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
Selon l'article 135 du code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »
Il résulte effectivement des pièces de la procédure que les pièces numérotées de 12 à 19 ont été communiquées , par ajout aux précédentes écritures, le 14 décembre 2023 à 17h26.
L'ordonnance de clôture est en date 15 décembre.
L'appelant a été informé depuis l'avis de fixation à bref délai du 27 juin 2023 de ce que la date de clôture intervenait à cette date pour une date de plaidoirie le 11 janvier 2024.
Il se déduit de la temporalité telle que décrite précédemment que l'intimée n'avait pas la possibilité de discuter contradictoirement ces nouvelles pièces au regard d'une communication seulement la veille de l'ordonnance de clôture.
Elles seront donc écartées des débats en application des articles 15 et 135 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande de communication :
M.[RW] invoque les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Il rappelle qu'il ne peut être fait obstacle à la communication ordonnée sur ce fondement au motif du secret des affaires, du secret professionnel, du respect de la vie privée.
Il estime qu'il est nécessaire de comparer les bulletins de salaire de l'ensemble des salariés de France Télévisions Guadeloupe La Première afin d'établir la discrimination dont il a fait l'objet en raison de son origine.
La société France Télévisions allègue que M.[RW] procède par simples affirmations sans apporter un quelconque élément permettant de déterminer la réalité de cette prétendue discrimination qui concernerait le personnel originaire de la métropole.
Plus précisément, elle soutient qu'aucun élément sur l'existence d'un litige plausible et crédible quant à une prétendue discrimination en raison de son origine n'est versé aux débats par le salarié.
Elle ajoute qu'il n'est pas plus démontré dans quelle mesure les salariés visés par la communication seraient placés dans une situation comparable à la sienne.
Ainsi, il ne justifierait pas d'un motif légitime.
Elle indique également que la communication des bulletins de paie est de nature à porter atteinte à la vie personnelle des salariés.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Sur le motif légitime, M.[RW] soutient en substance que si, sur 32 années au sein de France Télévisions, sa carrière n'a cessé d'évoluer, elle est à l'arrêt depuis sa mutation en Guadeloupe puisqu'il n'a perçu aucune promotion ou augmentation salariale.
À cet égard, force est de considérer que la production de ses bulletins de salaire, qu'il détient nécessairement, est de nature à démontrer l'absence d'évolution salariale depuis la mutation.
Cependant, dans le but d'obtenir des éléments quant à une éventuelle discrimination en raison de l'origine, il est nécessairement légitime à obtenir les éléments salariaux concernant l'ensemble des salariés de France Télévision Guadeloupe La Première de 2016 à 2023, en termes d'évolution salariale et de promotion, même si ces salariés ne sont pas dans une situation identique à la sienne en termes d'emploi et de profession.
Toutefois, dans le souci d'ordonner une mesure proportionnée au but poursuivi, la communication des éléments salariaux de l'ensemble des salariés sera ordonnée avec obligation pour l'employeur de canceller les indications suivantes :
' nom et prénom du salarié, la seule indication quant à l'employeur et au poste occupé étant suffisante,
' références bancaires du salarié,
' numéro de sécurité sociale du salarié,
' adresse postale du salarié,
' saisies à tiers détenteur éventuelles,
' arrêts de travail éventuels,
' congés pour événements familiaux éventuels.
La communication sera donc ordonnée en ces termes et sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'ordonner une astreinte, M.[RW] ne démontrant nullement une résistance probable de l'employeur à exécuter la décision.
Sur les dépens et article 700 du code de procédure civile :
La société France Télévision, qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
DÉCIDE qu'est irrecevable la demande de M.[PL] [RW] de communication en raison d'une discrimination syndicale de la liste des Grands Reporter de Palier 4 au sein de France Télévisions ayant 30 années d'ancienneté, du bilan social et des bulletins de salaire de décembre 2016 à 2023 inclus de l'ensemble de ces salariés,
REJETTE des débats les pièces complémentaires numérotées de 12 à 19 communiquées par M.[PL] [RW] le 14 décembre 2023,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE la communication par la société France Télévisions à M.[PL] [RW] des bulletins de paie de chaque mois de décembre pour les années 2016 à 2022 des salariés suivants :
o M. [UM] [L]
o Mme [O] [AS]
o M. [LH] [PI]
o M. [S] [IP]
o Mme [Z] [IP]
o M. [ZY] [NY]
o M. [VV] [N]
o Mme [G] [MR]
o M. [JZ] [PK] [EL]
o M. [M] [OC]
o Mme [OA] [TB]
o M. [BS] [Y]
o M. [TD] [T]
o Mme [FW] [A]
o M. [X] [H]
o M. [EJ] [PJ]
o Mme [B] [RU]
o M. [LG] [XF]
o M. [TD] [TC]
o Mme. [J] [OB]
o M. [UK] [RV]
o M. [YP] [ZX]
o M. [XG] [VY]
o Mme [VX] [KA]
o M. [RT] [DA]
o M. [P] [VW]
o Mme [AM] [F]
o Mme [JX] [IO]
o Mme [UL] [FV]
o M. [JY][PL] [IM] [HE]
o M. [LI] [BB]
o M. [MS] [BU]
o Mme [XE] [XH]
o M. [ZZ] [JW]
o Mme [EK] [RS]
o M. [TD] [MO]
o M. [D] [LF]
o M. [HG] [UO]
o M. [FX] [PM]
o M. [TD] [AP]
o Mme [J] [FT]
o Mme [TF] [BD]
o M. [FU] [I]
o M. [V] [K]
o M. [RR] [R]
o M. [LG] [UN]
o M. [EM] [YO]
o M. [AD] [HF]
o M. [YR] [MP]
o M. [IN] [TE]
o M. [C] [HD]
o M. [BV] [MT]
o M. [U] [VU]
o Mme [NZ] [BL]
o Mme [EN] [YS]
ORDONNE que les indications suivantes seront cancellées par la société France Télévisions :
' le nom et le prénom du salarié,
' le numéro de sécurité sociale,
' l'adresse postale,
' les saisies à tiers détenteur éventuelles,
' les arrêts de travail éventuels,
' les congés pour événements familiaux éventuels,
CONDAMNE la société France Télévisions aux dépens d'appel et de première instance et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société France Télévisions à payer à M.[PL] [RW] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente