Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/05345 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHE4
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ROXANNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0154
DÉFENDEURS
S.A.R.L. NP2F
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Jean de BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0244
Monsieur [M] [B]
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant
Décision du 28 Juin 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/05345 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHE4
S.A.R.L. [Localité 17] DELAHAYE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mathilde SPAGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J0098
S.A. SMA, assureur de la société [B] [M]
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire B0873
S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la SARL [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Clémentine HORAIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, juge
Madame Stéphanie VIAUD, juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Francine MEDINA lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de formation, et par Madame Francine MEDINA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ROXANNE a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de réhabilitation d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 16].
Sont intervenus à l’opération de construction :
la société NP2F, maître d’œuvre ;
M. [M] [B], artisan exerçant sous l'enseigne [B] [R], chargé des travaux de marbrerie en pose scellée hors fourniture et des revêtements extérieurs, assuré auprès de la société SMA ;
la SARL [Localité 17] DELAHAYE, en charge des travaux de ravalement façade – lucarnes – boiseries, et assurée auprès de la société GAN ASSURANCES.
La réception est intervenue le 14 juin 2013 avec réserves.
Se plaignant de l’apparition de désordres intervenus postérieurement à la réception et de réserves non-levées la société ROXANNE a, par exploits d'huissier des 24, 29 et 30 mai 2018, sollicité auprès du Président du tribunal judiciaire statuant en référé une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2018 le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné monsieur [U] [I] en qualité d’expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2020.
Engagement de la procédure au fond
Par exploit d'huissier en date du 27 janvier 2021, la société NP2F a appelé en garantie devant le Tribunal judiciaire de Paris :
la société [Localité 17] ;la société GAN Assurance en qualité d’assureur de la société [Localité 17] DELAHAYE ;
Par exploits d'huissier des 2, 6, 7 et 8 avril 2021, la SCI ROXANNE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris :
la société NP2F ;M. [M] [B] ;la SMA en qualité d’assureur de M. [B] ;la société [Localité 17] DELAHAYE ;le GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [Localité 17] DELAHAYE.
Les affaires ont été jointes.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 février 2023, et régulièrement signifiées à la partie défaillante le 5 avril 2023, la SCI ROXANNE sollicite de voir :
À titre principal,
condamner in solidum la société NP2F, la SARL [Localité 17] DELAHAYE, son assureur le GAN ASSURANCES, M. [M] [B], et son assureur la SMA aux sommes suivantes: 68.643,30 euros TTC au titre des travaux de ravalement, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 30 octobre 2020 63.712,95 euros TTC au titre des travaux sur terrasses extérieures, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 30 octobre 2020 16.759,18 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de coordinateur SPS, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 30 octobre 2020 68.452 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance, subsidiairement la somme de 71.278 euros ;
condamner in solidum M. [M] [B], la SARL [Localité 17] DELAHAYE et la société NP2F à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, leur dossier des ouvrages exécutés complet;
En tout état de cause,
condamner tous succombants à lui verser une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES.
*
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, la société NP2F sollicite de voir :
A titre principal
débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
limiter les condamnations aux sommes retenues par l’Expert et Rejeter la demande de préjudice immatériel ;
ne pas prononcer de condamnation in solidum ou solidaire à son égard avec les autres parties à la présente instance ;
condamner M. [M] [B], Artisan exerçant sous l’enseigne [B] [M], la SARL [Localité 17] DELAHAYE, la SMA SA, en sa qualité d’assureur de [B] [M] et le GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL [Localité 17] DELAHAYE à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
condamner les parties perdantes à lui verser la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître de BAZELAIRE de LESSEUX.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la SMA en qualité d'assureur de [B] [M] sollicite de voir :
A titre principal
débouter la société SCI ROXANNE et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, et à payer à la SMA SA une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
prononcer des condamnations HT ;
condamner la société NP2F à la garantir de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
condamner la société [Localité 17] DELAHAYE à la garantir au titre des désordres affectant les enduits de façade.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société [Localité 17] DELAHAYE sollicite de voir :
condamner in solidum M. [M] [B] et la société NP2F, à la garantir contre toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et dans les limites du taux de responsabilité que retiendra le tribunal à son encontre et à l'encontre de la société NP2F.
débouter la société NP2F de sa demande de recours en garantie formé à son encontre ;
condamner la SMA, dans les limites de ses obligations contractuelles, à garantir son assuré M. [B], et à la garantir la SARL [Localité 17] DELAHAYE contre toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, dans les limites du taux de responsabilité que retiendra le tribunal à l'encontre de M. [B] ;
condamner la société GAN ASSURANCES à la garantir au titre des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.
débouter le GAN ASSURANCES de ses demandes ;
condamner le GAN ASSURANCES, au titre de sa garantie protection juridique, et dans le cadre de son barème contractuel de garantie, à lui rembourser les frais et honoraires qu'elle est contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure ;
condamner in solidum M. [M] [B], la société NP2F, la SMA SA et la société GAN ASSURANCES à lui payer en couverture de ses frais irrépétibles, la somme de 5000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
écarter l'exécution provisoire de plein droit à l'encontre de la SARL [Localité 17] DELAHAYE.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [Localité 17] sollicite de voir :
A titre principal
débouter toutes parties de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner la SCI ROXANNE, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
débouter les parties de leurs demandes de condamnation ou de garantie formulées à son encontre au titre des travaux de réparation d’étanchéité pour un montant de 63.712,95 € TTC ;
débouter les parties de leurs demandes de condamnation formées à son encontre au titre d’un trouble ou préjudice de jouissance
condamner la société NP2F à la garantir à hauteur de 50% des sommes pour lesquelles elle serait condamnée ;
l'autoriser à opposer sa franchise contractuelle de 10% au titre de la responsabilité décennale à la société SARL [Localité 17] DELAHAYE ou sa franchise contractuelle de 10% au titre des dommages intermédiaires aux sociétés SARL [Localité 17] DELAHAYE, SCI ROXANNE, NP2F, et SMA ainsi qu’à M. [B] [M] ;
écarter expressément l’exécution provisoire ou ordonner la mise sous séquestre entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS des sommes pour lesquelles elle serait condamnée jusqu’à ce qu’une décision définitive insusceptible de recours suspensif soit rendue.
* * *
Régulièrement assigné à l'étude, M. [B] exerçant sous l'enseigne [B] [M] n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les demandes formées par la SCI ROXANNE
La SCI ROXANNE sollicite sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle de voir condamner in solidum la société NP2F, la SARL [Localité 17] DELAHAYE, son assureur le GAN ASSURANCES, M. [M] [B], et son assureur la SMA aux sommes suivantes :
68.643,30 euros TTC au titre des travaux de ravalement, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 30 octobre 2020 63.712,95 euros TTC au titre des travaux sur terrasses extérieures, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 30 octobre 2020 16.759,18 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et de coordinateur SPS, outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 30 octobre 2020 68.452 euros (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance, subsidiairement la somme de 71.278 euros.
Aux termes de son rapport d'expertise, l'expert a listé 3 désordres qu'il convient d'analyser les uns après les autres.
I.A. Sur les désordres relatifs à la terrasse
La SCI ROXANNE soutient que les désordres affectant la terrasse revêtent un caractère décennal dans la mesure où le descellement généralisé des plaques, les flashs, le défaut de planéité, les fissures, la dégradation des joints étaient source de danger pour les personnes et portaient atteinte à la solidité de la maison en ce qu'ils étaient à l'origine d'infiltrations dans la cuisine.
En réponse au moyen adverse portant sur le caractère apparent des désordres à la réception, elle fait valoir, d'une part, que seules des traces blanches au sol étaient visibles à la réception et qu'elles sont réapparues malgré l'intervention en reprise de M. [B], d'autre part, que les désordres se sont révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception.
La société NP2F expose que les désordres affectant la terrasse revêtent un caractère décennal compte tenu du risque qu'ils représentent pour la sécurité des personnes.
La SMA en qualité d'assureur de M. [B] fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception, que les flashs n'ont pas été réservés à la réception et bénéficient de l'effet de purge de la réception, que les désordres n'ont qu'un caractère esthétique et ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors que le défaut de sécurité de la terrasse réside uniquement dans l'absence de mise en place de garde-corps sans lien avec les travaux de son assurée.
Sur la matérialité, cause, origine et qualification
Aux termes du rapport d'expertise, il ressort que l'expert a constaté qu'une terrasse surélevée, permettant une circulation piétonne avec un accès plain-pied et deux escaliers extérieurs pour accéder au terrain, ceinture la maison de la SCI Roxanne en façade arrière mesurant environ 3 m de large et 14 m de long laquelle est recouverte de dalles d'ardoise. L'expert indique avoir constaté sur cette terrasse :
des traces concentriques au sol révélant des flashs isolés ;de multiples fissures ou éclats sur le parement du soubassement (présent sous la terrasse surélevée) et les hauteurs des marches d'escalier ;des traces de coulures blanches et rouges-brunes en provenance des fissures au niveau de la terrasse et des girons de marches des deux escaliers extérieurs ;la dégradation de certains joints entre les dalles ;le descellement de certaines dalles en rive de terrasse ;des coulures vertes en sous-face des premières rangées de dalles en rive de terrasse.
Il s'ensuit que la matérialité des désordres affectant la terrasse est établie.
S'agissant de l'origine et cause des désordres, il résulte du rapport d'expertise que les désordres proviennent de défauts d'exécution et absence d'ouvrage se caractérisant notamment par la présence d'une forme de pente insuffisante, le défaut de planéité des dalles de granit, l'absence de goutte d'eau en sous-face des dalles de granit en rive de terrasse et le défaut d'adhésion de jointoiements. En l'absence d'éléments sérieux de nature à contredire les conclusions de l'expert, il convient d'entériner
l'avis de l'expert à ce titre.
S'agissant de leur qualification
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en œuvre de la garantie décennale est ainsi subordonnée à la démonstration d'un vice caché à la réception ou qui bien qu'apparent à la réception s'est révélé dans son ampleur et conséquences postérieurement à la réception.
Au cas présent figurent dans le procès-verbal de réception du 14 juin 2013 les réserves suivantes : « traces blanches et mousse soubassement terrasse ». Au vu de l'importance des désordres relevés par l'expert judiciaire notamment des coulures figurant sur les photos jointes au rapport sans commune mesure avec la simple mention de traces blanches sur le procès-verbal de réception, le descellement de dalles et de joints, apparus nécessairement avec le temps et la survenance de flashs visible à l'usage et par temps de pluie, il convient de dire que les désordres ne peuvent être qualifiés d'apparents.
Dans la mesure où l'expert a constaté le descellement de plusieurs dalles en rive de terrasse de nature à provoquer des chutes et ainsi une atteinte à la sécurité laquelle est d'autant plus importante que les dalles sont situées au bord d'une terrasse dépourvue de garde-corps, où l'apparition de zones de stagnation d'eau est également de nature à rendre glissante la terrasse et provoquer des chutes, il convient de qualifier les désordres affectant la terrasse de décennaux.
Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
la société NP2F intervenue sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète ;
M. [M] [B], artisan exerçant sous l'enseigne [B] [R] qui a réalisé la pose des dalles sur la terrasse;
En revanche en l'absence de démonstration par la société demanderesse d'un lien entre les travaux réalisés par la société [Localité 17] DELAHAYE, à qui ont été confiés les travaux de ravalement façade – lucarnes – boiseries et les désordres affectant la terrasse, il convient de débouter la SCI ROXANNE de ses demandes formées à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse.
Sur la garantie des assureurs
La SMA en sa qualité d’assureur décennal de M. [M] [B], artisan exerçant sous l'enseigne [B] [R], ne déniant pas sa garantie, doit être condamnée au titre de sa garantie à l'égard de la demanderesse en réparation des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux.
Sur l'évaluation du coût réparatoire
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu du devis du 2 mai 2019 de la société Epel et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, dont l'avis sur la solution réparatoire n'a pas été contesté par les parties, il convient d'évaluer le coût des travaux réparatoires de la terrasse à la somme de 63.712,95 euros TTC comprenant l’ensemble des prestations du devis ( soit notamment la dépose et la repose des dalles, la réfection des formes de pente la création d’un caniveau au droit des fenêtres et la réfection des marches et contre-marches) à l’exception de la mise en œuvre d’une étanchéité liquide jugée non nécessaire par l’expert judiciaire.
Dans la mesure où la SCI Roxanne n'est pas une société commerciale il incombe aux autres parties qui s'opposent à la demande de majoration du coût réparatoire de la TVA de démontrer que la SCI Roxanne récupère la TVA sollicitée. Or force est de constater que les parties défenderesses n'apportent aucune justification en ce sens alors que la SCI Roxanne produit pour sa part une attestation délivrée par son expert comptable de non assujettissement à la TVA pour l'exercice clos au 31 août 2022. Dès lors il convient de dire que les sommes incluront la TVA.
Il convient d'ajouter à cette somme les honoraires de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la bonne réalisation des travaux évalué à la somme de 7008,42 € TTC (correspondant à 11% des travaux réparatoires) et 50% des honoraires du coordinateur SPS (soit la somme de 1100 € TTC).
Sur l'obligation à la dette
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société NP2F, M. [M] [B], son assureur la SMA à payer à la SCI ROXANNE la somme de 71 821,37 € TTC (63.712,95 + 7008,42 + 1100) en réparation des désordres affectant la terrasse.
Il convient en outre de dire que cette somme sera actualisée selon l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (30 octobre 2020) et le présent jugement.
Sur la contribution à la dette
La société NP2F forme un appel en garantie à l'encontre de M. [M] [B], son assureur la SMA, la SARL [Localité 17] DELAHAYE et son assureur le GAN ASSURANCES.
La SMA en qualité d'assureur de M. [M] [B] forme un appel en garantie à l'encontre de la société NP2F.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
En l'absence de toute démonstration d'une faute commise par la société [Localité 17] Delahaye dans la survenance des désordres affectant la terrasse, il convient de débouter la société NP2F de son appel en garantie formée à l'encontre de cette société et de son assureur le GAN ASSURANCES.
Sur la faute de M. [M] [B]
Dans la mesure où il est établi au vu du rapport d'expertise judiciaire que les désordres affectant la terrasse sont principalement imputables à des défauts d'exécution commis par M. [M] [B], il convient, d'une part, de dire que sa faute dans la survenance des dommages est ainsi suffisamment caractérisée, d'autre part, que cette partie doit conserver une part majoritaire de responsabilité au stade de la contribution à la dette.
Sur la faute de la société NP2H
La société NP2H oppose qu'aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée dans la mesure où elle n'a commis aucune faute, qu'il n'est pas établi que les défauts d'exécution étaient détectables en cours de chantier.
La SMA fait valoir que la société NP2F ne peut sérieusement se retrancher derrière une erreur ponctuelle d’exécution indécelable alors que les travaux de revêtement de la terrasse ne se sont pas faits en une journée, et qu'elle aurait dû au contraire se montrer vigilante, en raison de la difficulté technique des ouvrages réalisés.
Aux termes du rapport d'expertise, l'expert indique que les défauts d'exécution affectant la terrasse étaient visibles pour un professionnel en cours de chantier et à la réception et qu'à ce titre le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de contrôle des travaux.
Dans la mesure où la société NP2H ne conteste pas qu'elle était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant dès lors la direction du chantier et le contrôle de la conformité des travaux, où l'expert judiciaire a relevé le caractère visible pour un professionnel des défauts de pente, des flashs et des défauts de pose en cours de chantier, il convient de dire que la société NP2H a commis une faute ayant contribué à la survenance des désordres.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
la société NP2H : 20%M. [B] assurée par la SMA: 80%
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société NP2H, M. [B] et la SMA en qualité d'assureur de M. [B], dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.B. Sur le désordre relatif au ravalement
La SCI ROXANNE soutient que le désordre revêt un caractère décennal dans la mesure où les travaux destinés à assurer l'étanchéité d'une façade sont soumis à la garantie décennale, où il a été constaté des remontées d'humidité dans le sous-sol et la cuisine et où la fonction de l'enduit qui est d'éviter les infiltrations n'est pas assurée.
La société NP2F expose que l’enduit n’est pas seulement décoratif puisqu’il doit protéger verticalement les murs appareillés en pierre, et permettre d’éviter les infiltrations par façade et ne conteste pas à ce titre le caractère décennal des désordres.
La société [Localité 17] Delahaye ne conteste pas le caractère décennal au vu des conclusions du rapport d'expertise mais fait valoir que les désordres affectant l'enduit trouvent leur origine principalement dans les écoulements des eaux pluviales vers le pied de façade en raison de la présence de contre-pentes sur la terrasse et l'absence de mise en œuvre d'un procédé d'étanchéité en pied de façade.
La SMA en qualité d'assureur de M. [B] ne conteste pas le caractère décennal des désordres et fait uniquement valoir que son assuré, M. [M] [B], est étranger aux désordres affectant les enduits de façades.
Sur la matérialité, cause, origine et qualification des désordres
Au vu des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a constaté le décollement et la dégradation généralisés de l'enduit en soubassement des murs ravalés et une humidité saturée des fonds appareillés de moellons de pierres de sorte que la matérialité des désordres est établie.
S’agissant des causes et origine, au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, les désordres s'expliquent à la fois :
par des infiltrations d'eau dans l'ossature en pierres du bâtiment provenant de la terrasse lesquelles infiltrations sont rendues possible en raison de l'absence de tout procédé d'étanchéité en pied de façade ;par l'absence de barrière étanche permettant de stopper les remontées capillaires ;et par l'application d'une imperméabilisation en pied de façade contraire aux règles de l'art.
La société [Localité 17] Delahaye soutient que les infiltrations à l'origine de la dégradation des enduits sont occasionnées par l'écoulement des eaux pluviales provenant de la terrasse du fait de l'existence d'une contre-pente. Aux termes du rapport d'expertise, il ressort que l'expert a constaté l'existence d'une petite pente permettant d'évacuer les eaux pluviales vers le jardin et que s'il a relevé l'insuffisance de cette pente pour éviter les stagnations d'eau et l'apparition des flashs il n'en a pas conclu pour autant à l'existence de contre-pente dérivant les eaux pluviales vers les pieds de façade. Il s'ensuit que les « eaux provenant de la terrasse » telles que visées par l'expert doivent s'entendre uniquement des eaux de rejaillissement constituées par les eaux de pluie qui rebondissent sur le sol et qui viennent percuter de façon répétée le bas du mur de la façade.
S’agissant de la qualification des désordres, dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que l'enduit hydrofuge qui a été appliqué par la société [Localité 17] Delahaye a pour objet la protection verticale des murs appareillés en pierres permettant de prémunir la maison contre toutes infiltrations en façade, où l'expert a constaté que cet enduit était très dégradé en soubassement et ne permettait plus d'assurer sa fonction en raison de la présence de nombreuses infiltrations, celui-ci ayant relevé une humidité des moellons en pierre à saturation, il convient de dire que les désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage et doivent être qualifiés de décennaux.
Sur les responsabilités encourues
En application de l'article 1792-1 du Code civil rappelé ci-dessus, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage litigieux est affecté de désordres décennaux, il convient de retenir la responsabilité décennale de:
la société NP2F intervenue sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre investie d'une mission complète ;
la société [Localité 17] Delahaye
En revanche dans la mesure où il n'a pas été retenu que les infiltrations provenaient d'une contre-pente affectant la terrasse permettant l'écoulement des eaux pluviales en pied de façade, il n'est pas démontré de lien entre les travaux réalisés par M. [B] et les désordres affectant l'enduit de sorte qu'il convient de débouter la SCI ROXANNE de ses demandes formées à son encontre au titre des désordres affectant l'enduit.
Sur la garantie des assureurs
Le GAN ASSURANCES oppose l'absence de mobilisation de sa garantie dans la mesure où la société [Localité 17] Delahaye n'a pas souscrit d'assurance au titre de travaux d'imperméabilisation comme d'étanchéité de la façade.
La société [Localité 17] Delahaye expose qu'il a souscrit une assurance le garantissant en cas de mise en œuvre de sa garantie décennale auprès du GAN et qu'elle doit le garantir. Elle fait en outre valoir qu'elle a procédé à des travaux de ravalement relevant de la garantie et que l'assureur ne peut lui opposer cette exclusion de garantie dès lors qu'elle vide littéralement le contenu de son obligation de garantie alors que tout travaux de ravalement a par nature vocation à améliorer l'étanchéité ou l'imperméabilisation de la façade.
*
Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société [Localité 17] Delahaye auprès de la société GAN ASSURANCES, il est stipulé que la société [Localité 17] Delahaye a déclaré les métiers suivants :
peintreposeur de revêtements souples
Aux termes de la police, l'activité « peintre » est décrite comme « la réalisation de peinture y compris les revêtements plastique épais ou semi-épais (RPE et RSE), de ravalement en peinture ou par nettoyage, de pose de revêtements souples, textiles, plastiques ou assimilés sur surfaces horizontales et verticales.
Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
menuiserierevêtements faïencenettoyage, sablage, grenaillageisolation acoustique et thermique par l'intérieur et l'extérieur.Ne sont pas compris les travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité »
Au vu des pièces du dossier il ressort que :
selon devis n°2421-4 du 16 avril 2013, la société [Localité 17] Delahaye s'est engagée à appliquer une couche de PANTIFLEX SOUS COUCHE et une finition avec une couche de PANTIFILM MAT,
selon son dire du 6 avril 2020 et la facture jointe transmis à l'expert, elle a indiqué « en page 5 de la préconisation effectuée par notre fournisseur la société Seigneurie PPG que celle-ci a conseillé un traitement « imperméabilisation » que nous avons donc mis en oeuvre . Nous avons mis en œuvre le produit PANTIFLEX et PANTIFILM MAT comme indiqué dans la préconisation. Ci-joint la facture d'achat des produits concernés. »
selon la documentation technique établie par la société Seigneurie PPG, il est distingué entre les produits de type « revêtement d'imperméabilité » incluant le produit PANTIFILM MAT de système de classe I3 pour lesquels il est nécessaire d'être assuré au titre de la garantie décennale ( « Appliqués conformément aux prescriptions de la norme [NF DTU 42.1 ] et aux fiches descriptives en vigueur, les systèmes d'imperméabilité (de classes I) participent, après mise en œuvre, à la fonction de la paroi dont ils renforcent ou reconstituent les caractéristiques de résistance à l'eau de pluie ») et les produits à vocation uniquement décorative (tels que le « système PANCRYTEX de classe D2 : revêtement ayant une fonction décorative).
Il s'ensuit qu'il est suffisamment établi que la société [Localité 17] Delahaye a réalisé des travaux d'imperméabilisation lesquels constituent une activité pour laquelle elle n'a pas souscrit d'assurance au titre de sa responsabilité décennale. Dans la mesure où l'absence de déclaration d'une activité ne constitue pas une clause d'exclusion mais une condition du champ d'application de la garantie, le moyen tiré de ce que « la clause d'exclusion » videra la garantie de sa substance ne pourra prospérer étant inopérant au cas d'espèce. En conséquence il convient de débouter la SCI Roxanne et la société [Localité 17] Delahaye de leur demande de garantie formée à l'encontre de la société Gan Assurances.
Sur l’évaluation du coût réparatoire
Au vu du devis de la société Verzotti et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, dont l'avis sur la solution réparatoire n'a pas été contesté par les parties, il convient d'évaluer le coût des travaux réparatoires de ravalement à la somme de 68 643,30 euros TTC somme qui sera actualisée selon l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (30 octobre 2020) et le présent jugement.
Tel qu'il a été précédemment jugé, il convient de dire que les sommes incluront la TVA.
Il convient d'ajouter à cette somme les honoraires de maîtrise d'oeuvre nécessaires à la bonne réalisation des travaux évalué à la somme de 7550,76 € TTC(correspondant à 11% des travaux réparatoires) et 50% de frais d'honoraires du coordinateur SPS (1100 € TTC).
Sur l'obligation à la dette
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la société NP2F et la société [Localité 17] Delahaye à payer à la SCI ROXANNE la somme de 77 294,06 € TTC en réparation des désordres affectant le ravalement.
Il convient de dire que cette somme qui sera actualisée selon l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (30 octobre 2020) et le présent jugement.
Sur la contribution à la dette
La société NP2F forme un appel en garantie à l'encontre de M. [M] [B], son assureur la SMA, la SARL [Localité 17] DELAHAYE et son assureur le GAN ASSURANCES.
La société [Localité 17] Delahaye forme un appel en garantie de M. [M] [B] et de la société NP2F.
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
En l'absence de toute démonstration d'une faute commise par M. [B] dans la survenance des désordres affectant l'enduit, il convient de débouter la société NP2F de son appel en garantie formé à l'encontre de cette société.
Enfin dans la mesure où la société GAN ASSURANCE ne garantit pas la société [Localité 17] Delahaye il convient de débouter la société NP2F comme la société [Localité 17] Delahaye de leur demande de garantie.
Sur la faute de la société [Localité 17] Delahaye
La société [Localité 17] Delahaye expose qu'il ne peut lui être reproché d'avoir appliqué un procédé d'étanchéité ne laissant pas respirer le support alors qu'il ressort de la fiche de produit transmis que le produit appliqué est décrit comme résistant aux intempéries et laissant respirer le support. Elle fait valoir en outre que les principales causes du désordre résident dans des faits extérieurs à son ouvrage soit l'écoulement des eaux provenant de la terrasse et l'absence de procédé d'étanchéité en pied de façade
La société NP2H soutient que l’entreprise était en charge de ses plans d’exécution, qu'elle seule doit être tenue responsable des défauts d’exécution et du choix litigieux d'une imperméabilisation en pied de façade, qu'il n'est pas démontré que ce défaut d'exécution était détectable par l'architecte.
Au vu du rapport d'expertise et des pièces du dossier il est établi que la société [Localité 17] Delahaye a accepté le support sans former aucune observation alors qu'il a été relevé par l'expert judiciaire l'absence de barrière étanche pour stopper les remontées capillaires, l'existence d'une terrasse ceinturant les façades arrières de la maison engendrant nécessairement des eaux de rejaillissement et qu'aucun procédé d'étanchéité en pied de façade n'était prévu.
De surcroît il ressort des propres recommandations techniques de son fournisseur produites aux débats, que le fournisseur a préconisé, tel que l'a souligné l'expert dans son rapport d'expertise, « soubassement à créer : le traitement (ROE RSE et RSI) devra s'arrêter au-dessus de la coupure de capillarité ou au minimum à 25 cm du sol si elle n'existe pas. Cette zone sera traitée avec 2 couches de peinture à base de pliolite ou organo-siloxane. » mais que la société [Localité 17] Delahaye n'a pas respecté ces consignes et à appliquer le même revêtement sur tout le mur jusqu'en pied de façade ce qui a été jugé contraire aux règles de l'art par l'expert judiciaire et de nature à aggraver les désordres.
Il s'ensuit que la faute commise par la société [Localité 17] Delahaye à l'origine des désordres est suffisamment établie et qu'elle doit se voir attribuer une part importante dans les désordres.
Sur la faute de la société NP2H
La société [Localité 17] Delahaye soutient que la société NP2H a manqué à ses obligations relatives à la conception des travaux et à leur surveillance tel que l'a retenu l'expert.
La société NP2H fait valoir qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée dans la mesure où il n'est pas démontré que les défauts d'exécution dont procèdent les désordres occasionnés à l'enduit étaient détectables en cours de chantier.
En sa qualité de maître d'oeuvre investi d'une mission complète et en particulier dans le cadre de travaux de réhabilitation, il incombait à la société NP2H de prendre connaissance de l'état de l'ouvrage existant notamment l'absence de barrière étanche permettant de stopper les remontées capillaires et des conséquences des travaux engagés (création d'une terrasse en façade arrière de la maison) occasionnant des eaux de rejaillissement sur les murs en pied de façade, afin de prévoir l'engagement de travaux pérennes de nature à protéger la maison contre les infiltrations incluant la réalisation d'un procédé d' étanchéité en pied de façade et d'éviter toute dégradation des travaux de ravalement réalisés.
De surcroît il ressort qu'elle a manqué à son devoir de contrôle des travaux faute pour elle d'avoir émis aucune observation sur l'application d'une imperméabilisation en partie basse sur la zone de rejaillissement non conforme aux règles élémentaires de l'art, et qui était visible pour un professionnel selon l'expert judiciaire.
Il s'ensuit qu'il est suffisamment démontré que la société NP2H a commis des fautes ayant contribué à la survenance des désordres et doit se voir attribuer une part aussi importante que l'entreprise à ce titre.
*
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
la société NP2H : 50%la société [Localité 17] Delahaye : 50%
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société NP2H et la société [Localité 17] Delahaye seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
I.C. Sur la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance
La SCI ROXANNE sollicite de voir condamner in solidum la société NP2F, la SARL [Localité 17] DELAHAYE, son assureur le GAN ASSURANCES, M. [M] [B], et son assureur la SMA à lui payer la somme de 68.452 euros au titre du préjudice de jouissance, subsidiairement la somme de 71.278 euros correspondant au produit de la valeur du coût de location au m² de 12,56 € par le nombre de m2 affecté (100) par le nombre de mois depuis quand dure le préjudice (113,5) auquel elle applique un coefficient de privation de jouissance de 50 %.
A l'appui de sa demande, elle expose que :
l'usage de la terrasse est altéré depuis le 14 juin 2013 dès lors que la terrasse est source de dangers et que les risques de glissements, chutes, trébuchements ont réduit drastiquement son utilisation ;elle est propriétaire occupante de la maison ;les occupants de la maison vont subir un préjudice de jouissance dans l'usage de la cuisine et de la terrasse pendant la réalisation des travaux.
Les parties défenderesses font valoir que :
les désordres sont mineurs et esthétiques ;la demanderesse ne justifie pas le quantum sollicité dès lors que la production de la valeur locative d'un autre bien n'a aucune force probante ;la société demanderesse ne peut obtenir la réparation d'un préjudice qu'elle ne subit pas et ce d'autant plus qu'elle ne sollicite aucune indemnisation pour perte de loyer ;les travaux de remise en état sont courts et ne concerneront que l'extérieur.
*
Le préjudice indemnisable doit être personnel certain et légal.
La SCI ROXANNE sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance se caractérisant par le défaut d'utilisation complet de la terrasse depuis 2013 et pendant les travaux réparatoires.
Il ressort :
- des devis produits que la SCI ROXANNE est domiciliée en 2013 au moment des travaux au [Adresse 3] dans le [Localité 5],
- du rapport d'expertise judiciaire ordonnée entre 2018 et 2020 et des dernières conclusions récapitulatives notifiées en 2023 que la SCI ROXANNE figure comme domiciliée au [Adresse 2] dans le [Localité 1],
de sorte qu'il n'est nullement démontré qu'elle est domiciliée sur les lieux objets de la présente instance, dont elle affirme à l'audience, occuper.
Or force est de constater que celle-ci indique que la société civile est composée d'un père et de sa fille mais que ceux-ci ne sont pas intervenus volontairement à l'instance pour solliciter une indemnisation au titre du préjudice de jouissance qu'ils auraient subi dans l'occupation de la maison de sorte qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice subi personnellement dans l'occupation de la maison par la SCI Roxanne, celle-ci doit être déboutée de sa demande formée à ce titre.
II. Sur la demande de communication des DOE
La SCI ROXANNE sollicite de condamner in solidum M. [M] [B], la SARL [Localité 17] DELAHAYE et la société NP2F à lui communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, leur dossier des ouvrages exécutés complet.
A l'appui de sa demande, elle expose que la société NP2F n'a pas respecté son engagement de lui remettre en vue de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages, le dossier des ouvrages exécutés (DOE), comprenant les plans d’ensemble et de détails conformes à l’exécution, les notices de fonctionnement et d’entretien et des ouvrages, les pièces contractuelles écrites et graphiques et le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage (DIUO) et qu'elle a été mise en demeure de lui transmettre ces documents sans succès. Elle expose en réponse au maître d'oeuvre qu'il ne peut lui soutenir ne pas être tenu de les remettre alors qu'il a perçu une rémunération à hauteur de 2402,30 € pour ce faire.
Au cas présent il convient de constater que la demande de communication des DOE à l'égard des entreprises attraites à la présente instance n'est pas pertinente dans la mesure où des travaux réparatoires vont être engagés et venir modifier les prestations précédemment réalisées rendant sans objet la remise des anciens DOE.
S'agissant de la demande formée à l'encontre de la société NP2F, bien que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne soit pas produit aux débats, celle-ci ne conteste pas qu'elle s'était engagée à collecter les documents pour les remettre au maître d’ouvrage et qu'une rémunération était prévue à ce titre.
S'il ne peut être que constaté que manifestement la société NP2F ne justifie nullement avoir rempli cette obligation mais où par ailleurs il n’est nullement sollicité le remboursement de cette part d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, il n'est pas démontré qu'à défaut de remise par les entreprises de ces documents, le maître d'oeuvre se soit engagé à se substituer à celles-ci, la demande de remise sous astreinte formée par la SCI ROXANNE doit être en conséquence rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société NP2H, M. [B], son assureur la SMA et la société [Localité 17] Delahaye, succombant dans leurs prétentions, doivent être in solidum condamnées à payer à la SCI ROXANNE la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles formées par les autres parties.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des parts de responsabilité précédemment retenues, pour l’ensemble des désordres, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
la société NP2H : 36%M. [B] assurée par la SMA: 38%la société [Localité 17] Delahaye : 26%
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Enfin s'agissant de la demande formée par la société [Localité 17] Delahaye tendant à voir condamner le GAN ASSURANCES, au titre de sa garantie protection juridique, et dans le cadre de son barème contractuel de garantie, à lui rembourser les frais et honoraires qu'elle est contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure, il convient de la débouter de sa demande dans la mesure où il a été jugé que la police d'assurance souscrite ne peut trouver à s'appliquer dans le cadre d'une activité non garantie.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire et qu'il n'est justifié d'aucun motif justifiant de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur les désordres relatifs à la terrasse
DIT que la responsabilité de la société NP2H et de M. [M] [B], artisan exerçant sous l'enseigne [B] [R] est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil;
DIT que la SMA en qualité d'assureur de M. [M] [B], artisan exerçant sous l'enseigne [B] [R] doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie à la SCI ROXANNE;
CONDAMNE in solidum la société NP2H et de M. [M] [B], artisan exerçant sous l'enseigne [B] [R], son assureur la SMA à payer à la SCI ROXANNE la somme de 71 821,37 € TTC en réparation des désordres affectant la terrasse ;
DIT que cette somme sera actualisée selon l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (30 octobre 2020) et le présent jugement ;
DEBOUTE la SCI ROXANNE de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société [Localité 17] Delahaye et de son assureur la société GAN ASSURANCES au titre des désordres relatifs à la terrasse ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société NP2H : 20%M. [B] assurée par la SMA: 80%
DIT que dans leurs recours entre eux, la société NP2H, M. [B] et la SMA en qualité d'assureur de M. [B], dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné,
DEBOUTE la société NP2H de son appel en garantie formé contre la société [Localité 17] Delahaye et de son assureur la société GAN ASSURANCES au titre des désordres relatifs à la terrasse ;
Sur les désordres relatifs au ravalement
DIT que la responsabilité de la société NP2H et de la société [Localité 17] Delahaye est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
DEBOUTE la SCI ROXANNE de sa demande de condamnation de la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [Localité 17] Delahaye, de M. [B] et son assureur la SMA au titre des désordres relatifs au ravalement;
CONDAMNE in solidum la société NP2F et la société [Localité 17] Delahaye à payer à la SCI ROXANNE la somme de 77 294,06 € TTC en réparation des désordres affectant le ravalement ;
DIT que cette somme sera actualisée selon l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise (30 octobre 2020) et le présent jugement ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société NP2H : 50%la société [Localité 17] Delahaye : 50%
DIT que dans leurs recours entre eux, la société NP2H et la société [Localité 17] Delahaye seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné,
DEBOUTE les appels en garantie formés contre M. [B] et son assureur la SMA en qualité d'assureur de M. [B], et contre la société GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société [Localité 17] Delahaye au titre des désordres relatifs au ravalement ;
Sur les autres demandes
DEBOUTE la SCI ROXANNE de sa demande formée au titre du trouble de jouissance;
DEBOUTE la SCI ROXANNE de sa demande de remise sous astreinte de leur dossier des ouvrages exécutés complet;
DEBOUTE la société [Localité 17] Delahaye de sa demande de remboursement formée contre la société GAN ASSURANCES des frais et honoraires au titre de sa garantie protection juridique;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société NP2H, M. [B], son assureur la SMA et la société [Localité 17] Delahaye à payer à la SCI ROXANNE la somme de 8.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société NP2H, M. [B], son assureur la SMA et la société [Localité 17] Delahaye aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des autres parties ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
la société NP2H : 36%M. [B] assurée par la SMA: 38%la société [Localité 17] Delahaye : 26%
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile permettant la distraction des dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
Le GreffierLe Président