Texte intégral
MINUTE N° 22/262
Copie exécutoire à :
- Me Dominique HARNIST
- Me Stéphanie THIERY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 02 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00180 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO2Z
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2020 par le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden
APPELANTE :
S.C.M. [X]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S.U. [J] CONSULTING
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 28 novembre 2017, la société NBB Lease France 1 a conclu avec la société civile de moyens [X] un contrat de location pour une durée de soixante mois portant sur une installation de téléphonie et de maintenance fournie par la société Next Télécom et ce, moyennant le paiement mensuel d'un loyer de 202,07 euros ttc.
Après mise en demeure infructueuse délivrée le 24 novembre 2018 d'avoir à régulariser les impayés dans un délai de huit jours, la société NBB Lease France 1 a, le 7 juin 2019, obtenu du juge du tribunal d'Illkirch Graffenstaden une ordonnance d'injonction de payer contre la société civile de moyens [X] pour un montant de 8 036,14 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018.
L'ordonnance a été signifiée le 25 juin 2019 à la société civile de moyens [X] par remise à personne morale et elle en a formé opposition par déclaration au greffe le 25 juillet 2019.
Par assignation délivrée le 24 octobre 2019, la société civile de moyens [X] a appelé en intervention forcée la société Grenke Location et la société [J] Consulting afin le cas échéant de les voir condamner à la garantir de toutes sommes qui viendraient à être mises à sa charge.
À cet égard, elle fait valoir que, constatant des dysfonctionnements sur l'installation existante, elle a, le 19 juin 2018, contracté avec la société Grenke Location pour la fourniture de matériel de téléphonie fourni par la société [J] Consulting et ce, moyennant le paiement de 63 loyers mensuels d'un montant de 182,32 euros hors-taxes l'un ; qu'elle a réglé les loyers de l'installation téléphonique mise à disposition par la société Grenke Location et qu'elle s'est vue réclamer en parallèle les loyers relatifs au premier contrat alors que la société [J] Consulting en la personne de Monsieur [J], s'était engagée à le résilier.
La société [J] Consulting n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement en date du 14 octobre 2020, le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par la société civile de moyens [X] à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 juin 2019 numéro 21/19/498,
Mis à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau :
- Condamné la société civile de moyens [X] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 8 036,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- Condamné la société civile de moyens [X] à restituer à la société NBB Lease France 1 le matériel objet du contrat de location au lieu du siège social de cette dernière à [Localité 4],
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette dernière condamnation d'une astreinte,
- Condamné la société civile de moyens [X] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Débouté la société NBB Lease France 1 du surplus de ses demandes,
- Débouté la société civile de moyens [X] de ses appels en garantie formés à l'encontre de la société Grenke Location et de la société [J] Consulting,
- Débouté la société civile de moyens [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société NBB Lease France 1 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société civile de moyens [X] aux entiers dépens de l'instance principale qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer et des appels en garantie.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu :
- sur l'action principale : que la société civile de moyens [X] ne prouve pas les dysfonctionnements allégués pas plus que leur signalement à la société NBB Lease France 1 comme prévu contractuellement à l'article 9 du premier contrat ; que n'est pas plus établie l'existence de démarches aux fins de résiliation par la société civile de moyens [X] du contrat de fourniture et maintenance initial conclue avec la société Next Télécom ; qu'il
n' existe pas de preuve d'une résiliation du contrat passé entre la société civile de moyens [X] et la société Next Télécom
avant que la société NBB Lease France 1 ne fasse valoir la résiliation anticipée du contrat de location comme prévu à l'article 14 du contrat, passé un délai de huit jours suivant mise en demeure réceptionnée le 24 novembre 2018 de sorte que la société civile de moyens [X] ne peut se prévaloir d'une quelconque caducité de ce contrat de nature à mettre en échec la résiliation de plein droit dont se prévaut le loueur,
-sur l'appel en garantie : qu'il n'est pas établi par la société civile de moyens [X] que la société [J] Consulting l'aurait trompée en laissant les deux contrats de location se poursuivre en parallèle ni que la société Grenke Location se soit engagée à résilier le premier contrat.
La société civile de moyens [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 8 décembre 2020 et par écritures d'appel notifiées le 8 mars 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en tant qu'il l'a déboutée de sa demande d'appel en garantie formée à l'encontre des sociétés [J] Consulting et Grenke Location.
Elle sollicite la condamnation des deux sociétés à le garantir et à le relever indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré outre leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société appelante explique que le responsable légal de la société [J] Consulting, soit [I] [J], connaissait parfaitement la situation en tant qu'il était anciennement salarié de la société Next Télécom et que le premier contrat avait été signé suite à son démarchage. Elle assure que les sociétés intimées s'étaient engagées à gérer pour son compte la résiliation des différents contrats la liant à la société NBB Lease France 1 et à la société Next Télécom ; qu'elle a été victime de l'inertie de la société [J] Consulting laquelle l'aurait trompée en lui faisant croire qu'elle était en mesure de régler ou solder les contrats conclus avec le précédent prestataire et a toutefois laissé les deux contrats de location se poursuivre en parallèle et en toute connaissance de cause.
Par écritures notifiées le 22 mars 2021, la société Grenke Location conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de l'adversaire aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelée en garantie conteste avoir pris l'engagement de résilier le contrat de location précédemment conclu par la société civile de
moyens [X], contrat dont elle ignorait d'ailleurs l'existence, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à la société [J] Consulting le 26 mars 2021, par acte remis à personne morale.
La société [J] Consulting n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur l'appel en garantie en tant que dirigé contre la société Grenke Location
Or, pas plus à hauteur d'appel que devant le premier juge, la société civile de moyens [X] ne rapporte la preuve que la société Grenke Location avait contracté l'obligation de procéder ou de faire procéder à la résiliation du contrat de location conclu antérieurement à celui dont elle a été signataire, et dont il n'est même pas établi qu'elle le connaissait.
La demande est manifestement infondée et la décision déférée ne peut qu'être confirmée de ce chef.
Sur l'appel en garantie en tant que dirigé contre la société [J] Consulting
La société civile de moyens [X] allègue mais ne le prouve pas que Monsieur [I] [J] est un ancien salarié de la société Next Télécom et que c'est par son égide qu'avait été signé le contrat de location conclu par elle avec la société NBB Lease.
L'échange de mails dont l'appelante entend tirer la preuve de l'engagement de résiliation du premier contrat pris par la société [J] Consulting ne convainc pas la cour puisqu'il est question de la réception en janvier 2019 par l'appelante d'une injonction de payer la somme de 729,93 euros auprès de la société Locam alors que l'ordonnance d'injonction de payer concernant la présente affaire a été prise le 7 juin 2019 pour un montant de 8 036,14 € au bénéfice de la société NBB Lease France et non Locam.
Faute de preuve d'un quelconque engagement de résiliation pris par l'appelée en garantie, la décision déférée devra être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'appel en garantie.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la société appelante sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit à la demande de la société Grenke Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans la limite de la saisine de la cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Scm [X] de ses appels en garantie et en ce qu'il a statué sur les dépens et accessoires relatifs aux appels en garantie,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Scm [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Scm [X] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Scm [X] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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