Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 30 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00064 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EWF3
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 18/0041, en date du 26 novembre 2020,
APPELANTS :
Monsieur [W] [F]
né le 23 Octobre 1930 à FRAIZE (88230), demeurant 29, rue Eugène Mathis - 88230 FRAIZE
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [P] [F]
né le 02 Octobre 1966 à FRAIZE (88230), demeurant 29, rue Eugène Mathis - 88230 FRAIZE
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [S] [A] [M]
né le 1er Janvier 1951 à SANTA MARIA MAIOR BARCELOS, demeurant 38, rue Eugène Mathis - 88230 FRAIZE
Représenté par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [Y] [G]
née le 12 Septembre 1953 à la Croix aux Mines (88520), demeurant 38 rue Eugène MATHIS - 88230 FRAIZE
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère pour le Président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte passé le 14 août 2003 par devant Maître [D] [X], notaire à Raon-L'Etape, M. [P] [F] a acquis de M. [V] [I] une parcelle de terre sur la commune de Fraize, sise 38 rue Eugène Mathis, cadastrée section AH n° 77, d'une superficie de 6a 60ca.
Pour permettre à M. [P] [F] d'accéder sans difficulté à cette parcelle, M. [T] [I] lui a concédé gratuitement, par ce même acte et à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds cadastré AH n° 480, l'acte précisant que le droit de passage s'exerce à partir du fonds dominant le long de la limite séparative avec la parcelle n° 74, sur une largeur de trois mètres, puis sur la servitude de passage existante au profit des parcelles n° 75, 479, 480 et 77. L'acte rappelle également que pour permettre à M. [I] de continuer à accéder sans difficulté aux parcelles cadastrées AH n° 77 et 480, les époux [A] [M] lui concèdent gratuitement, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds cadastre AH n° 479, afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité, sachant que par acte notarié en date du 24 novembre 1999, M. [V] [I] a vendu à M. [S] [A] [M] et son épouse un bâtiment à rénover à usage industriel avec aisances, dépendances et terrain attenant, sur la commune de Fraize, rue Eugène Mathis, cadastre section AH n° 479.
Par la suite M. [I] a également vendu aux époux [A] [M] ses parcelles cadastrées AH n°75 et AH n°480, de sorte que les parcelles AH n°75, 479 et 480 forment désormais un ensemble foncier d'un seul tenant s'intercalant entre la parcelle AH n°77 de M. [L] [F] et la rue Eugène Mathis.
Soutenant que la servitude de passage dont il bénéficie depuis sa parcelle AH n° 77 sur celles cadastrées AH n° 480 et AH n° 479 se trouve en partie entravée du fait de l'installation, par M. et Mme [A] [M], d'une clôture sur la parcelle AH 480, M. [P] [F] a demandé à ces derniers, le 30 juillet 2015, de respecter les conventions établies.
Par courrier du 18 août 2015 de maître [E] [O], notaire, les époux [A] [M] ont fait répondre que le fait de grillager une propriété privée n'empêchait pas le passage de M. [P] [F], lequel pouvait se servir de la clé qui lui avait été remise pour l'ouverture du cadenas et de la chaîne fermant la clôture.
Deux autres lettres ont été adressées par M. [P] [F] aux époux [A] [M] les 1er octobre 2015 et 24 mars 2016, dénonçant des agissements de leur part l'empêchant d'accéder librement à sa parcelle depuis la rue Eugène Mathis.
Une tentative de conciliation entre les parties s'est soldée par un échec le 29 mars 2016 et, le 12 mai 2017, M. [P] [F] a fait procéder à un constat d'huissier au lieu de la servitude de passage sur les fonds cadastrés AH n° 480 et AH n°479 .
Une nouvelle tentative de règlement amiable a donné lieu à un procès verbal de non conciliation du 1er septembre 2017.
Par assignation en date du 14 décembre 2017, M. [W] [F] et M. [P] [F] ont fait assigner M. [S] [A] [M] et Mme [Y] [G], son épouse, devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de voir constater qu'ils sont privés de la possession de leur droit de passage depuis les 6 et 26 janvier 2017, de voir enjoindre aux défendeurs, sous astreinte, de rétablir le passage obstrué par une chaîne cadenassée et un grillage et de voir condamner les défendeurs à les indemniser des préjudices subis.
MM. [W] et [P] [F] ont également demandé que les défendeurs rétablissent le passage pour un véhicule de six tonnes dans le troisième virage et son prolongement.
Les époux [A] [M] ont conclu à l'irrecevabilité de l'action de M. [W] [F], dépourvu d'intérêt à agir, et au rejet des demandes formées contre eux.
Par jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré M. [W] [F] recevable en son action,
- débouté MM. [W] et [P] [F] de leurs demandes,
- débouté les époux [A] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné MM. [W] et [P] [F] aux dépens.
Le tribunal a considéré que M. [W] [F] était recevable, car il est propriétaire d'un droit d'eau qui s'exerce via une rigole d'irrigation traversant la parcelle AH n°77 directement concernée par ce litige ; que la gêne dont se prévalent MM. [W] et [P] [F] n'est pas démontrée car M. [P] [F] est en possession de la clé qui lui permet d'ouvrir le cadenas de la chaîne qui bloque le passage ; qu'il n'est pas démontré que la gêne rencontrée pour manoeuvrer avec un véhicule de 6 tonnes soit créée sur le fonds des époux [A] [M] (l'étant plutôt sur la parcelle de M. [I]).
Par déclaration enregistrée le 8 janvier 2021, MM. [W] et [P] [F] ont interjeté appel de ce jugement.
M. [W] [F] est décédé le 3 janvier 2022. La procédure a été poursuivie par M. [P] [F], son unique héritier.
Par conclusions déposées le 31 mars 2022, M. [P] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté MM. [W] et [P] [F] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens et à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de statuer à nouveau et de :
- apprécier l'existence d'une situation d'enclave applicable à la parcelle AH 77, et ayant donné lieu à l'institution d'une servitude conventionnelle actuellement compromise par le fait des débiteurs du passage,
- faire droit à sa prétention tant personnellement qu'ès qualités d'héritier de son père tendant à bénéficier du rétablissement d'un passage nécessaire à la desserte complète de son fonds cadastré AH 77 et aux fins de son exploitation agricole et commerciale,
- juger que les époux [A] [M] ont violé leurs engagements pris devant le conciliateur,
- ordonner le désenclavement de cette parcelle, soit principalement en application de l'article 682 du code civil, soit subsidiairement par le rétablissement d'une servitude conventionnelle utile et conforme à l'esprit de l'ensemble des clauses de l'acte,
- dire que les parcelles n° 75, 479 et 480 seront déclarées fonds servant au profit de la parcelle AH 77 fonds dominant,
- ordonner sur les parcelles 75, 479 et 480, l'institution d'un droit de passage de désenclavement avec l'espace nécessaire audit passage sur le fondement de l'article 682 du code civil et organisé comme suit :
* à l'identique de l'existant sur les parcelles 75 et 479, en prévoyant à la jonction avec la 480 un espace de 5 mètres qui doit être élargi pour favoriser le virage,
* et en accordant une largeur de 5 mètres et en tout cas la largeur nécessaire pour permettre le passage d'un véhicule de 6 tonnes sur la parcelle 480 pour que l'assiette de la servitude que MM. [F] peuvent revendiquer entre la voie publique et leur terrain soit utile et efficace et permette une desserte complète du fonds,
- ordonner le rétablissement d'une servitude propre à assurer la desserte complète de la propriété AH 77 (quel qu'en soit le fondement) sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner les époux [A] [M] à retirer la chaîne placée sur le trajet du droit de passage et assortir toute violation de cette condamnation d'une astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
- juger qu'en tout état de cause la servitude conventionnelle doit être respectée, sans entrave, en application de l'article 701 code civil, et que l'assiette de la servitude pour sa localisation est prescrite en application de l'article 685 du code civil par un usage trentenaire commencé par [W] [F],
- condamner les époux [A] [M] à une indemnité mensuelle pour troubles de jouissance de 150 € entre le mois de juin 2015 et l'arrêt à intervenir (soit en novembre 2021 la somme de 11 700 €), sauf à parfaire notamment en considération des surcoûts de travaux à prévoir,
- condamner les époux [A] [M] à 10 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et violation de l'accord donné devant le conciliateur, en réparation du préjudice matériel, économique et moral en rapport avec les multiples démarches qu'ils ont dû tenter pour résoudre le différend les opposant aux époux [A] [M],
- condamner les époux [A] [M] à 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les débouter de leur appel incident et de toute demande d'expertise et en ce cas mettre le coût de celle-ci à leur charge exclusive,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat,
- ordonner la distraction des dépens d'appel au profit de Maître Millot-Logier.
Par conclusions déposées le 30 mars 2022, les époux [A] [M] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par MM. [W] et [P] [F] en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par MM. [W] et [P] [F] en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par MM. [W] et [P] [F] faute d'avoir mis en cause tous les propriétaires des fonds voisins susceptibles de devoir le passage ;
- débouter MM. [W] et [P] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par eux et confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 3 décembre
2020 en ce qu'il a :
- débouté MM. [W] et [P] [F] de leurs demandes ;
- condamné MM. [W] et [P] [F] aux dépens ;
- condamner MM. [W] et [P] [F] à leur payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence, infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] [F] recevable en son action et débouté les époux [A] [M] de leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau :
- dire et juger que M. [W] [F] n'a pas d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ;
- débouter M. [W] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner MM. [W] et [P] [F] à leur verser la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive ;
y ajoutant,
- condamner MM. [W] et [P] [F] à leur verser la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
- condamner MM. [W] et [P] [F] aux dépens exposés à hauteur de cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A la veille de l'audience du 2 juin 2022, l'avocate de M. [P] [F] a sollicité un rabat de l'ordonnance de clôture du 6 avril 2022, au motif que dans leurs dernières conclusions du 30 mars 2022, les époux [A] [M] avaient formulé une nouvelle fin de non-recevoir ('déclarer irrecevable l'appel interjeté par MM. [W] et [P] [F] faute d'avoir mis en cause tous les propriétaires des fonds voisins susceptibles de devoir le passage') sans signaler le caractère nouveau de cette prétention comme l'exige l'article 954 du code de procédure civile.
Les époux [A] [M] se sont opposés à cette ré-ouverture des débats en relevant notamment que ce moyen n'était pas nouveau comme ayant été déjà explicité dans leurs conclusions précédentes du 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il ne s'est rien révélé depuis l'ordonnance de clôture. En effet, la cause de révocation qui est invoquée concerne la rédaction de conclusions déposées le 30 mars2022, soit une semaine avant l'ordonnance de clôture. Par conséquent, les conditions légales de la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant pas réunies, cette demande de rabat sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité pour demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, MM. [W] et [P] [F] avaient demandé au tribunal de déclarer les époux [A] [M] entièrement responsables des troubles apportés à la jouissance de leur droit de jouissance et de les déclarer tenus d'en réparer toutes les conséquences dommageables en les condamnant 'à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 5 000 euros à M. [W] [F] en réparation des dommages subis avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir'.
A hauteur d'appel, M. [P] [F] demande à la cour de :
- condamner les époux [A] [M] à une indemnité mensuelle pour troubles de jouissance de 150 € entre le mois de juin 2015 et l'arrêt à intervenir (soit en novembre 2021 la somme de 11 700 €), sauf à parfaire notamment en considération des surcoûts de travaux à prévoir,
- condamner les époux [A] [M] à 10 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et violation de l'accord donné devant le conciliateur, en réparation du préjudice matériel économique et moral causé en rapport avec les multiples démarches qu'ils ont dû tenter pour résoudre le différend les opposant aux époux [A] [M].
Aussi bien en première instance qu'en appel, les demandes d'indemnité formées par les consorts [F] avaient et ont toujours pour objet de réparer les conséquences dommageables causées par l'obstruction alléguée au droit de passage et par les démarches engagées pour tenter de lever cette obstruction.
Dans les deux cas, les demandes d'indemnités tendent aux mêmes fins : compenser les troubles causés par l'obstruction du droit de passage et ses conséquences. Il n'y a donc pas lieu de déclarer ces demandes irrecevables comme nouvelles à hauteur de cour.
Sur l'irrecevabilité pour demandes formées tardivement
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs conclusions déposées dans les délais Magendie l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dans le premier jeu de conclusions qu'ils ont déposé (le 6 avril 2021), MM. [W] et [P] [F] demandaient à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions (sauf sur la qualité pour agir de [W] [F]) et, statuant à nouveau, de :
- apprécier l'existence d'une situation d'enclave applicable à la parcelle AH 77,
- ordonner le désenclavement de cette parcelle en application de l'article 682 du code civil,
- dire que les parcelles 75, 479 et 480 seront déclarées fonds servant au profit de la parcelle AH 77 fonds dominant,
- ordonner sur les parcelles 75, 479 et 480, l'institution d'un droit de passage de désenclavement avec l'espace nécessaire audit passage sur le fondement de l'article 682 soit en accordant une largeur de 5 mètres là où la largeur le permet et du maximum possible lorsque le passage est moindre pour que l'assiette de la servitude que MM. [F] peuvent revendiquer entre la voie publique et leur terrain soit utile et efficace,
- ordonner le rétablissement d'une servitude propre à assurer la desserte complète de la propriété AH 77 sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner les époux [A] [M] à retirer la chaîne placée sur le trajet du droit de passage et assortir toute violation de cette condamnation d'une astreinte de 1000 euros par infractions constatées,
- condamner les époux [A] [M] à une indemnité mensuelle pour troubles de jouissance de 150 € entre le mois de juin 2015 et l'arrêt à intervenir (soit au jour des présentes 8.720 € sauf à parfaire notamment en considération des surcoûts de travaux à prévoir),
- condamner les époux [A] [M] à 5 000 euros de dommages intérêts pour préjudice matériel et moral causé à MM. [F] en rapport avec les multiples démarches qu'ils ont dû tenter pour résoudre le différend les opposant aux époux [A] [M],
- condamner les époux [A] [M] à 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat,
- ordonner la distraction des dépens d'appel au profit de Maître Ariane Millot-Logier, avocat.
Si M. [P] [F] a réécrit le dispositif de ses conclusions au fil de la procédure d'appel pour le rendre plus compréhensible, il ne l'a pas modifié substantiellement et n'y a pas ajouté de prétentions nouvelles.Dans ses premières conclusions, en demandant à bénéficier d'un 'désenclavement' de sa parcelle sur le fondement de l'article 6982 du code civil et en demandant en même temps le 'rétablissement' de la servitude, M. [P] [F] demandait alternativement le bénéfice de la servitude légale et la restauration de la servitude conventionnelle, comme dans ses dernières conclusions.
En revanche, M. [P] [F] demande dans ses dernières conclusions à voir juger 'que l'assiette de la servitude pour sa localisation est prescrite en application de l'article 685 du code civil par un usage trentenaire commencé par [W] [F]' (sic). Les conclusions déposées par MM. [W] et [P] [F] dans le délai de trois mois suivant leur appel ne faisant nullement mention d'une prétention tendant à voir reconnaître une assiette de droit de passage acquise par voie de prescription, ce chef de demande apparu au-delà de ce délai de trois mois devra être déclaré irrecevable.
Sur l'irrecevabilité de l'action de [W] [F]
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que [W] [F] bénéficiait, pour sa parcelle AH n°88, d'un droit d'eau prenant sa source sur la parcelle AH n°77.
Dès lors, [W] [F] avait un intérêt légitime à pouvoir accéder à cette parcelle AH n°77, par exemple pour pouvoir entretenir la source de son accès à l'eau et la rigole permettant l'acheminement de l'eau jusqu'à sa parcelle AH n°88.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que [W] [F] avait un intérêt légitime à demander la protection de l'accès à la parcelle AH n°77 dont son fils [P] est devenu propriétaire. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il a déclaré recevable [W] [F] en ses prétentions.
Sur la desserte effective de la parcelle AH n°77
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante (notamment pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété) est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.
Le fonds de M. [P] [F], cadastré AH n°77, n'est a priori pas enclavé puisqu'il est desservi par une servitude conventionnelle qui est ainsi définie par l'acte notarié conclu le 14 août 2003 (vente de la parcelle AH n°77 de M. [I] à M. [P] [F]) :
'Pour permettre à M. [P] [F] d'accéder sans difficulté à la parcelle AH n°77 (fonds dominant), M. [I] lui concède gratuitement, ce qu'il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds cadastré AH n°480 (fonds servant), afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité. Ce droit de passage s'exercera à partir du fonds dominant, le long de la limite séparative avec la parcelle n°74, sur une largeur de trois mètres, puis sur la servitude de passage existante au profit des parcelles n°75,479, 480 et 77... Ce droit de passage pourra être exercé en tout temps, à toute heure, et avec tout véhicule par les propriétaires successifs, leurs amis et visiteurs, et d'une façon générale leurs ayants droit et ayants cause, à condition expresse que cet exercice ne trouble pas une quiétude normale pour le propriétaire du fonds servant...'.
Il appartient à M. [P] [F] de démontrer que la servitude de passage conventionnelle ainsi constituée ne lui offre qu'une issue insuffisante pour desservir sa parcelle AH n°77.
A cette fin, il produit notamment un PV de constat réalisé le 12 mai 2017 par un huissier de justice, dont il ressort que le passage avec un véhicule utilitaire Peugeot J5 de 3,5 tonnes, mesurant 5,50 mètres de long et 2 mètres de large, s'effectue sans difficulté le long des parcelles n° 75 et 479, mais qu'en revanche 'dans la courbe à partir de la nouvelle borne B, M. [P] [F] est obligé de ralentir son allure et roule au pas jusqu'à bloquer au niveau de deux poteaux dans le virage... la camionnette ne passe pas cet obstacle...'.
La servitude conventionnelle a été instituée pour permettre le passage de 'tout véhicule'. Le rétrécissement du passage, causé par l'édification de grillages constatée dans le PV du 12 mai 2017 et la difficulté (voire l'impossibilité) de circuler qui en découle n'est pas conforme aux prescriptions de la servitude conventionnelle.
Les difficultés rencontrées par M. [P] [F] pour accéder à sa parcelle AH n°77 avec une camionnette depuis la rue Eugène Mathis ne résultent donc pas d'un état d'enclave (résolu par la servitude conventionnelle), mais sont dues au non-respect des conditions d'exercice de la servitude conventionnelle telle qu'elle est définie par le titre qui l'a instituée. M. [P] [F] n'établit pas en quoi cette servitude de passage conventionnelle, si son assiette prévue par l'acte l'instituant était respectée, serait insuffisante pour permettre la desserte et l'exploitation de sa parcelle AH n°77.
Les époux [A] [M] reconnaissent que la servitude de passage conventionnelle doit permettre à M. [P] [F] d'assurer la desserte complète de son fonds et son exploitation, mais ils objectent que si le passage par la servitude conventionnelle est gêné par l'édification d'un grillage, celui-ci est édifié sur la parcelle AH n°74 qui ne leur appartient pas. Toutefois cette objection est sans fondement : le grillage qui gêne le passage est celui qui a été édifié sur les parcelles AH 479 et 480 qui appartiennent aux époux [A] [M] (depuis 2005 pour la parcelle 480). Cette circonstance prive d'ailleurs de toute pertinence la fin de non-recevoir tirée par les époux [A] [M] de l'absence de mise en cause de tous les propriétaires des fonds voisins susceptibles de devoir le passage.
M. [P] [F] reconnaît dans ses dernières écritures (page 18) que 'les surfaces conventionnelles effectives sont suffisantes étant de 3 mètres le long de la parcelle 78 en ligne droite, mais qu'ailleurs il convient de laisser ce qu'il faut pour qu'un véhicule jusqu'à six tonnes passe et puisse tourner'.
Cette exigence d'une largeur pour laisser passer un véhicule de six tonnes ne résulte pas de l'acte précité qui organise la servitude de passage sur la parcelle AH n°480. La seule exigence est celle d'une largeur d'au moins trois mètres. M. [P] [F] ne peut exiger plus que ce que son titre lui concède.
Les difficultés à surmonter pour que la servitude conventionnelle soit effective (permettre le passage de 'tout véhicule') sont ainsi clairement circonscrites :
- la passage entre les grillages situés sur la parcelle AH n°480 doit avoir une largeur d'au moins 3 mètres, comme prévu par l'acte notarié instituant la servitude (alors que suivant le PV de constat du 12 mai 2017, cette largeur n'a pas été respectée par les époux [A] [M], puisque la largeur est ponctuellement réduite jusqu'à 2,64 mètres),
- le virage situé au niveau de 'la borne nouvelle B' doit être élargi pour permettre le passage d'un véhicule utilitaire.
M. [P] [F] indique que la largeur minimale du passage dans le virage doit être de cinq mètres au moins pour permettre à un véhicule utilitaire de négocier ce virage sans avoir à faire plusieurs manoeuvres pour passer. Il produit à cette fin un document technique (le croquis de sa pièce n°24) qui montre que la largeur du chemin dans les virages doit être au minimum de 4,569 mètres, ce qui justifie la largeur de cinq mètres qui est réclamée, afin d'intégrer une marge de sécurité. Les époux [A] [M] ne produisent aucun élément technique permettant de remettre en cause la nécessité d'une telle largeur, qui sera donc retenue.
Enfin, M. [P] [F] demande que les époux [A] [M] soient condamnés à enlever la chaîne qu'ils ont tendue en travers de la servitude de passage. Il n'est pas contesté que M. [F] s'est vu remettre la clé qui permet de déverrouiller cette chaîne et de libérer le passage. Le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode. En l'occurrence, il a été stipulé que 'ce droit de passage pourra être exercé en tout temps, à toute heure, et avec tout véhicule par les propriétaires successifs, leurs amis et visiteurs, et d'une façon générale leurs ayants droit et ayants cause'. La présence de cette chaîne cadenassée, si elle n'est pas de nature à gêner le passage de M. [P] [F] lui-même, puisqu'il est détenteur de la clé cadenassant la chaîne, rend en revanche plus incommode le passage des 'amis, visiteurs , ayants droit et ayants cause', puisque M. [P] [F] doit être présent sur place pour leur ouvrir la chaîne afin de leur autoriser le passage. Par conséquent, cette chaîne cadenassée rend plus incommode l'exercice du droit de passage tel qu'il est prévu par l'acte qui l'a institué, de sorte qu'il convient d'ordonner aux époux [A] [M] d'enlever cette chaîne ou, à tout le moins, d'enlever le cadenas qui empêche de l'enlever pour passer.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté MM. [W] et [P] [F] de toutes leurs demandes, les prétentions de M. [P] [F] concernant la protection de son droit de passage étant partiellement fondées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La pose d'une chaîne cadenassée en travers du droit de passage restreint l'usage de ce droit de passage puisque M. [P] [F], seul titulaire de la clé du cadenas, doit se rendre sur place pour déverrouiller ce cadenas afin de laisser passer les tiers qu'il autorise à accéder à sa parcelle AH n°77. En outre, et surtout, la pose de grillages sur la parcelle AH n°480 , ne respectant même pas la largeur minimale de 3 mètres sur le tronçon du droit de passage longeant la parcelle AH n°74, a compliqué très sérieusement l'usage du droit de passage (notamment pour les véhicules utilitaires).
Ces troubles apportés à la jouissance par M. [P] [F] de son droit de passage, et les perturbations ainsi induites dans la conduite de son exploitation piscicole, lui ont occasionné un préjudice. Pour vaincre ces difficultés, il a dû engager de nombreuses démarches, notamment auprès du conciliateur avant d'engager la présente procédure judiciaire. Au vu des éléments de la cause, ce préjudice de jouissance et tous les préjudices causés par les multiples démarches que M. [P] [F] a dû entreprendre depuis de nombreuses années pour régler ces difficultés justifient, en compensation, l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros que les époux [A] [M] seront condamnés à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Quant aux époux [A] [M], ils ne peuvent qualifier d'abusive la procédure engagée contre eux par M. [P] [F] puisque plusieurs des prétentions de ce dernier s'avèrent bien fondées. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [A] [M] sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [A] [M], qui échouent en leur défense, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à M. [P] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevable la prétention de M. [P] [F] tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un droit de passage sur une assiette acquise par voie de prescription,
REJETTE les autres fins de non-recevoir soulevées par les époux [A] [M] au titre de prétendues demandes nouvelles et fondées sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les époux [A] [M] au motif que MM. [F] n'ont pas mis en cause tous les propriétaires des fonds voisins susceptibles de devoir le passage,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de [W] [F] et en ce qu'il a débouté les époux [A] [M] de leur demande de dommages et intérêts,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
ORDONNE aux époux [A] [M] de :
1°/ enlever la chaîne qui obstrue le passage vers la parcelle AH n°77 ou, à tout le moins, d'enlever tout système de verrouillage de cette chaîne,
2°/ rétablir une assiette de passage de cinq mètres de large dans le virage du droit de passage situé au niveau de la jonction des parcelles AH n°479 et AH n°480,
3°/ redonner à l'assiette du passage une largeur de trois mètres au moins dans son tronçon longeant la parcelle AH n°74,
DIT que chacune de ces trois mesures de rétablissement du libre passage devra être réalisée dans les trois mois de la signification de cet arrêt sous peine d'une astreinte de 100 € (cents euros) par jour de retard (pendant un délai maximum de quatre mois au-delà duquel il conviendrait de faire à nouveau droit),
CONDAMNE les époux [A] [M] à payer à M. [P] [F] la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les époux [A] [M] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [A] [M] à payer à M. [P] [F] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les époux [A] [M] aux dépens de première instance et d'appel (en ce compris les frais afférents aux deux constats d'huissier réalisés en mai 2017 et décembre 2021) et autorise Me Millot-Logier, avocate, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY pour le Président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE POUR
LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Minute en treize pages.