Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/446
Rôle N° RG 23/15442 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJLR
[4]
C/
[W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Me Stéphane CECCALDI,
avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [Z]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 13 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/709.
APPELANT
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé au greffe le 2 août 2022, la [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social afin de voir reconnaître la responsabilité civile du Docteur [W] [Z] pour avoir prescrit des traitements médicaux aux patients sans indiquer la mention « non remboursable ou hors A.M.M » sur l'ordonnance.
Le tribunal dans sa décision du 13 octobre 2023 a débouté la [6] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 12 décembre 2023, la [5] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 28 avril 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la [4] demande à la cour de :
-juger que le Docteur [W] [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle en méconnaissant délibérément les dispositions de l'article L162-4 du code de la sécurité sociale lui imposant l'obligation de mentionner le caractère non remboursable (NR) des prescriptions d'opioïdes de classe 3 délivrées au patient [J] [N] en dehors des indications thérapeutiques et/ou des conditions ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie de ces produits pharmaceutiques;
- juger que cette faute est en lien direct avec le préjudice subi par la caisse dès lors qu'il a neutralisé le contrôle susceptible d'intervenir sur ces prescriptions ;
En conséquence, condamner le Docteur [W] [Z] à lui payer la somme de 5.206,98 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi par cette dernière ;
- condamner le Docteur [W] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;
-le condamner à payer à la [4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile .
Par courrier du 31 décembre 2024, le greffe de la cour a avisé la caisse du retour de la convocation du docteur [Z] avec la mention sur le recommandé « pli avisé et non réclamé » et de la nécessité de procéder à son assignation par voie de commissaire de justice.
L'assignation pour l'audience du 1er octobre 2025 a été délivrée le 29 septembre 2025, par dépôt en étude, dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile.
M. [W] [Z] n'est ni présent ni représenté à l'audience du 1er octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de l'article 754 du code de procédure civile, l'assignation doit être diligentée au moins 15 jours avant la date d'audience, par la remise au greffe d'une copie de celle-ci, sous peine de caducité de celle-ci.
En l'espèce, l'assignation a été délivrée à l'intimé 2 jours avant la date d'audience fixée au 1er octobre 2025, alors que la caisse était informée de la nécessité d'accomplir cette diligence depuis le 31 décembre 2024.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la [3] pour fixation de l'affaire pour assignation de l'intimé pour cette date avec remise au greffe de la cour de celle-ci 15 jours au moins avant l'audience.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la [3] pour fixation de l'affaire pour assignation de l'intimé pour cette date avec remise au greffe de la cour de celle-ci 15 jours au moins avant l'audience et avant l'expiration du délai de péremption de l'instance .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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