Texte intégral
N° RG 23/06350 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDCA
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 23/06350 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDCA
Minute
AFFAIRE :
S.A.R.L. TRUFFE EXTRA FRANCE
C/
S.A.S. PLANTIN
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Yolène DAVID
SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Caroline RAFFRAY, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société TRUFFE EXTRA FRANCE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Christine JAIS de la SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/06350 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDCA
DEFENDERESSE :
La société PLANTIN
S.A.S dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
Représentée par Maître Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Nicolas NADAL du Cabinet 1777, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TRUFFE EXTRA FRANCE commercialise sous la marque “Aléna”, dans un packaging “boîte de caviar” un produit dénommé “suprême de truffe noire” à base de truffes pasteurisées.
Lors d’une campagne publicitaire initiée en septembre 2019, elle a fait la promotion de ce produit en employant les termes les termes “ le suprême de truffe, c’est la quintessence des truffes Alena” ou “ le suprême de truffe Aléna, c’est la quintessence de truffe noire du Périgord”.
Reprochant à la SAS PLANTIN d’avoir lancé en 2022 un nouveau produit dénommé “Quintessence de truffe” à base de truffes pasteurisées sous un packaging de boîte de caviar similaire, la SARL TRUFFE EXTRA FRANCE, après des vaines mises en demeure, l’a fait assigner en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL TRUFFE EXTRA FRANCE demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil, L.111-1 et suivants et L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
- DIRE ET JUGER que la société Plantin a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société Truffe Extra France ;
- DIRE ET JUGER que la société Plantin a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Truffe Extra France ;
En conséquence :
- CONDAMNER la société Plantin à verser à la société Truffe Extra France la somme de 168.000 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
- CONDAMNER la société Plantin à verser à la société Truffe Extra France la somme de 40.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur (10.000 euros) et des agissements de concurrence déloyale et parasitaire (30.000 euros) ;
- ORDONNER la publication du dispositif intégral du jugement à intervenir dans deux publications au choix de la société Truffe Extra France aux frais de la société Plantin sans que ces insertions ne puissent excéder la somme de 6.000 euros HT et sur la page d’accueil du site internet https://www.truffe-plantin.com/fr/ pendant une période de trois mois à compter de la première mise en ligne, et ce dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet
accessible à l’adresse internet susvisée, de façon lisible, et en toute hypothèse, au-dessus de
la ligne de flottaison, sans mention ajoutée et en police de caractère de type Arial, droit, de
couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 2010 pixels, en dehors de tout encart
publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales et en police de caractère de type Arial 16.
- ORDONNER la cessation des actes illicites et, en particulier la cessation de la
commercialisation dans une boîte de caviar de son produit « Quintessence de Truffe », sous
astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte commençant à courir dans les huit
jours de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER le rappel auprès des tiers des produits Quintessence de Truffe vendus par la société Plantin et encore présents dans les circuits commerciaux, sous la responsabilité de la société Plantin et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte commençant à courir dans les trois mois de la signification du jugement à intervenir ;
- ORDONNER dans les mêmes conditions la destruction de tous les stocks de produits Quintessence de Truffe en quelque lieu qu’ils se trouvent, sous astreinte de 500 euros par article concerné, l’astreinte commençant à courir trois mois après la signification de la décision à intervenir ;
- DEBOUTER la société Plantin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONDAMNER la société Plantin à verser à la société Truffe Extra France une indemnité de
12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS PLANTIN demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code Civil,
- DÉBOUTER pour les causes sus-énoncées, la Société TRUFFE EXTRA FRANCE de
l’intégralité de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
- CONDAMNER, pour les causes sus-énoncées, la Société TRUFFE EXTRA FRANCE à payer à la Société PLANTIN, la somme de 150 000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale de la Société TRUFFE EXTRA FRANCE et notamment des actes de dénigrement ;
En tout état de cause
Écarter l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER pour les causes sus-énoncées, la Société TRUFFE EXTRA FRANCE à payer à la Société PLANTIN la somme de 12 000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2025.
MOTIVATION
sur la contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
La SARL TRUFFE EXTRA FRANCE revendique des droits d’auteur sur deux slogans destinés à promouvoir son produit Suprême de truffe noire lors de la campagne publicitaire initiée en 2019 :
“ le suprême de truffe, c’est la quintessence des truffes Alena”
“ le suprême de truffe Aléna, c’est la quintessence de truffe noire du Périgord”
Elle soutient que les termes “c’est la quintessence de la truffe noire du Périgord” s’assimilent à un slogan destiné à ce que la clientèle l’associe au produit “Suprême de truffe”. Elle fait valoir qu’elle a largement diffusé ce slogan en 2019 lors des communications et d’articles de presse sur son produit.
S’agissant de l’originalité du slogan, qui est contestée en défense, elle fait valoir que l’association du terme “quintessence” à la truffe Alena relève d’un choix propre et créatif qui suggère que le produit contient le meilleur de la truffe en étant doté d’un pouvoir évocateur intrinsèque, désignant un produit fini novateur. Elle rétorque à l’argumentation adverse que les prétendues “antériorités” d’usage de l’association “quintessence” et “truffe” ne sont pas démontrées avant le document de l’agence de communication qu’elle a mandaté et qui date de juillet 2019. Elle répond, par ailleurs, que l’association des termes quintessence et truffe par d’autres acteurs du marché vise systématiquement des coffrets comportant de la truffe sans pour autant faire référence à l’univers véhiculé par le slogan, soit l’extraction du meilleur de la truffe.
Elle conclut que l’usage de la dénomination “Quintessence de truffes” du produit de la SAS PLANTIN constitue une reproduction contrefaisante d’une partie de son slogan et engendre un risque de confusion avéré.
LA SAS PLANTIN conclut au rejet des demandes au titre d’une prétendue contrefaçon de droits d’auteur, relevant que cette argumentation n’avait pas été soulevée lors des mises en demeure amiables.
En premier lieu, elle conteste que les termes invoqués par la société TRUFFE EXTRA FRANCE constitue un slogan en faisant valoir qu’ils ne sont, en réalité, qu’une extraction partielle d’un document de son agence de communication qui serait daté du 15 juillet 2019,
ou d’autres supports de communication. Elle fait valoir que dans ces documents, les termes pour lesquels une protection est sollicitée, sont noyés au milieu de différents paragraphes, sans mise en exergue.
En second lieu, elle conclut que l’utilisation d’un superlatif, tel que “quintessence” dans un descriptif élogieux ne revêt pas le caractère d’originalité indispensable à la protection au titre des droits d’auteur. Elle oppose, en outre, l’usage antérieur des termes revendiqués par des professionnels du secteur. Elle produit en ce sens des documents commerciaux (facture, fiche technique du bon à graver de l’étiquette) de la maison DESSIS d’un produit Quintessence de truffes du 23 novembre 2018 et du 26 juillet 2018, peu importe le fait, s’agissant de l’appréciation de l’originalité, qu’il s’agisse d’un sirop. Elle cite également l’utilisation de ces termes par d’autres professionnels du secteur.
Elle soutient que les termes revendiqués ne revêtent aucun élément traduisant la personnalité de leur auteur, s’agissant de termes génériques et descriptifs, repris par d’autres professionnels du secteur antérieurement et postérieurement à leur utilisation par la société demanderesse.
Elle oppose également, qu’il n’y a en tout état de cause pas de reprise du prétendu slogan invoqué.
Réponse du tribunal
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, en application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination comme rappelé par l’article L 112-1 du même code.
Dans ce cadre, si la protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité.
En l’espèce, il est constant que les phrases “ le suprême de truffe, c’est la quintessence des truffes Alena” ou “ le suprême de truffe Aléna, c’est la quintessence de truffe noire du Périgord” ont été utilisées par la société TRUFFE EXTRA FRANCE pour promouvoir son produit.
Elle en justifie en produisant une pièce n° 14 “ Document Oiseau [Localité 6] confidentialisé” qui ne porte aucune date et qui constitue manifestement une étude de communication par une agence de communication.
Dans ce document, qui débute par un “pitch de présentation” puis une partie consacrée au “ Suprême de truffe, positionnement, message et concept de communication”, la phrase “ le suprême de truffe, c’est la quintessence des truffes Alena” est employée au paragraphe “ Le suprême/ Définition aspirationnelle : le suprême de truffe c’est la quintessence des truffes Aléna. C’est la puissance du goût d’une truffe de haute qualité accessible à tous et en toutes occasion.” , puis au paragraphe “Pitch suprême”.
Ce document ne présente pas la phrase comme un slogan mais comme un argumentaire de promotion.
Dans le document produit en pièce 15 intitulé communiqué de presse du 19 septembre 2019, qui présente deux produits de la gamme ALENA, la phrase est employée pour promouvoir l’un des deux produits “ le suprême de truffe noir Aléna” selon la présentation suivante “C’est la quintessence de la truffe noire du Périgord de haute qualité. Plus puissant encore que la truffe fraîche, il sublime vos inspirations truffées (brouillades, risotos, pâtes...), se déguste sur des toasts ou se partage à la petite cuillère.”
De la même façon, la phrase pour laquelle les droits d’auteur sont revendiqués n’apparaît pas constituer un slogan mais un argumentaire de promotion pour présenter le produit.
Le même constat se dégage de la présentation de la gamme“suprême de truffe ” sur le site internet de la société demanderesse reproduit en pièce 3. Le site indique pour présenter les “suprêmes de truffe”. “ Acheter des suprêmes de truffe noire et de truffe d’été. Le suprême de truffe c’est la quintessence des truffes Alena. Nos surprêmes de truffe sont utilisés par les plus grands noms de la gastronomie mondiale dans leurs préparations truffées. Ce sont des produits “ prêt à l’emploi” pour réaliser chez vous de manière simple et immanquable les incontournables de la truffe (risotto, pâte, brouillade à la truffe...) Ou des plats simples comme des croque-monsieur, oeufs à la coque, pizza à la truffe (voir recettes).”
De même, il y a également lieu de relever, à la lecture des articles de la revue de presse produite en pièce 5, que, d’une part, les phrases pour lesquelles un droit d’auteur est revendiqué ne sont pas systématiquement reprises dans ces articles et que, d’autre part, elles n’apparaissent pas être utilisées comme un slogan mis en avant pour la promotion du produit.
Ainsi, si les phrases pour lesquelles le droit d’auteur est revendiqué n’apparaissent pas constituer des slogans au sens d’une phrase percutante, incisive, qui véhicule un message dont l’essence est résumée en quelques mots, il y a lieu néanmoins d’examiner si la demanderesse peut revendiquer des droits d’auteur sur cette phrase destinée à la promotion de son produit.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’usage du terme “quintessence”associé au terme truffe pour qualifier le produit commercialisé sous le nom “suprême de truffe”, n’apparaît pas relever d’un choix créatif protégeable par le droit d’auteur.
L’usage du terme quintessence opère, en effet, selon son sens commun, signifiant que le produit est le meilleur de la gamme, sans qu’il ne se dégage de cet usage un choix reflétant un univers autre que celui de son sens premier, soit le meilleur ou encore le plus pur du produit.
L’élément avancé par la société demanderesse au titre de l’originalité de la phrase et qui résulterait de l’association des termes “quintessence” et truffe” est donc insuffisant pour caractériser une combinaison justifiant un monopole au titre du droit d’auteur.
En conséquence, l’action en contrefaçon de droits d’auteur doit être rejetée.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
moyens des parties
La SARL TRUFFE EXTRA FRANCE reproche à la SAS PLANTIN des actes de concurrence déloyale caractérisés par :
- l’imitation du produit “suprême de truffe” à base de truffes pasteurisées qu’elle a commercialisée dès 2016 par le nouveau produit de la société défenderesse “ Quintessence de truffe”, lancé en 2022 et conçu à base de 80 % de truffes noires pasteurisées alors que la technique de la pasteurisation était confidentielle voire inexistante auparavant pour les produits commercialisés par la société PLANTIN,
- l’imitation du conditionnement qu’elle a imaginé en 2019, particulièrement novateur dans le secteur de la truffe, s’agissant d’une boîte de caviar. Elle rétorque, sur ce point, à l’argumentation adverse, que la commercialisation par une société BELLORR d’éclats de truffe dans des boites de caviar est indifférente dès lors que cette commercialisation est postérieure à celle de son produit. Elle indique avoir adressé une mise en demeure à cette société. Elle réplique, par ailleurs, que la société PLANTIN ne peut se prévaloir d’une utilisation d’une boîte de caviar impulsée par son association avec une société KAVIARI spécialisée dans le caviar alors que cette société est étrangère à la création du produit litigieux “Quintessence de Truffe”,
- l’imitation des choix publicitaires avec la reprise des mêmes propositions de présentation d’association de la noix de saint jacques à la truffe, pour mettre en valeur le produit.
- l’imitation du slogan de la société Truffe Extra France avec la reprise des termes du slogan promotionnel “quintessence de la truffe”, créant un risque de confusion des produits, ainsi qu’il résulte de plusieurs attestations produites aux débats.
La société TRUFFE EXTRA FRANCE reproche également des agissements parasitaires. Elle conclut que le produit “Suprême de truffe” découle du savoir-faire et des investissements qu’elle a réalisés, par une campagne de communication d’un coût de 37.435,13 euros. Elle conclut également que la notoriété de la société PLANTIN n’est pas un argument de nature à écarter le comportement parasitaire de la défenderesse caractérisé, selon elle, par la mise sur le marché d’un produit concurrent s’appropriant simultanément les trois facteurs d’originalité et de différenciation de son concurrent (application de la technique de la pasteurisation, conditionnement dans une boîte de caviar, utilisation des termes quintessence de caviar bénéficiant de la campagne publicitaire déployée préalablement).
Elle rétorque qu’il est inutile de démontrer que les éléments, pris isolément, de la valeur économique de la société Truffe Extra France seraient banals alors que c’est l’appropriation de l’ensemble des éléments fondant la singularité qui est déterminante.
La société PLANTIN conteste la prétendue concurrence déloyale et parasitaire, que la demanderesse lui reproche, en faisant valoir que la société TRUFFE EXTRA FRANCE souhaite en réalité s’attribuer la paternité d’éléments génériques régulièrement repris par les professionnels, en ce compris de façon cumulative. Elle fait ainsi valoir que, contrairement à ce qu’elle prétend, la société TRUFFE EXTRA FRANCE n’a pas été la première à commercialiser de la truffe pasteurisée, ni à commercialiser de la truffe dans une boîte de caviar, cet assemblage ayant déjà été réalisé par d’autres professionnels, notamment par la société BELLORR qui a commercialisé dès 2017 des brisures de truffe pasteurisée dans des boites de caviar, et contre laquelle aucune action judiciaire n’a été entreprise.
Elle explique avoir utilisé la boîte de caviar en raison d’un partenariat avec une société spécialisée dans la distribution de caviar, la société KAVIARI.
Elle objecte également que le choix publicitaire de mise en valeur du produit associé avec la noix de [Localité 5] procède d’une association utilisée par la plupart des professionnels de la truffe.
Elle dénie également le caractère fautif de l’usage du terme qualificatif “quintessence” massivement utilisé dans la profession avant que la société demanderesse ne les reprenne dans le cadre d’un communiqué de presse.
En outre, elle conclut à l’absence de situation de concurrence déloyale ou parasitaire dans une situation de reprise d’éléments qui ne présentent pas d’originalité, que ce soit isolément ou dans leur ensemble. Elle dénie ainsi à la demanderesse l’exclusivité de l’utilisation des éléments litigieux que la demanderesse lui fait grief d’avoir imité, qu’il s’agisse de la technique de la pasteurisation, ou de l’usage d’un contenant boîte de caviar pour commercialiser de la truffe.
Bien que la demanderesse ne lui en fasse pas grief, la société PLANTIN fait par ailleurs valoir que les couleurs noir et or, blanc et or sont usuels pour illustrer les produits de qualité et de luxe.
S’agissant des attestations produites aux fins de caractériser une prétendue confusion, la société PLANTIN critique la pertinence et l’objectivité des attestants en pointant les liens d’intérêts existants avec les personnes qui ont attesté.
La société PLANTIN conteste, par ailleurs, le prétendu parasitisme en contestant s’être placé dans le sillage de la société TRUFFE EXTRA FRANCE pour les mêmes motifs, à savoir que les éléments revendiqués par la demanderesse procède d’un assemblage déjà utilisé par les concurrents.
Réponse du tribunal
Il convient de rappeler que les faits de concurrence déloyale et de parasitisme sont pareillement fondés sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, mais sont caractérisés par application de critères distincts ; la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Ces deux notions doivent par ailleurs être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
En l’espèce, la société TRUFFE EXTRA FRANCE ne peut revendiquer avoir développé un savoir-faire particulier, en mettant sur le marché un produit inédit, singulier et novateur à base de truffes pasteurisées.
Si la société TRUFFE EXTRA FRANCE ne revendique évidemment pas la technique de la pasteurisation, elle soutient en revanche que son produit se démarque des produits concurrents au regard de sa composition, soit 80 % de truffes noires pasteurisées, en soutenant que la totalité des produits dérivés à base de truffe sont des produits stérilisés.
Il y a lieu d’observer, en premier lieu, que la technique de conservation du produit de la demanderesse n’est pas un élément d’identité de son produit figurant dans les présentations du produit. Il ressort ainsi des pièces produites que la composition du produit est décrite comme contenant 80 % de Tuber Melanosporum, huile de tournesol, sel, poivre. Le document de présentation marketing de son agence de communication (pièce 14) ne mentionne à aucun
moment la particularité de la technique d’élaboration et de conservation du produit par pasteurisation.
Or, la société défenderesse démontre par des éléments suffisamment probants qu’elle-même ou d’autres fabricants et distributeurs de truffes commercialisent la truffe en employant la technique de la pasteurisation pour sa conservation.
Aussi, si les articles de presse produits font état, pour certains seulement, de l’usage du procédé de la pasteurisation, aucun de ces articles ne présentent ce procédé comme novateur dans le domaine de la conservation et de la commercialisation de la truffe.
En ce qui concerne, la dénomination “Quintessence de truffe”, les mêmes motifs que ceux retenus s’agissant de l’action en contrefaçon de droit d’auteur conduisent à écarter le grief tenant à une reprise d’un élément d’identité du produit concurrent. Sur ce point, l’usage des marques ombrelles, Aléna et Plantin sont suffisamment distinctes pour écarter tout risque de confusion, sur un produit présenté chez l’un comme chez l’autre, comme un produit d’exception. L’usage de superlatif “quintessence” pour le nom du produit de la défenderesse, du même champ sémantique que la gamme “suprême” ne constitue pas une reprise frauduleuse, compte tenu du caractère générique de ces termes. Les attestations produites apparaissent donc insuffisantes pour caractériser un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit que les marques permettent suffisamment de distinguer.
Enfin, en ce qui concerne l’usage des contenants “boites de caviar” qui générerait, selon la demanderesse, une confusion du fait d’une identité visuelle particulière liée à ce conditionnement atypique pour la commercialisation de la truffe, en rupture avec les emballages classiquement utilisés, et notamment des bocaux de verre, la société défenderesse démontre suffisamment, que d’autres professionnels avaient déjà utilisé ce conditionnement pour des produits comportant de la truffe, comme du beurre à la truffe par deux marques, ou encore des éclats de truffe.
S’agissant de ce produit, commercialisé par la société BELLORR, il est produit un bon à titre des étiquettes de format boîte de caviar du 22 février 2019, antérieur, aux premières communications dans la presse à compter du 7 octobre 2019 et même au document de l’agence de communication qui serait daté de juillet 2019.
Ces éléments sont suffisamment probants pour démontrer que l’idée d’utiliser une boîte de caviar pour commercialiser un produit autre que le caviar était déjà employé dans le commerce, sans pouvoir faire l’objet d’une appropriation exclusive par la société demanderesse s’agissant de commercialisation de truffe. De surcroît, la seule reprise du concept d’un concurrent ne constitue pas du parasitisme. La Cour de cassation a ainsi jugé que “les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme” (com, 22 juin 2017 n°14-20.310)
S’agissant, enfin de l’alliance noix de saint jacques et truffe pour la mise en scène publicitaire du produit, d’une part, le tribunal ne peut déterminer l’antériorité de la mise en scène publicitaire mise en avant. D’autre part, le défendeur démontre de manière pertinente que cette alliance est fréquemment utilisée pour la promotion de la truffe. Enfin, la mise en scène publicitaire est suffisamment distincte pour écarter un risque de confusion.
Au final, la société demanderesse ne démontre pas que la commercialisation de truffes pasteurisées dans une boîte de caviar représente une valeur économique individualisée du fait de la création d’un produit qui sort de l’ordinaire, peu importe sa valeur gustative. Elle résulte d’une association d’éléments déjà connus, pris isolément ou dans leur ensemble, sans que ne
soit caractériser une captation d’un savoir-faire inédit ou d’un investissement de recherche et de développement.
Les investissements dans la campagne publicitaire déployés pour le lancement du produit ne sauraient, à eux seuls, caractériser l’existence d’une valeur économique individualisée protégeable au titre du parasitisme.
Aux termes de cette appréciation d’ensemble des éléments avancés par la société demanderesse, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
sur la demande reconventionnelle de la société PLANTIN au titre d’actes de concurrence déloyale par confusion et par dénigrement
moyens des parties
La société PLANTIN reproche à la société TRUFFE EXTRA FRANCE d’avoir repris à son profit les codes couleurs et typographiques jusque là utilisés par la société PLANTIN, d’avoir commercialisé des produits dérivés, tels que l’huile aromatisée à la truffe et coffret découverte, d’une mandoline logotée, postérieurement à la commercialisation de produits de cette nature.
Au titre du dénigrement, la société PLANTIN incrimine les propos du représentant de la société TRUFFE EXTRA FRANCE au travers de son représentant, M. [M] [S] sur les réseaux sociaux. Elle incrimine le ton sarcastique des propos, la stigmatisation d’un manque d’imagination et d’une prétendue antériorité de son produit. Elle incrimine également une prise de contact avec le représentant de la société KAVIARI comme consistant dans une tentative de faire pression sur une partie collatérale à travers des termes intimidants.
Elle conclut les propos dénigrent la qualité du produit qu’elle commercialise, tout en laissant supposer de manière mensongère qu’elle serait novatrice dans l’utilisation et la stérilisation et dans celle de la boîte de caviar.
La société PLANTIN sollicite une somme de 150 000 euros à titre indemnitaire.
La société TRUFFE EXTRA FRANCE oppose, s’agissant du grief de concurrence déloyale par confusion, que sa charte graphique modifiée en 2019 pour le lancement de son produit haut de gamme est alignée avec ce positionnement et qu’elle a conservé le code couleur noir et or et son logo. Elle ajoute que la commercialisation de produits dérivés est une pratique commune.
Elle conclut au rejet de la demande indemnitaire en l’absence de démonstration d’un risque de confusion et de toute singularité des éléments avancés par la société PLANTIN.
S’agissant des publications, elle conteste l’existence de propos pouvant être qualifiés de dénigrant en faisant valoir, qu’en vertu du principe de la liberté d’expression, toute critique de son concurrent ou de ses produits ne constitue pas automatiquement un acte de dénigrement. Elle oppose que l’emploi d’un ton ironique n’a rien de dénigrant et n’est pas à soi seul répréhensible. Elle conclut, par ailleurs, que la deuxième publication incriminée, ne critique pas le produit de la société PLANTIN mais se limite à constater l’utilisation d’une boîte de caviar et de la dénomination “Quintessence de truffe”, soit les marqueurs de sa communication. Elle conteste également que la dernière publication où son auteur invite les consommateurs à comparer les produits n’est pas dénigrante, l’ajout de la phrase, “l’original est toujours meilleur que la copie”, n’étant qu’une formule de style empruntée à Coca-Cola.
Enfin, elle conteste que la prise de contact avec la société KAVIARI dans le but de vérifier les allégations de la société PLANTIN puisse être assimilée à du dénigrement.
Réponse du tribunal
La concurrence déloyale par confusion n’est pas établie par la société PLANTIN qui ne démontre aucun risque de confusion avec ses produits qui résulterait du choix de la charte graphique de la société demanderesse ou de la commercialisation de produits dérivés usuels.
Le dénigrement est un acte de concurrence déloyale qui engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il se définit comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit dans le but de l’évincer, peu important que l’information divulguée soit exacte.
En l’espèce, il ressort des propos reprochés que son auteur incrimine par ceux-ci un comportement de son concurrent consistant à avoir copié la création de la société TRUFFE EXTRA FRANCE tout en incriminant la qualité de leur produit.
La forme de la prise de contact avec le dirigeant de la société KAVIARI n’est pas, en revanche, de nature à caractériser un acte de dénigrement.
Ces propos sont incontestablement constitutifs de dénigrement.
Il convient d’allouer à la société PLANTIN la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PLANTIN l’intégralité de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. La société TRUFFE EXTRA FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société TRUFFE EXTRA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- REJETTE toutes les demandes de la société TRUFFE EXTRA FRANCE ;
- CONDAMNE la SARL TRUFFE EXTRA FRANCE à payer à la SAS PLANTIN la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’actes de concurrence déloyale par dénigrement et REJETTE le surplus des demandes de la SAS PLANTIN au titre de la concurrence déloyale par confusion,
- CONDAMNE la SARL TRUFFE EXTRA FRANCE à payer à la SAS PLANTIN la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SARL TRUFFE EXTRA FRANCE aux dépens,
- DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT