Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 1er FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00883 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/04234
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet BELLMAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [N] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2002 en qualité de gardien concierge, catégorie B, niveau II, coefficient hiérarchique 255. Elle bénéficiait d'un logement de fonction dans l'immeuble.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Par lettre datée du 6 juillet 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juillet suivant, puis par lettre datée du 30 juillet 2018, lui a notifié son licenciement en raison d'une absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de la copropriété et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Par lettre datée du 10 août 2019, la salariée a contesté le licenciement en invoquant un arrêt de travail pour accident du travail.
Par lettre datée du 31 octobre 2018, l'employeur a répliqué que l'assurance maladie n'avait pas reconnu le caractère professionnel des arrêts de travail.
Le 17 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir principalement la nullité du licenciement et la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 25 novembre 2019 auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
- fixé le salaire brut à la somme de 1 450,70 euros,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
* 13 056,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné au syndicat des copropriétaires le remboursement au Pôle emploi concerné des indemnités chômage versées à Mme [N] dans la limite d'un mois d'indemnités,
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le 29 janvier 2020, Mme [N] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il fixe le salaire brut à la somme de 1 450,70 euros, de l'infirmer en sa condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 13 056,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses déboutés du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger que le licenciement est nul et condamner la partie intimée au paiement des sommes suivantes :
* 29 014 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 390,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 352,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 435,21 euros à titre de congés payés sur préavis,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la partie intimée au paiement des sommes suivantes :
* 19 584,45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 390,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- en tout état de cause, condamner la partie intimée au paiement des sommes de :
* 15 000 euros au titre du manquement à l'obligation de santé et sécurité,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ordonner la remise de l'ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner la partie intimée aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement des articles 515 du code de procédure civile, R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires, a débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure incidente.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la validité du licenciement
La lettre de licenciement notifié à la salariée, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'(...) En premier lieu, la surveillance des entreprises extérieures pouvant intervenir dans la copropriété ne peut plus être réalisée, tout comme la surveillance des ascenseurs, ce qui préoccupe les occupants de l'immeuble.
Par ailleurs, du fait de votre absence, un certain nombre de services administratifs ne sont plus rendus aux occupants de l'immeuble, tels que le portage du courrier.
Bien plus, l'absence d'un concierge dans la copropriété amplifie le sentiment d'insécurité des occupants de l'immeuble, la surveillance générale de la copropriété n'étant plus assurée.
Enfin, les occupants de l'immeuble ne sont pas satisfaits du recours à un prestataire extérieur pour réaliser l'entretien de la copropriété ; cette solution qui, pour eux, était nécessairement temporaire, ne peut perdurer.
Ainsi, les occupants de l'immeuble souhaitent qu'un gardien concierge logeant dans la copropriété soit présent, et ce afin d'assurer son bon fonctionnement de manière régulière.
L'embauche d'un nouveau salarié pour assurer votre remplacement définitif est donc aujourd'hui plus que nécessaire, la copropriété ne pouvant plus fonctionner sans gardien concierge.
Lors de notre entretien, vous n'avez pas été en mesure de nous confirmer que vous seriez prochainement en mesure de reprendre vos fonctions de gardien concierge.
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement (...)'.
La salariée soutient que son licenciement est nul au motif qu'il est intervenu pendant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail du 24 septembre 2016 et forme par conséquent des demandes d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents.
L'article L. 1226-9 du code du travail dispose que :
'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle'.
L'employeur doit être informé du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et c'est à la date de la notification du licenciement que s'apprécie cette connaissance.
L'article L. 1226-13 du code du travail dispose que :
'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle'.
Il ressort des pièces produites aux débats et des motifs non contestés du jugement que :
- la salariée a subi un accident sur son lieu de travail le 24 septembre 2016, le certificat médical de constatation des lésions établi par M. [V] [K], médecin à l'hôpital [5] à [Localité 4] le 24 septembre 2016 mentionnant 'un traumatisme à l'épaule droite suite à un port de charge lourde sur son lieu de travail' ;
- par lettre datée du 4 février 2017, la salariée a demandé à l'employeur de rectifier sa fiche de paie en ce qu'il mentionne 'ASS maladie alors qu'il s'agit d'un accident du travail' ;
- par décision datée du 20 mars 2017, l'assurance maladie a notifié aux parties la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de la salariée du 24 septembre 2016 ;
- le 26 septembre 2017, la salariée a fait l'objet d'une intervention chirurgicale pour une 'rupture du supra épineux de l'épaule droite' au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du groupe hospitalier [3] à [Localité 4] ;
- par décisions respectivement datées des 6 juillet 2017 et 13 juin 2018, l'assurance maladie a notifié aux parties deux refus de reconnaissance du caractère professionnel de nouvelles lésions survenues le 2 juin 2017 et le 4 juin 2018, à la suite de l'accident du travail du 24 septembre 2016 ;
- l'attestation de paiement établie par l'assurance maladie mentionne que la salariée a perçu des indemnités journalières entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 à la suite de son accident du travail du 24 septembre 2016.
Il résulte des constatations qui précèdent qu'à la date du licenciement, le 30 juillet 2018, le contrat de travail de la salariée était suspendu à la suite de son accident du travail du 24 septembre 2016 et que l'employeur avait connaissance de cet accident du travail à l'origine de la suspension du contrat de travail, les refus de reconnaissance par l'assurance maladie du caractère professionnel de nouvelles lésions déclarées postérieurement à l'accident du 24 septembre 2016 étant sans effet sur l'origine professionnelle des arrêts de travail de la salariée ayant conduit à son absence prolongée à son poste de travail.
Dans ces conditions, l'employeur n'était pas fondé à procéder au licenciement de la salariée en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de la copropriété et rendant nécessaire son remplacement définitif et le licenciement est nul en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée a par conséquent droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au moment du licenciement, la salariée était âgée de 63 ans pour être née le 5 juillet 1955. Son salaire de référence s'élevait à 1 450,70 euros. Elle présentait une ancienneté dans l'entreprise de quinze années complètes. Elle produit une attestation datée du 9 octobre 2018 de M. [J], psychiatre, indiquant la suivre depuis un an environ et que son expulsion prochaine liée à son licenciement aggrave considérablement sa santé fragile. Elle ne fournit pas d'indication sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement.
Il convient d'allouer à la salariée une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 19 000 euros.
La salariée a en outre droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire en application des dispositions de la convention collective applicable, soit la somme de 4 352,10 euros, ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 435,21 euros.
L'employeur sera condamné au paiement des sommes sus-mentionnées. Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux préconisations de la médecine du travail, ce qui est à l'origine de son accident de travail, que l'employeur a manqué à son obligation de résultat et que ce manquement a par ailleurs le caractère d'une faute inexcusable, ce comportement passif de l'employeur le rendant fautif et coupable de l'accident de travail et de la détérioration de son état de santé, que l'employeur lui a adressé une sommation de quitter les lieux brutale qui a eu des répercussions sur sa santé psychique eu égard à son âge et à sa situation sociale.
Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants-droits.
Ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la salariée demande en réalité la réparation d'un préjudice né, selon elle, de son accident du travail survenu le 24 septembre 2016, laquelle ne peut être exercée selon les règles du droit commun.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée forme une demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en invoquant le non-respect des recommandations de la médecine du travail, la notification d'un licenciement ayant pour origine son accident du travail au mépris de la législation en vigueur, l'émission de bulletins de paie sans mention de l'accident du travail malgré ses demandes et la brutalité de la procédure d'expulsion.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
En tout état de cause, la salariée n'établit par aucun élément un préjudice causé par les manquements qu'elle invoque, distinct de celui causé par la nullité du licenciement déjà réparé.
Il convient de la débouter de sa demande de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter du jugement sur la somme de 13 056,30 euros retenue et à compter du présent arrêt sur le surplus de cette somme jusqu'à 19 000 euros.
Sur la remise de documents
Le jugement n'a pas statué sur cette demande.
Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner à l'employeur la remise à la salariée d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
La salariée sera déboutée du surplus de ses demandes et de sa demande d'astreinte qui n'est pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner l'employeur aux dépens d'appel et à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire de la décision
La décision n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation, recours qui est dépourvu d'effet suspensif, il n y a pas lieu à assortir les condamnations prononcées de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [S] [N] de ses demandes de nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer à cette dernière la somme de 13 056,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer à Mme [S] [N] les sommes suivantes :
* 19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 4 352,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 435,21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créance de nature indemnitaire produit des intérêts à compter du jugement sur la somme prononcée et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à Mme [S] [N] d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer à Mme [S] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [S] [N] du surplus des demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE