Texte intégral
ARRET N°
du 30 janvier 2024
N° RG 22/01846 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHXD
S.A. CIC EST
c/
[U]
[M]
[A]
[A]
S.E.L.A.R.L. [V] [P]
S.C.P. [C] [T] [R] [Z]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Jean-François MONVOISIN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de commerce de SEDAN
S.A. CIC EST
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [E] [U]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
Monsieur [B] [M]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
Monsieur [W] [A]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
Monsieur [K] [A]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [V] [P] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CARROSSERIE SC LA CROISETTE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
S.C.P. [C] [T] [R] [Z] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CARROSSERIE SC LA CROISETTE
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2015, la Banque CIC EST a consenti à la Société CARROSSERIE SC LA CROISETTE, un prêt d'un montant de 208.160,00 euros et en garantie de ce prêt, a procédé à l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce de la Société CARROSSERIE SC LA CROISETTE déposée au greffe du tribunal de commerce de SEDAN en date du 8 juin 2015.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société CARROSSERIE SC LA CROISETTE et désigné la SCP [T] [Z], prise en la personne de Maître [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [P] [V], prise en la personne de Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 31 décembre 2021, la Banque CIC EST a déclaré sa créance au passif de la Société CARROSSERIE SC LA CROISETTE pour une somme totale de 90.344,24 euros.
Par courrier du 1 février 2022, Maître [C] [T], ès-qualités, a avisé la Banque CIC EST qu'une proposition de reprise des actifs de la Société avait été émise et a invité cette dernière à faire part de ses observations dans la mesure où " le repreneur propose la reprise des échéances restant dues de ce prêt ".
Par jugement rendu le 24 février 2022, le tribunal de commerce de Sedan a arrêté le plan de cession de la SARL CARROSSERIE SC LA CROISETTE au profit de :
- Madame [E] [U], née le [Date naissance 15] 1989 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 12]
- Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 16] 1981 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 19] à [Localité 3]
- Monsieur [W] [A], né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] à [Localité 18]
- Madame [K] [A], né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 11] à [Localité 2].
Il a maintenu Maîtres [T] et [V], ès-qualités et a notamment s'agissant du prix de cession dit : " Il est rappelé que les repreneurs prennent en charge, selon les dispositions de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, les échéances de remboursement du prêt n°3375000020888604 à compter du 15 mars 2022 ".
Par requête déposée au greffe le 10 juin 2022, Madame [U], Monsieur [M] et Messieurs [A] (les cessionnaires) ont saisi le tribunal de commerce de Sedan aux fins d'interprétation du jugement rendu le 24 février 2022, aux fins de voir ramener le montant des échéances devant être repris de 81.020,15 euros à 63.742,64 euros.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Sedan a :
-constaté que le jugement du 24 février 2022 reprend les termes de l'offre de reprise et dispose que les repreneurs " prennent en charge, selon les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce les échéances de remboursement du prêt n°3375000020888604 à compter du 15 mars 2022 ",
-donné acte à Maître [T], ès-qualités, de l'indication des sommes dues au 15 mars 2022 à la SA Banque CIC EST pour un montant global de 63.742,64 euros,
-rejeté la requête en interprétation du fait de l'absence d'ambiguïté de termes de la décision et laissé les dépens à la charge des requérants.
Par un acte en date du 25 octobre 2022, la SA Banque CIC EST a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :
-débouté Madame [G], Monsieur [M] et Messieurs [A] de leur incident tendant à la nullité des actes de procédure et à la caducité de la déclaration d'appel,
-débouté les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné Madame [G], Monsieur [M] et Messieurs [A] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 janvier 2023, la SA Banque CIC EST conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-juger que les échéances du mois d'avril 2020 à septembre 2020, reportées du 15 mai 2025 au 15 octobre 2025, pour une somme de 11.479,65 € ainsi que les échéances du 15 avril 2022 au 15 avril 2025 pour une somme de 69.540,50 euros relatives au prêt du 15 mai 2015 d'un montant total de 208.160 euros sont bien des créances exigibles à compter du 15 mars 2022 ,
-juger que les échéances du mois d'avril 2020 à septembre 2020, reportées du 15 mai 2025 au 15 octobre 2025, pour une somme de 11.479,65 euros ainsi que les échéances du 15 avril 2022 au 15 avril 2025 pour une somme de 69.540,50 euros relatives au prêt du 15 mai 2015 d'un montant total de 208.160 euros, sont bien transférées à la charge des cessionnaires, Madame [E] [U], Monsieur [B] [M], Monsieur [W] [A] et Monsieur [K] [A], et / ou de toute personne morale s'y substituant,
-condamner Me [V] et Me [T], ès-qualités, à lui payer chacun la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que préalablement au plan de cession, elle avait notifié, le 24 septembre 2020, à la SARL CARROSSERIE SC LA CROISETTE, le nouveau tableau d'amortissement du prêt intégrant le report des six échéances pour les mois d'avril à septembre 2020.
Elle fait valoir que Maître [T], ès-qualités, a bien reçu le courriel du 12 janvier 2022, dans le corps duquel le réaménagement du remboursement des échéances suspendues du fait du COVID était joint. Elle estime qu'elle n'est pas responsable du fait que les échéances reportées n'aient pas été mentionnées dans le rapport de Maître [T].
Elle précise que la déclaration de créance mentionne bien les créances litigieuses comme des créances prorogées donc reportables, de sorte que [I] [V], ès-qualités ne peut pas contester en avoir eu connaissance.
Elle précise que s'agissant d'un prêt, la reprise du paiement des échéances par le cessionnaire est prévue par l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce qui est un texte d'ordre public. Selon elle, s'agissant des six échéances correspondant à la période du mois d'avril 2020 à septembre 2020
pour une somme de 11.479,65 euros ces sommes n'étaient aucunement exigibles avant le transfert, c'est-à-dire avant le 15 mars 2022, puisque lesdites échéances mois d'avril 2020 à septembre 2020 ont bien été reportées du 15 mai 2025 au 15 octobre 2025 inclus.
Elle réfute l'analyse selon laquelle, elle aurait accepté implicitement cette "non-reprise " des échéances telles que formulées dans l'offre de reprise, car elle n'a jamais été en possession de ladite offre.
Elle ajoute que dans ses conclusions déposées pour l'audience du 24 février 2022, il est indiqué qu'elle n'est pas opposée à la reprise des actifs et qu'elle a demandé qu'il lui soit " donné acte qu'elle n'entend pas déroger aux dispositions de l'article L 642-12 al 4 du Code de commerce ".
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 10 février 2023, Madame [G], Monsieur [M] et Messieurs [A] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a donné acte à Maître [T], ès-qualités, de l'indication des sommes dues au 15 mars 2022 à la SA Banque CIC EST pour un montant global de 63.742,64 euros et demandent à la cour de juger que les échéances du prêt reportées, à savoir celles d'avril 2020 à septembre 2020 (6 échéances de 1.913,27 euros) pour un montant total de 11.479,65 euros ne constituent pas des échéances restant dues à compter du transfert de la propriété, le report de ces échéances, s'agissant d'un accord entre le débiteur devenu sous procédure collective et le prêteur, n'étant pas opposable au cessionnaires qui n'y a pas été partie.
Subsidiairement, ils estiment que la non-opposition de la banque aux conditions de l'offre de reprise homologuée par le tribunal, constitue un accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire de la sûreté.
Ils sollicitent en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 décembre 2022, Maîtres [V] et [T], ès-qualités, concluent à la confirmation du jugement déféré et réclament le paiement par la banque de la somme de 6.225 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Ils exposent que le cessionnaire n'a pas dérogé à l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, que Maître [T] dans son rapport sur cession a indiqué le montant des sommes dues au titre du prêt et que c'est sur cette base que le cessionnaire a fait son offre homologuée par le tribunal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 461 alinéa 1 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
En vertu de ce texte, il est loisible au juge d'interpréter sa décision : en éclairant par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif, en replaçant dans le dispositif la décision implicite qui se trouvait nécessairement dans les motifs.
En revanche, par le biais de l'interprétation, une partie ne peut obtenir une modification du dispositif de la décision, la seule voie ouverte dans ces circonstances étant en l'espèce l'appel du jugement ayant arrêté le plan de cession.
Au cas présent, la cour relève qu'en effet :
-dans le jugement du 24 février 2022 arrêtant le plan de cession, le tribunal de commerce mentionne expressément que " les repreneurs prennent en charge, selon les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce les échéances de remboursement du prêt n°3375000020888604 à compter du 15 mars 2022 ",
-dans le jugement dont appel, les juges consulaires ont indiqué qu'il s'agit des échéances " de remboursement du prêt n°3375000020888604 à compter du 15 mars 2022 ", de sorte que c'est bien à compter de la date du 15 mars 2022 que la prise en charge des échéances incombe aux cessionnaires ;
Devant la cour, l'interprétation que souhaiterait donner la banque CIC EST à la formule critiquée a pour effet de modifier la date de prise en charge de l'échéance et de majorer à la hausse les sommes dues par les repreneurs au titre du plan de cession. Force est de constater que cette demande s'analyse en une remise en cause du dispositif du jugement rendu le 24 février 2022 ayant arrêté le plan de cession de la SARL CARROSSERIE SC LA CROISETTE et que ladite demande ne peut être examinée que dans le cadre d'un appel du jugement du 24 février 2022. Or, au cas présent, la cour n'est saisie que de l'appel du jugement rendu le 13 octobre 2022 ayant rejeté la requête en interprétation.
Aussi, au vu de ces éléments, la cour estime que les premiers juges dans la limite de leur pouvoir d'interprétation, ont à juste titre décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA banque CIC EST succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Sedan, le 13 octobre 2022, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SA banque CIC EST aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente