Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02969 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POBR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 MAI 2022 du conseiller de la Mise en état de la chambre sociale à la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/3143
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me BENET, avocat au barreau de Narbonne
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
SARL CHAUSSURES HERVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mai 2019 Mme [I] [X] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 15 avril 2019 intimant la société Chaussures Hervé.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 29 mai 2019
L'intimé a déposé ses conclusions en réponse le 24 juillet 2019.
Le 3 mai 2022 l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de constater la péremption de l'instance.
Par ordonnance sur requête en date du 16 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [X].
Le 24 mai 2019, la SCP Gouiry/Marcy/Calvet/Benet au nom de Mme [I] [X] a formé un déféré contre cette décision.
Mme [X] demande à la cour de :
- constater qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché aux parties et notamment à Mme [I] [X]
- constater que le délai de péremption est suspendu depuis le 8 août 2019 à minuit, 15 jours après la remise au greffe des conclusions de l'intimée
- dire et juger que l'instance n'est pas périmée
- fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries
- condamner la SARL Chaussures Hervé à payer à Mme [I] [X] une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles de l'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En réplique, la SARL Chaussures Hervé demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 16 mai 2022 en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance
- condamner Mme [X] à payer à la SARL Chaussure Hervé la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [X] aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] fait valoir que la péremption d'instance ne peut lui être opposée alors que tous les actes nécessaires à la progression de l'affaire ont été accomplis, que le délai de péremption a été suspendu le 8 août à minuit date et heure depuis lesquelles il appartient au conseiller de la mise en état d'examiner l'affaire pour fixer la date de clôture et celle des plaidoiries.
La SARL Chaussures Hervé fait valoir que ses conclusions d'intimé ont été déposées le 24 juillet 2019, qu'aucun acte interruptif de péremption n'est intervenu depuis et que l'instance est en conséquence périmée.
En application de l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion, un courrier d'une des parties adressé au greffier de la cour aux fins de fixation de l'affaire est donc une diligence de nature à interrompre le délai de péremption.
L'article 912 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celles des plaidoiries. Toutefois si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats'.
S'il est de jurisprudence constante que le délai de péremption est suspendu par l'avis de fixation qui détermine la date de clôture de la procédure et de l'audience, et qu'à compter de la date de cet avis les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance, les nouvelles dispositions de l'article 912 ne dispensent pas les parties de faire les diligences nécessaires pour faire avancer leur affaire, et notamment en l'absence de fixation par le conseiller de la mise en état, de solliciter la fixation de la date d'audience.
L'article 387 du code de procédure civile dispose que 'la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voir d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption'.
En l'espèce, aucune diligence n'a été accomplie depuis le 24 juillet 2019 et c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.
En application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais d'instance seront à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 mai 2022,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [X].
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment