Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°362/2022
N° RG 18/06997 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PIDV
HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE
C/
Mme [J] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
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APPELANTE :
HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE Etablissement congréganiste doté de la personnalité morale Prise en la personne du Président du conseil local domicilié en cette qualité au dit siège
29, Rue Charles Cartel
22400 LAMBALLE
Représentée par Me Sylvie CHENAIS de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître GENEVEE,
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [J] [U]
née le 22 Juin 1976 à RENNES (35000)
7, impasse du Portugal
35310 BREAL SOUS MONTFORT
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de RENNES du 27 septembre 2018;
Vu la déclaration d'appel de l'Hospitalisaté Saint Thomas de Villeneuve reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2018 ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de RENNES en date du 19 août 2021 désignant Monsieur [E] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission au 30 novembre 2021, et rappel de l'affaire fixé au 10 janvier 2022, au 07 mars 2022 puis au 16 mai 2022 ;
Vu le rapport de fin de mission du médiateur du 25 octobre 2021 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante, et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 16 Mai 2022 ;
MOTIFS:
Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régi par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis-à-vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, le désistement d'appel de l'Hospitalisaté Saint Thomas de Villeneuve, qui s'inscrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'Hospitalisaté Saint Thomas de Villeneuve de son désistement d'instance et d'action;
DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation ;
HOMOLOGUE en tant que de besoin l'accord intervenu entre les parties dans les termes figurant dans le dispositif de leurs conclusions respectives;
CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le Président empêché
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