Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/01042 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAUQ
JUGEMENT 05 Décembre 2025
Minute:
Société INVESTCAPITAL LTD
C/
[E] [H]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l'audience publique du 06 Octobre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assiste de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 5 Décembre 2025 ;
ENTRE :
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais dont le siège social est sis [Adresse 7] - MALTE, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 6], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession intervenue le 9 août 2024.
représentée par Me François HASCOET, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Anne-Sophie GABRIEL, avocate du barreau d'ARRAS
ET :
M. [E] [H],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 25 janvier 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, concluait avec [E] [H] un contrat de crédit personnel portant sur un capital de 18.263.00 euros remboursable selon 100 mensualités de 242,56 euros à un taux d’intérêt débiteur de 7,11 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2024, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, mettait [E] [H] en demeure de régulariser les échéances impayées, d’un montant de 821,74 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Le 04 juillet 2024, et, ce par l’intermédiaire du groupement d’intérêt économique [Localité 5] CONTENTIEUX, elle le mettait de nouveau en demeure de régler l’ensemble du capital restant dû, d’un montant de 20.057,02 euros.
Le 09 août 2024, la société prêteuse cédait sa créance à l’encontre de [E] [H] à la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD et en informait l’emprunteur par courrier du 18 octobre 2024, adressé en recommandée.
Suivant acte d’huissier de justice signifié à étude le 10 septembre 2025, la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, représentée par Maître Olivier HASCOËT, du barreau de l’Essonne, faisait assigner [E] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS et sollicitait de ce dernier de :
- Condamner [E] [H] à lui payer la somme de 21.423,84 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayéesavec intérêts au taux contractuel de 7,11% à compter de la mise en demeure du 04 juillet 2024 et, à défaut, à compter de la date de l’assignation,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt du 25 janvier 2024 et la condamnation de [E] [H] à payer la somme de 21.423,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- Le condamner à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors de l’audience du 06 octobre 2025, la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, représentée par Maître Anne-Sophie GABRIEL, du barreau d’ARRAS, substituant Maître Olivier HASCOËT, s’en rapportait au contenu de l’acte introductif d’instance et à ses pièces.
[E] [H], bien que régulièrement convoqué, est non comparant.
Le juge du contentieux de la protection soulève les moyens habituels tirés des obligations légales prévues par le Code de la consommation en matière de crédits à la consommation : la société demanderesse s’en rapporte.
La décision est mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article R.623-1 du Code de la Consommation selon lesquelles le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
De même, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
1. Sur l’action en paiement
Sur le bien-fondé de l’action en son principe
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, les pièces produites par la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, établissent que [E] [H] s’était engagé, en contrepartie de la mise à disposition d’un capital de 18.263.00 euros dans le cadre d’un crédit personnel, à rembourser ce capital en vertu du contrat conclu et selon les modalités précisées dans ce dernier.
Il est établi par la mise en demeure du 11 juin 2024, par le décompte produit en procédure et par l’assignation que [E] [H] n’a pas respecté son obligation principale de remboursement du capital emprunté avec un premier incident de paiement non régularisé au 14 avril 2024, soit la deuxième mensualité.
Pour fonder sa demande principale, la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD se prévaut d’une clause stipulée au titre de l’exécution du contrat du contrat et ce, en ces termes : « « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat ».
Or, à l’examen de cette clause, il est établi que la clause ne prévoit aucun délai de préavis de durée raisonnable entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit, laissée à la totale appréciation du prêteur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment de [E] [H], confronté, de manière soudaine et unilatérale, à une aggravation des conditions de remboursement de son prêt. Au surplus, le délai imparti de 10 jours dans la mise en demeure du 11 juin 2024 ne peut être considéré comme raisonnable.
En conséquence, cette clause est réputée non écrite et ne peut valablement fonder une déchéance du terme et une demande en paiement.
Toutefois, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, relatifs à la sanction de l’inexécution contractuelle, l’article 1217 prévoyant notamment la résolution judiciaire, et au regard de la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par la demanderesse, de la preuve, mentionnée plus haut, de l’inexécution contractuelle de [E] [H] avec un premier incident de paiement non régularisé au 14 avril 2024 et une absence de réaction depuis, il sera prononcé la résolution du contrat de prêt du 25 janvier 2024, l’inexécution imputable au défendeur étant suffisamment grave.
Sur les sommes dues
L'article 1353 du code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L312-28 du code de la consommation dispose que ‘le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré avec une règle du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, la demanderesse doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, selon lequel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, est déchu du droit aux intérêts.
Ainsi, il convient de déduire du capital emprunté initialement, à savoir la somme de 18.263,00 euros, la seule mensualité réglée par [E] [H] de 217,38 euros mais également le versement effectué le 10 janvier 2025 de 260,00 euros selon le décompte arrêté au 05 septembre 2025, de sorte qu’il sera condamné à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 17 785,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sans mise en oeuvre de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, son application étant de nature, là encore, à entraîner un affaiblissement de la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant de la demande de capitalisation, aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés auxarticles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
2. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [E] [H] sera condamné au paiement de la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens de la présence instance du fait de sa qualité de partie perdante.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de l’importance de mettre en place les délais de paiement et le recouvrement progressif de la créance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Arras, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit personnel conclu le 25 janvier 2024 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans les droits de laquelle intervient la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, d’une part, et [E] [H], d’autre part ;
PRONONCE, à l’égard de la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE [E] [H] à payer à la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme de 17 785,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sans la majoration prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE [E] [H] à payer à la société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme société à responsabilité limitée de droit maltais INVESTCAPITAL LTD ;
CONDAMNE [E] [H] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d'Arras, site Salengro, le 05 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Jean-Charles MEDES, juge, et Sylvie BOURGOIS, greffier.
Le greffier, Le juge,