Texte intégral
18 Octobre 2022
Arrêt n°
KV/CC/NS
Dossier N° RG 20/01937 - Portalis DBVU-V-B7E-FQKF
[C] [Y]
/
[7]
Arrêt rendu ce DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
APPELANTE
ET :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [K] [U], munie d'un pouvoir de représentation obligatoire du 06 Janvier 2022
INTIME
Madame VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 03 Octobre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] a bénéficié de l'aide sociale pour le versement de la prestation spécifique dépendance du 28 juillet 1998 au 31 décembre 2001.
Par arrêté en date du 17 novembre 2017, le président du conseil départemental de l'[Localité 5] a décidé la récupération de la somme de 19.031,80 euros à l'encontre de Mme [Y] et de Mme [E], donataires de Mme [O].
Par décision en date du 12 décembre 2018 la [6] a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Y] à l'encontre de cette décision.
Par requête du 14 janvier 2019, enregistrée le 18 janvier 2019, Mme [Y] a contesté la décision de récupération auprès du tribunal de grande instance de MOULINS.
Suivant jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de MOULINS, qui a succédé au tribunal de grande instance de MOULINS à effet du 1er janvier 2020, s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'Appel de RIOM.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 3 octobre 2022.
SUR CE
Selon les dispositions combinées des articles L132-8 et L134-3 du code de l'action sociale et des familles et 946 du code de procédure civile, les recours soumis à la cour d'appel en matière d'aide sociale donnent lieu à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L'article 946 du code de procédure civile précise que les parties peuvent demander au magistrat chargé d'instruire l'affaire ou à la cour une dispense de comparution à l'audience.
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience du 3 octobre 2022 a été signé par Mme [Y] le 11 février 2022.
Quoique régulièrement convoquée, Mme [Y] n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'y est faite représenter.
Aucun motif légitime d'empêchement n'a été justifié, ni même seulement allégué avant l'audience.
Dans ces conditions, l'appelante, qui n'a pas non plus demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence dans le cadre d'une dispense de comparution, ne formule aucune critique contre la décision entreprise. Elle ne soutient donc pas son recours.
La représentante du département de l'[Localité 5], comparante à l'audience du 3 octobre 2022, n'a pas requis un arrêt sur le fond.
N'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation, la cour prononce la caducité de l'appel formé par Mme [Y].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Prononce la caducité de l'appel interjeté par Mme [C] [Y] contre la décision de la [6] en date du 12 décembre 2018 ;
- Condamne Mme [C] [Y] aux dépens de la procédure d'appel;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
C.CHEBANCE C.RUIN
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