Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDCG
Minute n° 24/00059
[N], [S]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, chambre 6, décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00054
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
APPELANTS :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [S] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Mars 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour d'appel de Metz a statué ainsi :
Déclare les prétentions formées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recevables ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 novembre 2021 en ce qu'il a :
débouté M. [B] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] de leur demande de condamnation au titre du manquement au devoir de mise en garde de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
débouté M. [B] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] de leur demande de réduction des clauses pénales
débouté M. [B] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] de leur demande de délais de paiement
condamné M. [B] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] de leurs prétentions tendant à voir prononcer la nullité des engagements de caution souscrits par M. [B] [N] d'une part et par M. [B] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] d'autre part
Dit que la SA BPALC ne peut se prévaloir:
de l'engagement de caution souscrit par M. [B] [N] le 20 juillet 2017 pour la somme de 58.175 euros
de l'engagement de caution souscrit par M. [B] [N] le 7 novembre 2017 pour la somme de 25.000 euros
de l'engagement de caution souscrit par Mme [W] [S] épouse [N] le 7 novembre 2017 pour la somme de 25.000 euros.
Condamne M. [B] [N] payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 142.027,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 ;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [B] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] du surplus de leurs prétentions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-même des intérêts ;
Condamne in solidum M. [B] [N] et Mme [W] [S] épouse [N] aux dépens;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.»
Par mail du 12 janvier 2024 adressé au président de la chambre commerciale, le conseil de la BPALC a relevé une erreur matérielle commise dans cet arrêt en ce qu'il y avait une contradiction dans les motifs et le dispositif de ce dernier sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. [N] le 20 juillet 2017.
Par note du 26 janvier 2024, la cour d'appel a indiqué aux parties qu'une erreur matérielle avait été commise dans les motifs de cet arrêt (page 11) concernant l'engagement de caution de M. [N] souscrit le 20 juillet 2017 pour la somme de 58.175 euros puisqu'il était indiqué que cet engagement n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus, ce qui est en contradiction avec les motifs du paragraphe 2 intitulé «au moment où la caution est appelée» et avec le dispositif de l'arrêt qui dit que la BPALC ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [N] le 20 juillet 2017 pour la somme de 57.175 euros. La cour a invité les parties à donner leurs observations sur ce point.
Par note du 26 janvier 2024, le conseil de M. et Mme [N] a indiqué être favorable à la rectification de l'erreur matérielle commise dans les motifs de l'arrêt susvisé, estimant qu'il fallait indiquer que le cautionnement souscrit par M. [N] « était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
L'arrêt de la cour d'appel de Metz du 11 janvier 2024 indique dans ses motifs page 11, dans le paragraphe consacré à l'engagement de caution souscrit par M. [N] le 20 juillet 2017 pour la somme de 58.175 euros :
« Le montant des engagements de caution déjà consentis par M. [N] s'élevait à la somme totale de 279.503,60 euros (220.416,60 + 59.087). Au regard de la valeur du patrimoine immobilier de l'appelant s'élevant à 300.000 euros et des revenus du couple de 2.900 euros mensuels, auxquels s'ajoutent 650 euros d'allocations familiales pour deux enfants à charge, il faut considérer que le nouvel engagement de caution du 20 juillet 2017 à hauteur de 58.175 euros qui portait le montant total des cautionnements consentis par M. [N] à la somme de 337.678,60 euros n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus. »
Cette conclusion est en contradiction avec les motifs développés dans le paragraphe 2 intitulé «au moment où la caution est appelée » et avec le dispositif de l'arrêt qui dit que la SA BPALC ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [B] [N] le 20 juillet 2017 pour la somme de 58.175 euros.
Les motifs susvisés démontrent que les biens et revenus de M. [N] ne permettaient pas de faire face à un nouvel engagement de caution de 58.175 euros.
C'est donc uniquement en raison d'une erreur matérielle qu'il est indiqué que ce cautionnement « n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus » au lieu de « était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».
Il convient de rectifier cette erreur.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle commise dans les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 11 janvier 2024 ;
Dit qu'au lieu de lire dans les motifs page 11 de l'arrêt, au paragraphe intitulé « sur l'engagement de caution souscrit par M. [N] le 20 juillet 2017 pour la somme de 58.175 euros »:
« Le montant des engagements de caution déjà consentis par M. [N] s'élevait à la somme totale de 279.503,60 euros (220.416,60 + 59.087). Au regard de la valeur du patrimoine immobilier de l'appelant s'élevant à 300.000 euros et des revenus du couple de 2.900 euros mensuels, auxquels s'ajoutent 650 euros d'allocations familiales pour deux enfants à charge, il faut considérer que le nouvel engagement de caution du 20 juillet 2017 à hauteur de 58.175 euros qui portait le montant total des cautionnements consentis par M. [N] à la somme de 337.678,60 euros n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus.»
Il convient de lire :
« Le montant des engagements de caution déjà consentis par M. [N] s'élevait à la somme totale de 279.503,60 euros (220.416,60 + 59.087). Au regard de la valeur du patrimoine immobilier de l'appelant s'élevant à 300.000 euros et des revenus du couple de 2.900 euros mensuels, auxquels s'ajoutent 650 euros d'allocations familiales pour deux enfants à charge, il faut considérer que le nouvel engagement de caution du 20 juillet 2017 à hauteur de 58.175 euros qui portait le montant total des cautionnements consentis par M. [N] à la somme de 337.678,60 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. »
Dit que les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente de chambre
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