Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE : 24/492
N° RG 23/05584 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH6D
Ordonnance (N° 23/00643) rendue le 27 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [G] [K]
née le 08 Février 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Werquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/2024/00696 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SCI Immobilière Solidaire de [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 16 avril 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2024
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Par acte sous seing privé du 18 juillet 2019 à effet du 15 juillet 2019, la société civile immobilière (SCI) Syan a donné en location à Mme [G] [K] un appartement n°4 situé au 3ème étage gauche du [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte notarié du 19 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Immobilière solidaire de Lille a acquis l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 3] composé de cinq logements.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2022, la SCI Immobilière solidaire de [Localité 3] a fait délivrer à Mme [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d'obtenir le paiement d'une somme de 3338,17 euros dont 3188,20 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 20 février 2023, la SCI Immobilière solidaire de [Localité 3] a fait délivrer à Mme [K] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d'obtenir le paiement d'une somme de 5 190,12 euros dont 4 959,48 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce dernier commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 21 février 2023.
Par acte d'huissier du 26 avril 2023, la SCI solidaire Immobilière de [Localité 3] a fait assigner en référé Mme [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 avril 2023, ordonner l'expulsion de Mme [G] [K] du logement et celle de tout occupant de son chef dès la signification de l'ordonnance à intervenir avec l'aide d'un huissier et, si besoin, d'un serrurier et de la force publique, condamner Mme [G] [K] à lui payer à titre de provision la somme en principal de 8 624,96 euros au 11 septembre 2023, somme à parfaire, à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal, ordonner la remise des clés, fixer le montant d'une indemnité d'occupation égale à un mois de loyer, soit 450 euros par mois jusqu'au départ effectif de Mme [G] [K], rejeter l'ensemble des demandes de Mme [G] [K], condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [G] [K] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et du constat d'huissier du 30 janvier 2023.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 27 novembre 2023, ordonnance à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à cette dernière et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18
juillet 2019 avec effet au 15 juillet 2019 entre la société civile immobilière Syan repris par la société civile immobilière solitaire de [Localité 3] et Mme [G] [K] relatif à un appartement n°4 situé au 3ème étage gauche du [Adresse 2] à [Localité 3], à compter du 21 avril 2023,
- autorisé la société civile Immobilière solidaire de [Localité 3] à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [K] ainsi qu 'à celle de tous les occupants de son chef dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [G] [K] à verser mensuellement à la société civile immobilière' Immobilière solidaire de [Localité 3] une indemnité d'occupation provisionnelle de 450 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné Mme [G] [K] à payer à la société civile immobilière solidaire de [Localité 3] la somme provisionnelle de 3 500 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés au 30 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné la société civile immobilière solidaire de [Localité 3] à payer à Mme [G] [K] la somme de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- ordonné la compensation judiciaire des sommes dues par les parties,
- rappelé à Mme [G] [K] qu'elle peut saisir la commission de médiation à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande,
- dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information,
- rejeté la demande présentée par la société civile immobilière solidaire de [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- accordé à Mme [G] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamné provisoirement Mme [G] [K] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 20 février 2023,
- rejeté les autres demandes.
Mme [G] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 décembre 2023, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 21 avril 2023, autorisé l'intimé à procéder à l'expulsion de l'appelante dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance, condamné l'appelante à payer une indemnité d'occupation de 450 euros par mois, condamné l'appelante à payer une provision de 3 500 euros à l'appelante au titre des loyers et charges dûs au 30 octobre 23, condamné l'appelante aux entiers frais et dépens.
La société civile immobilière solidaire de [Localité 3] a constitué avocat le 4 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 7 février 2024, Mme [G] [K] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, l'y dire bien fondée,
En conséquence, réformer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau :
- débouter la SCI Immobilière Solidaire de [Localité 3] de ses demandes,
- annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 février 2023,
A tout le moins constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer la SCI Immobilière Solidaire de [Localité 3] à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire :
- accorder à Mme [G] [K] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 36 mensualités,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
A titre reconventionnel :
- condamner la SCI Immobilière Solidaire de [Localité 3] à effectuer les travaux suivants : réparation de la fuite en toiture, remplacement des embellissements ayant souffert des infiltrations, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, fixer le loyer à la somme de 200 euros pendant le cours des travaux,
- condamner la SCI Immobilière Solidaire de [Localité 3] à payer à Maître Christophe Werquin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- la condamner aux entiers frais dépens en ce compris ceux de première instance.
Par ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, la société civile immobilière Immobilière solidaire de [Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société civile immobilière
Immobilière solidaire de [Localité 3] à payer à Mme [G] [K] la somme de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [K] sa demande de ce chef,
- confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] [K] à payer à la SCI Immobilière Solidaire de [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [K] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et du constat d'huissier du 30 janvier 2023.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande du bailleur tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire :
Il sera précisé à titre liminaire que la SCI Société Immobilière de [Localité 3] qui demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 21 avril 2023 se prévaut nécessairement pour ce faire du second commandement qu'elle a fait signifier à Mme [K] le 21 février 2023.
Le prononcé de l'expulsion d'un locataire devenu occupant sans droit ni titre par l'effet d'un commandement visant une clause résolutoire de plein droit entre dans les pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en référé et ce dans la mesure où le maintien dans les lieux de cet occupant est susceptible de correspondre à un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile ou qu'à tout le moins l'obligation de l'occupant de quitter les lieux correspond à une obligation de faire non sérieusement contestable au sens des dispositions de ce même code.
Il sera rappelé en tant que de besoin qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur la validité d'un commandement visant la clause résolutoire et si nécessaire de prononcer la nullité de ce dernier. Il lui appartient simplement de déterminer si le défendeur à l'action en constatation de la résiliation oppose des moyens suffisamment sérieux de remise en cause de l'efficacité dudit commandement.
Il sera rappelé que suivant acte signifié à Mme [K] en date du 21 février 2023, la bailleresse a fait signifier à cette dernière un commandement de payer visant la clause résolutoire, l'acte réclamant le paiement d'une somme totale de 5190,12 euros dont la somme de 4959,48 euros en principal au titre des loyers et des charges. A ce commandement a été joint un décompte des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La partie appelante fait valoir divers moyens de contestation à l'encontre de l'efficacité du commandement susdécrit.
Le premier tient au fait que la superficie du logement tel que mentionné au bail (en l'occurrence une superficie de 30 m2 ) serait en réalité inférieure aux énonciations du contrat, pour n'être en réalité que de 19,40 m2. Mme [K] expose à cet égard notamment que la surface de la mezzanine présente dans le logement a été totalement déduite puisqu'elle ne pouvait être considérée comme une pièce de vie dans la mesure où ladite mesure est inférieure à 7 m2.
Elle a fait plaider devant le premier juge que le loyer jusqu'à présent réclamé devait être amputé de 35 % de ce montant soit un total de 5670 euros à déduire des prétentions de l'intimé.
Cependant, devant cette cour, elle indique que le premier juge a à tort répondu sur le moyen par application des dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 ce qui ne s'évince pas cependant de manière particulièrement claire de l'argumentation de l'appelante.
A supposer en tout de cause que le moyen soulevé corresponde à la réduction possible de loyer fondée sur les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, il sera rappelé que ce dernier dispose que :
Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
Alors que le bail a duré plusieurs années et qu'aucune instance n'a été introduite de ce chef par la partie appelante, aucune action ultérieure ne peut avoir d'incidence sur les causes du commandement délivré en février 2023, faute d'effet rétroactif possible.
A supposer cependant comme apparaît le faire valoir Mme [K] en cause d'appel que le moyen soulevé corresponde à une mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la bailleresse pour ne pas avoir délivré une mezzanine d'une superficie suffisante pour correspondre à la notion de chambre, force est de constater que ce vice éventuel ne peut correspondre à une situation de fait susceptible de justifier une suspension du règlement des loyers dans le cadre d'une exception d'inexécution, dans la mesure où la configuration de la mezzanine, au demeurant parfaitement connue la locataire à la date de signature du contrat de bail, n'a pu avoir pour effet d'entraîner pour la locataire une impossibilité totale de jouir des locaux donnés à bail, ni même simplement de jouir des lieux conformément à leur destination contractuelle et n'a pas eu effet de rendre les lieux inhabitables.
Il s'ensuit que le moyen de contestation ne peut être considéré comme sérieux.
A titre de moyen de contestation, la locataire fait valoir par ailleurs l'indécence du logement donné à bail.
Il sera observé à cet égard qu'il a été produit une fiche décence RSD établie par l'ARS du Nord Pas de Calais établie en mars 2018 avant l'entrée dans les lieux de Mme [K], laquelle fiche faisait état, outre de la difficulté liée à la superficie de la mezzanine ne permettant pas la qualifier de chambre, de phénomènes d'humidité ponctuelle en raison de fuites et/ ou d'infiltrations, de l'absence de système de ventilation et de l'absence de garde-corps dans l'escalier. Le service d'hygiène et de sécurité de la ville de [Localité 3] a constaté le 10 mars 2022 les phénomènes d'infiltration déjà décrits, l'absence de ventilation conforme, des évacuations bouchées et un dysfonctionnement du cumulus.
Par la suite, la bailleresse a fait constater par Maître [N], commissaire de justice à [Localité 3] qu'elle avait fait procéder à différents travaux, dont le débouchage des canalisations, la réalisation de travaux en toiture pour stopper les fuites, la pose d'un cumulus, la réfection des fenêtres et le changement de la chasse d'eau.
Les membres du Service communal d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 3] ont constaté le 20 septembre 2023 que des travaux avaient été effectivement faits et notamment l'installation d'une ventilation mécanique, mais qu'il subsistait des traces d'infiltration d'eaux de toiture au niveau de l'ancien conduit de cheminée et de la ventilation haute.
Il est constant enfin que la CAF a signifié un constat de non décence.
Cependant, s'il a pu y avoir constat de ce que le logement donné à bail ne remplissait pas l'ensemble des conditions de décence prévues aux articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002.
A aucun moment, il n'a été indiqué dans un rapport que le logement serait insalubre, ou dangereux ni même impropre à l'habitation et la cour ne peut considérer au regard des pièces produites qu'il serait établi avec l'évidence requise en référé que la locataire aurait été dans l'impossibilité totale de jouir des lieux donnés à bail, ou simplement de jouir des lieux conformément à leur destination contractuelle.
Dès lors l'exception d'inexécution d'exécution invoquée ne sera pas retenue à titre de moyen de contestation sérieuse.
Mme [K] fait valoir par ailleurs qu'alors que la CAF a signifié au bailleur un constat de non décence et a notifié le fait que l'allocation logement serait suspendue à compter du mois de mai 2022 inclus, il y a lieu de retrancher le montant de ladite allocation logement des réclamations de la partie intimée.
La suspension de l'allocation logement est effectivement intervenue dans la présente espèce à compter du mois de mai 2022.
Il sera rappelé à cet égard que lorsque le logement ne satisfait pas aux critères de décence, l'allocation de logement n'est versée ni au locataire, ni au bailleur par les organismes payeurs (Caf/CMSA), qui la conservent pendant un délai maximal de 18 mois (article R.843-2 du code de la construction et de l'habitation).
A cet égard, l'organisme payeur informe le locataire que, durant le délai de conservation, il est tenu de s'acquitter du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement qu'il aurait dû percevoir, sans que cela puisse fonder une action du bailleur pour l'obtention de la résiliation du bail, en application de l'article L 843-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque les travaux ont été réalisés et que le constat de mise en conformité est établi, le montant de l'allocation de logement qui a été conservé est versé au bailleur. Si le montant est supérieur à la part de loyer et de charges récupérables restant due, le bailleur verse la différence au locataire.
A défaut de réalisation des travaux, l'allocation logement est perdue pour le bailleur.
Il s'évince de ces textes que contrairement à ce qu'il soutient, le bailleur ne peut prétendre réclamer la part de l'allocation logement à sa locataire, alors qu'aucun constat de mise en conformité n'est produit aux débats.
Il convient donc de retrancher des causes justifiées du commandement le montant de l'allocation logement pour les mois de mai 2022 à février 2023 inclus soit une somme de 10 x 272 = 2720 euros.
Par contre, il n'y a pas lieu de déduire des causes du commandement les provisions sur charge réclamés par ce dernier, alors que pour l'essentiel ces provisions sur charges sont relatives à l'année 2022, et que le bailleur n'était pas encore tenu à la date de la signification du commandement d'avoir procédé à la régularisation des charges pour l'année 2022 et fourni à sa locataire un décompte précis du détail de la régularisation des charges.
Enfin, si la cour a retranché des causes du commandement le montant de l'allocation logement retenue par la caisse d'allocations familiales, il n'en demeure pas moins qu'une somme égale à la différence entre la somme reprise dans le commandement et les allocations logement retenues reste due
Or, il est de principe qu'un commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sanction (la résolution du bail) est proportionnée ou non à la gravité du manquement invoqué.
Il y a lieu de relever enfin qu'il résulte des décomptes produits et non spécialement contestés sur ce point qu'aucun règlement n'est intervenu dans les deux mois suivant la signification du commandement.
Dès lors la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a conclu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 avril 2023.
Cependant, la locataire demande l'octroi de délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire :
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il apparaît utile de statuer préalablement à la décision d'octroyer ou non des délais de paiement d'examiner quelle somme peut être due par la locataire au titre de l'arriéré locatif non sérieusement contestable.
Sur l'arriéré locatif :
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des reférés peut allouer une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il résulte des décomptes produits et notamment du dernier décompte établi à la date du 11 septembre 2023 que le montant des sommes réclamées par le bailleur au titre des loyers et des charges à la date de la résiliation du contrat soit à la date du 20 avril 2023 est d'un montant de 8792,76 euros -2726 euros (paiements de la débitrice) soit un solde de 6066,76 euros.
De cette somme, il convient de retrancher le montant des allocations logements depuis le mois de mai 2022 pour les motifs déjà énoncés plus haut, dès lors que le droit à l'allocation logement était suspendu et que la locataire n'était plus tenue qu'au seul paiement de la part du loyer on couverte par L'APL soit une somme de 12 x 272 euros et donc de 3264 euros.
Il y a lieu de déduire également de cette somme le montant des provisions surcharges pour les années 2019, 2020 et 2021 dès lors qu'il n'a pas été justifié dans le cadre de la présente procédure de la régularisation de ces charges et de la fourniture à la locataire de décomptes précis de régularisation, soit une somme de 29 x 30 = 870 euros
Au final, la cour estime que la provision qui doit être allouée au titre des loyers impayés à la date du 20 avril 2023 est d'un montant de 6066,76 - ( 3264 + 870) soit la somme arrondie de 1932 euros. Il convient d'ores et déjà de prononcer une condamnation provisionnelle de ce montant.
S'agissant des délais de paiement, la cour observe que si la locataire justifie avoir fait deux confirmations de virements de 225 euros chacun pour les mois de septembre et octobre 2023, rien n'avait été réglé entre août 2022 et septembre 2023 et il n'a été justifié d'aucun règlement postérieur à octobre 2023. Dès lors, la locataire peut difficilement être considérée comme ayant repris le paiement du loyer courant.
Par ailleurs, si la locataire est susceptible d'obtenir une provision sur dommages et intérêts susceptible de se compenser avec la provision allouée, la dette de Mme [K] a augmenté faute de paiements réguliers depuis la résiliation du bail.
Alors que la locataire ne bénéficie que des minima sociaux, elle ne justifie pas d'être en mesure de s'acquitter d'une partie de l'arriéré en sus du terme courant.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et prononcé l'expulsion de la locataire. Le dispositif du présent arrêt rectifiera cependant la disposition relative aux modalités de l'expulsion qui n'est pas conforme aux textes en vigueur.
Enfin, la cour estime que c'est à juste titre que l'ordonnance entreprise a condamné à titre provisionnel la locataire au paiement de la somme de 450 euros par mois à compter de la résiliation du bail.
Sur la demande d'exécution de travaux :
Dès lors que le bail est résilié depuis la date du 20 avril 2023, la locataire a perdu sa qualité à solliciter la réalisation de travaux sous astreinte, et le bailleur n'ayant plus d'obligations au titre du bail.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et sur la demande corrélative de diminution provisoire du loyer.
Sur la provision demandée par Mme [K] au titre d'un préjudice de jouissance :
C'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le premier juge a énoncé que l'état du logement et l'évolution de cet état dans le temps rendait le droit de la locataire d'obtenir une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance non contestable à hauteur d'une somme de 2000 euros.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens a exactement été réglé par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Il convient par ailleurs de condamner Mme [K] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation provisionnelle prononcée à l'encontre de Mme [G] [K] au titre des loyers impayés et sauf en ce qui concerne les conditions de l'expulsion telles que définies par l'ordonnance,
Statuant à nouveau de ces deux chefs,
Condamne à titre provisionnel Mme [G] [K] à payer à la SCI Immobilière Solidaire de [Localité 3] la somme de 1932 euros à titre provisionnel au titre des loyers impayés à la date de la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
Dit que l'expulsion de Mme [G] [K] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux jusqu'à la libération effective des lieux et au besoin avec le concours de la force publique ;
Ajoutant à la décision,
Précise qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'annuler un commandement ;
Précise en tant que de besoin que les règlements effectués par la locataire depuis la date de résiliation du contrat devront être déduits de la somme réclamée au titre des indemnités d'occupation ;
Condamne Mme [G] [K] aux dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau V. Dellelis