Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°37/2023
N° RG 22/03268 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SY4N
Association BIOTECH SANTE BRETAGNE
C/
Mme [B] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur :Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Monseiur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Association BIOTECH SANTE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [B] [R]
née le 15 Août 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me ARDISSON, avocat au barreau de RENNES
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rennes du 04 mai 2022;
Vu la déclaration d'appel de l'Association BIOTECH SANTE BRETAGNE reçue au greffe de la cour le 24 mai 2022 ;
Vu les conclusions de désistement du conseil de l'appelante reçues au greffe de la cour le 13 janvier 2023, et aux termes desquelles il est fait état d'une solution amiable intervenue en cours de procédure et mettant un terme définitivement au litique qui les opposait ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement émanant du conseil de l'intimé reçues au greffe de la cour le 13 janvier 2023.
MOTIFS
Il convient en l'espèce de donner acte aux parties de l'accord qu'elles ont finalement conclu,
Il y a lieu par voie de conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de la partie appelante, expressément accepté par la partie intimée, et emportant extinction de l'instance.
Sauf meilleur accord des parties, la partie appelante supportera les dépens en cause d'appel par application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la partie appelante, emportant extinction de l'instance ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens en cause d'appel seront supportés par la partie appelante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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