Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20913 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX74
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/50346
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN1702
INTIMEE
S.C.I. LE PETIT ZINC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée par Me Paul CESBRON LAVAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0177
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 avril 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par acte du 26 novembre 2005, renouvelé le 22 février 2017, la SCI [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la société Le Petit Zinc portant sur des locaux à usage de café, restaurant, brasserie situés [Adresse 1]).
Par acte du 9 juin 2020, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la société Le Petit Zinc un commandement visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 164.173,96 euros en principal au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 1er trimestre 2020 inclus.
Par acte du 9 juillet 2020, la société Le Petit Zinc a assigné la SCI [Adresse 1] devant le juge des référés afin de solliciter des délais de paiements.
Par acte du 27 juillet 2020, la SCI [Adresse 1] a assigné la société Le Petit Zinc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, expulsion et condamnation du preneur au paiement d'une provision au titre des loyers impayés.
Les deux instances ont été jointes et, par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés a :
condamné la société Le Petit Zinc à payer à la SCI [Adresse 1] la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au troisième trimestre 2021 ;
autorisé la société Le Petit Zinc à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d'un montant égal, en sus du loyer courant, le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la décision et les suivants le 25 de chaque mois ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de provision ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
condamné la société Le Petit Zinc aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2021, la SCI [Adresse 1] a relevé appel de cette décision en critiquant les chefs de dispositifs ayant limité la provision allouée à la somme de 50.000 euros, accordé 24 mois de délais de paiement à la société Le Petit Zinc et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2022, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
juger que la société Le Petit Zinc n'a pas réglé dans le mois les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 9 juin 2020 ;
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 9 juillet 2020 ;
ordonner l'expulsion de la société Le Petit Zinc, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de « l'ordonnance » à intervenir ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner à titre provisionnel la société Le Petit Zinc à lui payer la somme principale de 674.246,47 euros correspondant au montant des loyers, charges et accessoires impayés, échéance du 4ème trimestre 2021 inclus ;
juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement régularisé, soit à partir du 9 juin 2020 ;
condamner à titre provisionnel la société Le Petit Zinc à lui payer une indemnité d'occupation à compter du 9 juillet 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'au jour de la libération complète des lieux, dont le montant sera fixé sur la base du dernier loyer trimestriel en principal majoré de 50 % et augmenté des charges et accessoires en vertu du bail conformément à l'article 7 « clause résolutoire », soit 138.963,60 euros, outre les charges sur 2020 et 2021 d'un total de 10.604,49 euros et les taxes foncières 2020 et 2021 de 33.499,20 euros, soit 44.103,69 euros ;
juger qu'elle pourra conserver le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 154.406 euros TTC à titre d'indemnité conventionnelle et selon les dispositions de l'article 7 du bail ;
rejeter toutes les demandes de la société Le Petit Zinc ;
condamner la société Le Petit Zinc à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Le Petit Zinc aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 juin 2020, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 mars 2022, la société Le Petit Zinc demande à la cour de :
à titre principal,
constater que les conditions de saisine du juge des référés ne sont pas démontrées par la SCI [Adresse 1] ni réunies en l'espèce ;
constater en tout état de cause qu'il existe une contestation sérieuse portant sur la validité du commandement de payer et le bien-fondé des sommes réclamées par la SCI [Adresse 1] ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de la dette locative arrêtée au troisième trimestre 2021 ;
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a octroyé des délais de paiement sur 24 mois ;
en tout état de cause,
condamner la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; débouter la SCI [Adresse 1] de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.
L'intimée ayant indiqué lors de l'audience qu'elle avait effectué un paiement récent de 92.642,40 euros au titre du 1er trimestre 2022, exigible le 31 mars 2022, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré pour actualiser leurs décomptes respectifs.
L'intimée a adressé une note à la cour le 26 avril 2022, communiquée à la partie adverse. Elle a confirmé ce paiement et indiqué être à jour du règlement de ses loyers depuis la réouverture de son établissement, soit depuis juillet 2021.
L'appelante a également adressé une note à la cour le 26 avril 2022. Elle a confirmé avoir reçu un virement de 92.642,40 euros le 21 avril 2022 et a précisé que, sous réserve du caractère effectif de ce virement, le montant des impayés s'élevait à la somme de 581.604,07 euros.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société Le Petit Zinc le 9 juin 2020 pour un arriéré locatif de 164.173,96 euros en principal.
A ce commandement était annexé un décompte détaillé des sommes dues par la locataire.
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, invoquée par la société Le Petit Zinc, n'a pas suspendu le paiement des sommes dues au titre des loyers pendant la période juridiquement protégée, du 12 mars au 23 juin 2020. L'article 4 de cette ordonnance a en revanche paralysé le jeu des clauses contractuelles instituant une sanction du débiteur défaillant, telles que les clauses résolutoires dont le délai expirait pendant la période protégée.
Ainsi, selon ce texte, « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris court ou produit effet, si le délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er [soit du 12 mars au 23 juin 2020 inclus]. Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. [...] ».
En l'espèce toutefois, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 9 juin 2020, de sorte que le délai d'un mois imparti à la locataire pour payer expirait le 9 juillet 2020, à l'issue de la période juridiquement protégée.
Le commandement a donc produit ses effets, peu important qu'une partie de la dette soit arrivée à échéance pendant la période juridiquement protégée, le 31 mars 2020, ou que le commandement ait été adressé pendant cette période, dès lors que la clause a pris effet après la fin de la période juridiquement protégée.
Il convient d'ajouter que, s'agissant des effets du commandement délivré le 9 juin 2020, l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 n'est pas applicable puisque ce texte est entré en vigueur le 17 octobre 2020 et que l'assignation a été délivrée le 24 juillet 2020.
Il est également relevé qu'aucune mauvaise foi de la bailleresse n'est caractérisée, les impayés de la locataire étant anciens et récurrents, ainsi qu'en attestent les multiples lettres de relance depuis 2018 et les commandements de payer ayant précédé le commandement litigieux.
En revanche, le commandement du 9 juin 2020 a été délivré pour des sommes correspondant pour partie à une période de fermeture administrative du restaurant puisqu'il inclut le loyer du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, alors que les restaurants ont été fermés à compter du 17 mars 2020.
Or, sur la période de fermeture administrative, du 17 au 31 mars 2020, il existe une contestation sérieuse relativement aux sommes dues par la locataire, en application du droit commun des baux et de l'article 1722 du code civil, invoqué par celle-ci, qui dispose que « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ».
Il est en effet constant que la destruction de la chose louée peut s'entendre d'une perte matérielle de la chose louée mais également d'une perte juridique, notamment en raison d'une décision administrative (Com., 19 juin 1962, Bull. n° 323 ; 3e Civ., 30 octobre 2007, pourvoi n° 07-11.939) et que la perte peut être totale ou partielle, la perte partielle pouvant s'entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l'usage de la chose.
En l'espèce, la société Le Petit Zinc a subi une perte partielle de la chose louée puisqu'elle n'a pu ni jouir de la chose louée ni en user conformément à sa destination pendant la période de fermeture administrative.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur son obligation de paiement de l'intégralité des loyers pendant la période de fermeture administrative de son restaurant, le juge du fond étant susceptible de réduire le loyer au cours de cette période.
Toutefois, comme le relève la SCI [Adresse 1], un commandement de payer délivré pour une somme supérieure au montant de la créance est valable à concurrence de la somme effectivement due.
L'obligation, pour la locataire, de payer les loyers jusqu'au 17 mars 2020, début de la fermeture administrative de son restaurant, n'est pas contestable. Ainsi, la créance de la bailleresse s'élevait à tout le moins à la somme de 139.330,56 euros au jour du commandement de payer, se décomposant comme suit :
solde de loyer 4ème trimestre 2019 : 58.000 euros ;
charges 2019 : 4.128,56 euros ;
loyer 1er trimestre 2020 arrêté au 17 mars 2020 : 77.202 euros.
Il est constant que cette somme n'a pas été réglée dans le délai d'un mois du commandement, le premier règlement effectué par la locataire étant intervenu le 18 septembre 2020.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 9 juillet 2020 et l'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif
Dans ses conclusions, la SCI [Adresse 1] réclamait une provision de 674.246,47 euros au titre des impayés arrêtés à l'échéance du 1er trimestre 2022 inclus. Après déduction du règlement de 92.642,40 euros intervenu le 21 avril 2022, la dette locative s'élève, selon le décompte qu'elle produit au soutien de sa note en délibéré, à la somme de 581.604,07 euros.
L'ensemble des règlements effectués par la locataire sont déduits du décompte locatif produit, soit 60.000 euros le 18 septembre 2020, 30.880,80 euros le 20 octobre 2020, 92.642,40 euros le 27 septembre 2021, 92.642,40 euros en février 2022 et 92.642,40 euros en avril 2022.
Contrairement à ce que soutient la locataire, la circonstance que la bailleresse ne lui ait pas délivré de nouveau commandement de payer pour les échéances postérieures à juin 2020 ne lui interdit pas de solliciter une provision au titre de ces loyers ou indemnités d'occupation.
De même, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 n'a pas suspendu le paiement des loyers et, si l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a interdit toute action en paiement des loyers jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'activité cessait d'être affectée par une mesure de police, il est constant que les mesures de police administrative visant les restaurants sont à ce jour levées depuis plus de deux mois.
La société Le Petit Zinc vise encore la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui aurait selon elle prorogé les dispositifs dérogatoires instaurés par les textes précédents, mais elle ne cite aucune disposition démontrant la prorogation des dispositifs protecteurs des preneurs et admet au contraire dans ses conclusions que son restaurant a connu « une réouverture totale » en juin 2021 « sans limitation d'horaires ».
En revanche, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'article 1722 du code civil invoqué par la locataire fonde une contestation sérieuse pour les périodes de fermeture administrative du restaurant, dès lors que le juge du fond est susceptible de modérer le loyer contractuellement dû en présence d'une perte partielle de la chose louée.
Or, les restaurants ont été fermés sur une période totale de neuf mois et demi de mars 2020 à juin 2021 (du 17 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021).
La somme de 293.367,60 euros, correspondant à cette période, doit donc être déduite de la dette locative globale, l'appréciation de son exigibilité totale ou partielle relevant du juge du fond.
Dès lors, la locataire sera condamnée au paiement d'une provision de 288.236,47 euros (581.604,07 euros - 293.367,60 euros) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 avril 2022, premier trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, date du commandement de payer, sur la somme de 164.173,96 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus.
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce précité, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, l'intimée sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement de 24 mois.
Elle expose qu'elle n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires très limité au cours de la période de fermeture de son établissement et a dû faire face à des charges incompressibles ainsi qu'à l'absence de tout effort de la part du bailleur.
Elle ajoute que la SCI [Adresse 1] est détenue par un grand groupe, de sorte que l'octroi de délais de paiement ne lui sera pas préjudiciable.
L'appelante s'oppose à tout délai au motif qu'elle a formulé de nombreuses propositions d'aménagement à sa locataire afin de tenir compte de la crise sanitaire et que celle-ci n'y a pas donné suite.
Elle ajoute que la société Le Petit Zinc n'a jamais communiqué le moindre élément sur sa situation financière et/ou les aides reçues de l'Etat et n'a procédé qu'à des règlements très ponctuels et partiels.
Il résulte des comptes sociaux de la société Le Petit Zinc et de l'attestation de son expert-comptable du 18 février 2022 qu'elle rencontre des difficultés financières puisqu'elle a réalisé une perte de 673.000 euros en 2020 et de 386.000 euros en 2021.
Ses efforts de paiement sont réels, celle-ci ayant repris le paiement du loyer courant depuis septembre 2021.
Contrairement à ce qu'elle soutient, la bailleresse justifie lui avoir adressé plusieurs propositions amiables en acceptant de renoncer à plusieurs mois de loyer (jusqu'à huit mois de loyers hors charges en septembre 2021) pour tenir compte de la crise sanitaire. Cependant, n'étant pas en mesure de solder intégralement l'arriéré, comme celle-ci le lui demandait, elle n'a pu répondre favorablement à ces propositions.
Au regard de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a accordé à la société Le Petit Zinc des délais de paiement de 24 mois, délais qui auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail.
Il sera toutefois précisé qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance, l'intégralité du solde sera immédiatement exigible et l'expulsion pourra être poursuivie, sans qu'il ne soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant pour garantir l'exécution de la décision.
La société Le Petit Zinc sera alors tenue au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, qu'il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges et accessoires, sans la majoration de 50% réclamée par la bailleresse, cette clause contractuelle s'analysant en une clause pénale susceptible de revêtir un caractère excessif et, par conséquent, de faire l'objet d'une modération par le juge du fond.
Sur la conservation du dépôt de garantie
La SCI [Adresse 1] demande l'autorisation de conserver le dépôt de garantie de 154.406 euros, en application de l'article 7 du bail, qui prévoit qu'en cas de résiliation, le montant du dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres.
Cette clause du bail s'analyse toutefois en une clause pénale, laquelle est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil. Le juge des référés ne pouvant qu'appliquer la clause pénale sans pouvoir de modération de la somme forfaitaire contractuellement prévue, la demande se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
En outre, le bail n'est pas résilié à ce jour compte tenu des délais accordés.
Sur les frais et dépens
La société Le Petit Zinc, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du commandement de payer, et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la société Le Petit Zinc aux dépens et lui a accordé un délai de paiement de 24 mois ;
Statuant à nouveau,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties sont réunies au 9 juillet 2020 ;
Condamne la société Le Petit Zinc à payer à la SCI [Adresse 1] une provision de 288.236,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 avril 2022, premier trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 sur la somme de 164.173,96 euros et à compter du présent arrêt sur le surplus ;
Dit que la société Le Petit Zinc pourra s'acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 23 mensualités de 12.000 euros chacune et une 24ème réglant le solde, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification du présent arrêt et les versements suivants le 15 de chaque mois ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si la société Le Petit Zinc se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance :
' la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
' la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
' faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société Le Petit Zinc et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1]), avec le concours de la force publique si nécessaire ;
' le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
' la société Le Petit Zinc sera condamnée, jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à la SCI [Adresse 1] une indemnité d'occupation provisionnelle, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des charges et accessoires ;
Rejette la demande d'astreinte formée par la SCI [Adresse 1] ;
Rejette sa demande de majoration de 50% de l'indemnité d'occupation et de conservation du dépôt de garantie ;
Rejette les autres demandes de la société Le Petit Zinc ;
Condamne la société Le Petit Zinc aux dépens d'appel, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 juin 2020, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Jougla en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Petit Zinc à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,